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    1. PIERRE AURIOL##


PIERRE AURIOL. L’ECCLÉSIOLOGIE

1870

divine et sur hi haute sainteté de Marie, conclut que son corps doit avoir été préservé de toute corruption et ne put avoir été livré à la décomposition. Il allègue plusieurs preuves pour démontrer cette vérité et conclut que nous ne pouvons point douter que le corps de .Marie ait été transporté dans le ciel. Il soutient également que le corps de Marie est déjà glorifié dans le ciel et ne devra donc plus ressusciter. Toutefois ajoute-t-il, cela ne constitue point une vérité de notre foi, mais seulement une croyance pieuse. Tract, de conc, p. 60, 61, 62, 64, 80. 89 ; Repercuss., p. 151 ; In III Seul.. dUt III, q. i, a. 3 et 4.

Bien que Pierre Auriol ne traite point ex projesso de la médiation de Marie, cependant, il accepte les deux principes fondamentaux sur lesquels repose la doctrine de la médiation, à savoir que Dieu a donné à Marie toutes les grâces et les dons dont il a gratifié les autres saints et cela à un degré si éminent que Marie a atteint le degré de perfection le plus élevé après le Christ, de sorte qu’elle est plenissima gratta ; ensuite, qu’il faut attribuer à Marie tous les privilèges, qui sont en accord avec sa dignité de Mère de Dieu. In III Sent., dist. XIX, a. 3 ; Tract, de conc, p. 07. Il soutient aussi qu’elle fut la corédemptrice du genre humain, principalement en donnant son plein et libre consentement à la passion et à la mort du Christ. In I Sent., dist. XLVIII, a. 2 et 3. Des idées exprimées à différents endroits de ses ouvrages, on peut déduire que Pierre Auriol admettait implicitement la médiation de Marie dans la dispensation des grâces. Il la nomme en effet d’un côté plenissima gratin et d’un autre côté il la considère comme mater gratin’, jons graliæ, principium gratin-, pacis et amicitin’et caritatis divins, causa omnis graliæ, principatio divime pacis, caritatis et amicitiæ. Tract, de conc. p. 66 ; Repercuss., p. 152 : cf. Am. Teetært, De Marialear van Petrus Aureolus, in Handelingen van hel Mariacongres, Bruxelles, 1922.

12. Ecclesiologic. — Cette partie de la théologie occupe une place remarquable dans l’œuvre d’Auriol. L’Église romaine, dit-il, ne peut pas errer en matière de foi ; et celui qui l’accuse d’errer tombe lui-même dans l’erreur et se sépare de l’unité de l’Église : Ex quo toncluditur, quod dicens conclusionem islam erroneam esse aut periculosam in fide imponit romanæ Ecclesiæ ciimen erroris, quæ tcimen errare non potest ; et ideo magis lalis erroneus est censendus… et talis est ab unilaie Ecclesiæ divisus. Traclatus de conc, p. 72. Aussi longtemps que l’Église romaine ne s’est pas prononcée pour l’une ou l’autre partie dans une controverse, on reste libre de défendre celle que l’on veut : Ex quo restai, quod leneri potest pars ista vel illa juxla devotionem opinantis illud vel aliter, donec per romanam Ecclesiam lueril définition. Ibid., p. 72 ; Repercuss., p. 153.

Il unit intimement l’Église romaine avec le Saint-Siège et le pape, qui ont été institués par le Christ comme les gad’ens suprêmes et les chefs de la foi et de la vérité catholique. C’est pourquoi il soumet tout ce qu’il a écrit sur l’immaculée conception au jugement du Siège apostolique et de l’Église romaine, prêt à changer ses théories, quand ils le voudront et le jugeront à propos. Tract, de conc, p. 91. Il revient en effet au pape, aux cardinaux et à l’Église romaine de reprendre et de corriger les erreurs dans la foi, de telle sorte que, s’ils ne le font point, là où ils le peuvent, ils tombent eux-mêmes dans l’erreur. Ibid.. p. 72.

