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PISTOIE (SYNODE DE). DÉCRETS, LES SACREMENTS


voudront user paternellement de leur autorité, aboli-. ront à jamais ces abus déraisonnables, t’n gouvernement réglé ne punit pas avant d’avoir la preuve du délit, avant d’avoir convaincu le coupable ou, du moins, de lui avoir fait connaître ses fautes. Si donc c’est un devoir pour les ecclésiastiques inférieurs de se montrer humbles et respectueux, c’est aussi le devoir des supérieurs d'éviter, dans toutes leurs décisions, ce qui pourrait sentir la domination et le faste. Et on ne peut que se réjouir de voir la conduite toute paternelle de l'évéque de l’istoie qui a renouvelé, dans son diocèse, les exemples de l’antique douceur et modération épiscopales, pour le maintien de la discipline ecclésias tique et l’abolition définitive du tribunal de l’Inquisition, que le très religieux souverain avait supprimé, dans toute la Toscane, par un décret du 5 juillet 1782 (§ 24).

5. L extrême-onction. C’est surtout au moment de graves maladies que l’adulte chrétien a besoin du secours divin, alors que le démon met tout en œuvre pour l’entraîner au péché, pour le jeter dans le désespoir et le perdre éternellement (SI). C’est Jésus-Christ qui a institué le sacrement pour les infirmes ; le prêtre en est le ministre, mais d’autres prêtres ou ecclésiastiques peuvent s’unir à lui pour prier Dieu (§ 2-7). Le curé a le devoir absolu d’administrer ce sacrement à ceux qui sont bien disposés (§ 8). La pratique commune, jusqu’au xme siècle, a été d’administrer ce sacrement avant l’eucharistie, parce qu’il est le complément de la pénitence. C’est plus tard qu’est née la fausse opinion que l’extrème-onction est une espèce de pénitence publique et que les fidèles ont imaginé, que celui qui avait été soumis à cette pénitence ne pouvait plus user du mariage, ni faire un testament, ni manger de la chair ; aussi ils attendaient, pour recevoir ce sacrement, la dernière extrémité. D’où le nom commun donné au sacrement à cette époque, la fausse notion qu’en ont les fidèles, la coutume de ne le recevoir qu’après l’eucharistie et la pratique introduite peu à peu. en Occident, et qui existe dans presque toutes les Églises, d’administrer le viatique avant l’extrèmeonction (§ 9). C’est pourquoi le saint synode de Pistoie ordonne aux curés d’administrer l’extrème-onction avant le viatique, d’instruire les fidèles sur ce point pour leur inculquer qu’un des effets du sacrement est, non pas de hâter la mort, mais tout au contraire de rendre la santé au corps, toutes les fois que cela est avantageux au salut de l'âme (§ 10). De plus, pour aider le malade à lutter contre le démon, les curés, après lui avoir administré la pénitence, l’extrèmeonction et le viatique, ne doivent pas l’abandonner, mais le secourir par des prières, par des conseils, le visiter eux-mêmes ou lui envoyer d’autres ecclésiastiques ou des laïques de probité reconnue, lorsqu’ils ne pourront pas le visiter eux-mêmes (§ 11).

6. L’ordre. - - Le synode consacre d’assez longs développements au sacrement de l’ordre et exprime, à ce sujet, certaines opinions singulières que la bulle.4 uctorem estime opposées au concile de Trente.

Au commencement, dit le synode, les prêtres étaient ceux auxquels était confié le ministère de la religion ; c'étaient les chefs de famille et les premiers-nés, et les personnes les plus qualifiées ; puis on choisit une tribu, la tribu d’Aaron, qui préparait la voie au sacerdoce de Jésus-Christ, qui substitua la vérité à l’ombre. Pour son sacrifice plus parfait, Jésus choisit des ministres spéciaux, qui ne se succèdent plus dans la même famille. Il s’est réservé le droit de choisir ses prêtres : lui-même choisit ses apôtres et leur ordonna de n’admettre comme successeurs que ceux qui auraient des signes de vocation divine. Par un rite particulier, il a voulu séparer ses ministres du reste des hommes, et ce sacrement leur confère des pouvoirs et des grâces pour

