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PISTOU'. (SYNODE DE). DECRETS, LES SACREMENTS

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t ion louable, qui soumet aux clefs même les imperfections ; mais cet acte louable peut rendre coupable gravement, parce qu’on n’apporte pas une détestation entière de ces imperfections (S 12).

Il faut confesser tous les péchés et leurs circonstances, mais le synode voudrait qu’on fût plus diligenl a examiner les dispositions actuelles du cœur que la série scrupuleuse et numérique des péchés ». L’innombrable troupe des casuistes, qui s’appliquent, avec une telle fureur, à compter, peser, distinguer les péchés sans s’arrêter à rechercher la manière de guérir, ont porté ce sacrement à la matérialité dans laquelle nous le voyons ». C’est pourquoi le concile souhaite de voir tous les prêtres occupés aux soins des âmes, devenir des directeurs éclairés et des maîtres, selon l’antique et noble simplicité chrétienne, plutôt que d'être des minutieux et sophistiques peseurs de la gravité des péchés (S 13). Four conclure, le concile impose à tous les prêtres, dans l’administration du sacrement de pénitence, de ne pas se contenter de la formule : Ego le absolvo a peccatis luis, mais d’ajouter aux prières l’imposition des mains, selon la vénérable antiquité, et de faire toute la cérémonie prescrite par le rituel romain, comme il sera indiqué plus clairement dans le nouveau rituel (§ 14). Enfin, défense est faite d’employer, en aucun cas, la forme que certains modernes appellent conditionnelle. Ce sont là des inventions modernes, inconnues de l’antiquité et fondées ordinairement suides arguments puérils (§ 15).

Au sacrement de pénitence, se rattache étroitement la question des indulgences, sur laquelle les jansénistes du xviiie siècle ont une opinion très nette. Le synode de Pistoie recommande le Traité historicodogmatico-critique sur les indulgences, édité au t. xi du Recueil publié par Ricci et chaudement conseillé par l'évêque, dans la lettre qu’il envoya aux vicaires forains, le 20 mai 1786, et qui est reproduite en appendice aux Actes du concile.

Les indulgences sont une rémission d’une partie de la pénitence établie par les canons, pour amener les pécheurs à une conversion sincère, mais « l’inondation des barbares, l’ignorance des temps, l’avarice des ecclésiastiques et enfin l’enthousiasme des croisades ont ruiné l’ordre admirable établi par l’Eglise et ont fait perdre la juste notion des indulgences. Les scolastiques ont achevé d’altérer la vraie notion et, dans leurs subtilités, ils ont inventé un étrange trésor, mal compris, des mérites de Jésus-Christ et des saints, et ont substitué à l’idée claire d’une rémission de la peine canonique l’idée fausse et confuse d’une application de ces mérites. Si ceux-ci étaient infinis, le trésor devait de même être infini ; de là, ce scandaleux gaspillage des indulgences qui entretient, dans la plus grande partie du peuple, l’ignorance et l’illusion de tirer un grand profit de ces prétendues indulgences. Et, chose encore plus déplorable, on fait passer aux défunts cette chimérique application des mérites et sur ce fondement ruineux s'établit cette malheureuse coutume de multiplier les indulgences pour les défunts : on voit apposées ces ridicules tables d’indulgences applicables aux âmes des trépassés, ces autels privilégiés, etc. » (§ 16). Pour faire cesser de pareils désordres, il faut fixer et établir le rituel du diocèse, afin de déterminer les règles de la pénitence, l’ordre à suivre pour les pénitences et de rétablir, d’après les circonstances présentes, les canons pénitent iels. Alors on pourra facilement introduire l’antique système des indulgences, que les prêtres et les confesseurs pourront appliquer avec prudence, selon les concessions de l'évêque. On espère pouvoir rapidement réaliser ce projet (S 17). En attendant, ordre est donné d’enlever au plus tôt les tables d’indulgences fixées aux portes des églises, et particulièrement celles qui regardent les indulgences

des défunts, et les autels privilégiés. Les indulgences doivent être conférées par mode d’absolution et les curés devront instruire leurs paroissiens sur la vraie nature des indulgences, en s’appuyanl sur les principes exposés dans l’ouvrage recommandé par l'évêque (§ IN).