Auriol enseigne aussi explicitement l’infaillibilité du pape. Il revient, en effet, à lui seul de définir et de déterminer ce qu’il faut croire dans les doutes au sujet d’une vérité de la foi et dans les opinions controversées par les scolastiques. Et celui qui voudrait enlever ce privilège au pape, qui seul le possède, tomberait lui-même dans l’hérésie. Ibid., p. 72. Celui qui s’arrogerait

DICT. DE T1IÉOI, . CATHOI..

le droit, par exemple, de déclarer publiquement la doctrine de l’immaculée conception comme une hérésie ou comme une vérité de la foi usurperait un privilège qui n’appartient qu’au pape et tomberait publiquement dans l’hérésie. Ibid., p. 73. On ne saurait affirmer plus nettement que ne le fait Auriol, dans ce passage, l’infaillibilité pontificale.

La doctrine de l’infaillibilité de l’Église et du pape n’avait pas seulement une signification théorique pour Pierre Auriol, mais constituait aussi une nonne. d’après laquelle il se réglait au sujet des vérités de foi, comme cela résulte de sa doctrine au sujet de l’union de l’âme et du corps. C’est seulement sur l’autorité du concile de Vienne qu’il défend l’union essentielle entre le corps et. l’âme. De même, sur l’autorité de l’Église, il admet plusieurs vérités comme articles de la foi, qui, par ailleurs, ne peuvent pas être démontrées par la raison naturelle, comme nous l’avons déjà exposé.

Le pape est le représentant de Dieu et du Christ, le chef de toute l’Église, qui régit et gouverne de droit tous les fidèles. In IV Sent., p. 180 b. Il peut absoudre de tous les péchés sans exception. De plus, il peut remettre toutes les peines dues au péché, sans exiger aucune compensation non seulement en vertu des mérites du Christ et des saints, mais aussi en vertu du pouvoir de lier et de délier, qui lui a été confié par le Christ. Ibid., p. 149 a. Mihi videtur quod solus papa auctoritalive potest per modum relaxationis (tulhenlica" pœnas relaxare… Ecclesia lola est unum corpus totale, cujus caput est papa. Ibid., p. 151 a ; In III Sent., p. 156 b. D’après Auriol, c’est là une thèse admise ex pietale fidei, licet a multis non leneatur.

Le pape possède la plénitude de la juridiction et il en est la source : tous les autres, évêques et prêtres, tiennent de lui leur pouvoir et leur juridiction. Ibid.. p. 109 b, 102 a. Le pape peut dispenser de tous les préceptes et décrets portés par l’Église et les apôtres et a un pouvoir plus élevé et plus étendu que le droit positif et les décisions des saints, qui tiennent de lui leur pouvoir et leur autorité, . Ibid., p. 144 b. Papa potest dispensare secundum jura in iis, quæ sunt contra pnvccpla apostolorum, ut apostolorum. Ibid., p. 173 a.. Il est entendu qu’Auriol excepte les préceptes du droit naturel et du droit positif divin. De même, le pape peut dispenser de tous les vœux, déclarer authentiquement les obligations des règles monastiques, etc. Ibid., p. 187 a, 167 a.

Par rapport aux relations entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, il déclare que le pouvoir temporel, aussi bien que le pouvoir spirituel, dérivent de Dieu, et, dans son commentaire sur l’Apocalypse, il compare l’empereur aussi bien que le pape avec le soleil. Compendium bibliorum, Quaracchi, 1890, p. 522 et 543. Toutefois, le pouvoir et la juridiction de l’empereur ne s’étendent qu’au temporel, tandis que le pouvoir spirituel doit être exclusivement réservé au pape. Ibid., p. 542 ; ainsi que p. 523-524 et 540-544. Pierre Auriol distingue donc nettement le domaine des deux pouvoirs temporel et spirituel ; s’il n’y a empiétements d’un pouvoir sur l’autre, tout conflit entre les deux pouvoirs est exclu en principe. Ibid., p. 523 et 540-5 11. La désapprobation des manœuvres de Henri IV et des autres chefs temporels pendant la guerre des investitures, ainsi que celle de Frédéric 11. prouve abondamment que Pierre Auriol condamne formellement tout empiétement du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel. Ibid., p. 523-52 I. 5 10 sq., 5 10-5 17. C’est pourquoi nous ne pouvons comprendre que Victor Le Clerc ait pu écrire qu’un grand nombre des disciples de Duns Scot, et des plus illustres, Guillaume Occam, Jean de Jandun, Pierre Auriol. oui été infidèles ei à leur mai et à Rome elle-même ». Hist. litt. de la France, t. xxiv, 1862, p. 118.

XII

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