les exercer dignement. Ce rite consiste dans l’imposition des mains avec des prières, comme il est dit dans les Actes des apôtres, et il imprime un caractère indélébile (§ 1). Les apôtres, instruits par le divin Maître, usèrent d’une grande prudence pour choisir leurs successeurs. Le choix était précédé de prières ferventes, afin de s’assurer des lumières divines. Les seuls motifs qui les déterminaient à imposer les mains étaient la science des saintes Écritures, une sainteté éminente, un zèle singulier pour la gloire de Dieu, le salut des âmes, et une vertu parfaite, attestée par l’exercice des bonnes œuvres et le témoignage public du peuple. C’est ce que prouvent les Actes et les épîtres de saint Paul à Titeet à Timothée (§2). L'Église, dépositaire de l’esprit apostolique, établit qu’aucun fidèle ne pourrait être élevé au sacerdoce s’il n’avait conservé l’innocence baptismale. Le péché constituait une irrégularité qui excluait pour toujours du saint ministère ; l’Eglise était si rigoureuse sur cet article que le simple soupçon d’incontinence était un empêchement canonique ; c’est pour cela que les bigames ne pouvaient recevoir les saints ordres. L'Église, par contre, ne s’occupait point de certains empêchements qui ont été créés depuis pour les défauts corporels. Les seuls défauts de l'âme, en ces temps, étaient un obstacle à l’ordination (§ 3). Les quatre ordres mineurs ont été institués non point tant pour la nécessité d’offices ecclésiastiques que pour une épreuve plus longue des dispositions des ordinands ; d ? même, les interstices. C’est pourquoi si un clerc se distinguait par la sainteté de la vie et s’il était jugé digne d'être élevé aux ordres sacrés, il était ordonné diacre ou prêtre, sans avoir reçu les ordres inférieurs ; ils n'étaient point ordonnés per sallum, comme on dit maintenant à cause du changement de la discipline ecclésiastique (§ 4). De plus, le seul titre pour l’ordination, était la nécessité ou l’utilité de l'Église ; par son institution, le prêtre est obligé de travailler à la sanctification des âmes. Jusqu’au xiie siècle, cette discipline fut si strictement observée que, malgré tant d’autres abus, aucun prêtre ne fut cependant ordonné absolument, comme dit le synode de Chalcédoine, sans être désigné pour servir dans une église. Les ordinations qu’on pourrait appeler in partibus étaient alors inouïes. Un ministre ecclésiastique qui n’aurait pas été ordonné pour le salut des âmes, l’administration des sacrements, l’instruction des peuples, eût été regardé comme un monstre dans la hiérarchie de l'Église de Jésus-Christ (§5). Tant que l'Église a suivi ces principes, elle eut la consolation de voir fleurir l’ordre ecclésiastique. Un seul esprit animait tout le sacerdoce. Les prêtres avec les évêques et sous les évêques gouvernaient le peuple des fidèles dans une sainte concorde et une fraternelle harmonie. L’unique objet était le salut des âmes, l’unique occupation était l’instruction des peuples, la direction spirituelle des peuples. Mais de nouveaux principes se sont introduits, qui ont corrompu la discipline ecclésiastique dans le choix des ministres du sanctuaire et, par l’effet des plus malheureuses circonstances, la corruption est arrivée à un tel excès que la multiplication des ecclésiastiques a produit l’avilissement de l’ordre sacerdotal, est devenue une charge inutile pour l'Église et pour l'État et une source de larmes pour l'épouse de Jésus-Christ (§ 6). Bientôt on distingua les péchés publics ; au xie siècle, saint Pierre Damien s’opposa à cette distinction et prouva qu’elle était contraire aux canons de l'Église. Il interrogea le pape Léon IX qui répondit que, pour les péchés occultes, il fallait les réserver au jugement de l'évéque. Et on en arriva à dire qu’il suffisait d'être exempt de tout' péché au moment où on se présentait à l’ordination (§ 7). L'Église tenta de s’opposer à ce relâchement : elle décréta que, outre les péchés publics, quelques autres,