La question des cas réservés est renvoyée à un autre synode. On rappelle cependant que « la réserve est un vestige de l’admirable discipline qui fait la gloire des premiers siècles ». mais actuellement elle n’est qu’un lien indiscret pour les prêtres inférieurs, et un mot vide de sens pour les pénitents qui sont habitués à ne tenir aucun compte de cette réserve ». On espère qu’après la réforme du rituel et de l’ordre de la pénitence, de telles réserves n’auront plus aucune place, ou bien qu'à cette question des réserves on donnera un objet meilleur et plus avantageux pour les chrétiens (§ 19). En fait, par un mandement du 1 er mars 1785, à la suite d’une demande faite le 1 er février précédent par le grand-duc de Toscane, l'évêque de Pistoie axait accordé à tous les curés de son diocèse le pouvoir d’absoudre des cas réservés.

L’excommunication est la peine la plus grave que l'Église puisse fulminer. Cette peine n’est qu’extérieure par nature ; le péché seul, en détruisant la charité, produit un effet intérieur. On rejette donc « cette fausse opinion qui enseigne que l’excommunication, par ellemême, suffit pour supprimer toute participation aux biens de l'Église, et, à plus forte raison, l’opinion qui ajoute à cette peine ecclésiastique des etïets qu’ont inventés des études regrettables et les usurpations des siècles barbares ». « L’extériorité, les menaces temporelles, les violences, les exils et autres peines ne sont pas de la compétence de l'Église » (§ 20). C’est pourquoi on déplore les abus des siècles passés et, avec le concile de Trente, on est effrayé de voir les motifs dérisoires qui ont amené à inventer les censures que les siècles barbares ont dites encourues ipso facto. « Nous croyons qu’il est nécessaire, d’après toutes les lois naturelles et divines, qu’un examen personnel précède l’excommunication et, par suite, les censures encourues ipso facto nepeuvent avoir aucun effet » (§ 21). De là, naissent deux conséquences. Est inutile et vaine la formule, introduite depuis quelques siècles, d’absolution générale des excommunications qu’aurait pu encourir un fidèle. Les effets de l’excommunication sont extérieurs et, par elle-même, cette censure exclut de la communion extérieure de l'Église. Et alors, comment admettre à une participation extérieure un fidèle qui a continué, sans interruption, de participer à la communion de l'Église, sans avoir jamais été formellement expulsé? Ces excommunications sont nulles et invalides, parce qu’elles sont en opposition avec l’ordre établi par Jésus-Christ. Seul, l’usage légitime d’un pouvoir produit son effet (§ 22).

Ce qu’on vient de dire de l’excommunication, peine générale qui atteint les fidèles, est également vrai de la suspense qui atteint les seuls ecclésiastiques. Le fidèle, légitimement ordonné, reçoit des pouvoirs attachés à l’ordre reçu et spécialement le pouvoir de célébrer les saints mystères. Il ne peut être privé de ces droits sans de graves raisons et sans les précautions et l’ordre qui s’observent de droit naturel. Transgresser cet ordre serait une injuste et tyrannique oppression de despote et non point une peine médicinale (§ 23). Par conséquent, les supérieurs ecclésiastiques ont le droil d’examiner et de punir, selon les canons, les minisires inférieurs et d’intimer une suspense aux prêtres. Ce droit n’est nullement arbitraire, mais il ne dépend pas des caprices personnels d’un seul, qui pourrait en abuser. Pour cela, on estime nulles ri invalides toutes les suspenses dites ex informata conscientia ; on est persuadé que les évêques, qui