Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.2.djvu/130

Cette page n’a pas encore été corrigée
1695
1696
IME TX. LA (QUESTION HUMAINE


note, conçue en termes impératifs, proposait de traiter un accommodement, mais exclusivement à Turin, et posait en principe que le projet de loi avait été dicté par la pure nécessité et qu’en conséquence il était immuable ». Elle équivalait, somme toute, à un ultimatum. .l(7u PU IX. ibid., p. 133-135. Le Saint-Siège protesta et montra que les prétentions piémontaises n’avaient nul fondement puisqu’elles contredisaient expressément les concordats restés en vigueur. Acta J’ii IX. ibid., p. 13Ô— 14 1. Le ministère passa outre, et la Chambre vola la loi à une forte majorité avec quelques tempéraments : ce que voyant, le nonce demanda ses passeports et quitta Turin, en laissant derrière lui un auditeur (avril 1850). Bianchi, » />. cil., t. vi, p. 362.

La promulgation de la loi Siccardi obligea l’archevêque de Turin. Mgr Franzoni, et celui de Sassari, Mgr Varenini, à donner des règles de conduite à leur clergé. Des circulaires interdirent de comparaître devant un juge ou un tribunal laïque sans une autorisation spéciale. Que si la police pénétrait dans des lieux jouissant jusque-là de l’immunité, il faudrait n’obéir qu’à la force et protester. Le gouvernement piémontais entendait être obéi : ses magistrats citèrent les deux prélats à comparaître et. sur leur refus, les condamnèrent à un mois de prison (23 mai et juin 1850) et à 500 lires d’amende. Au mois d’août, le cas de Mgr Franzoni se compliqua. Le ministre de l’Agriculture et du Commerce, Pietro de Rossi di Sancta Hosa, étant tombé gravement malade, réclama le viatique. Le curé de sa paroisse le lui garantit à condition qu’il rétractât explicitement le rôle joué par lui dans le vote de la loi Siccardi et qu’il déclarât se soumettre au jugement de l’Église. Le moribond invoqua des scrupules de conscience et ne condescendit pas aux désirs de son curé ; il expira, sans avoir reçu les derniers sacrements, le 5 août 1850. L’émotion fut vive à Turin ; le gouvernement crut la calmer en enfermant Mgr Franzoni dans la forteresse de Fénestrelle, d’où le prélat ne sortit que pour être emmené en exil. Bianchi, op. cit., t. vi, p. 304-369 ; Acta PU IX, loc. cit.. p. 144-156, 169-176.

Ces douloureux événements n’allèrent pas sans provoquer les plus énergiques protestations de la part du Saint-Siège, d’autant plus qu’une nouvelle atteinte à l’ancien concordat sarde avait été portée par une loi volée le 5 juin 1850, qui ne permettait aux établissements ecclésiastiques que par décret royal l’acquêt de biens stables » et l’acceptation de donations testamentaires ou entre vifs. Acta PU IX, part.I a, vol. ii, p. 156-157. Entre la cour de Rome et celle de Turin le conflit souleva une question de principetrès sérieuse. Le gouvernement sarde prétendait que les concordats ne possédaient pas les caractères de traités internationaux, mais qu’ils avaient la valeur de règlements ecclésiastiques subordonnés essentiellement aux besoins des temps.de telle sorte qu’un état avait qualité pour les abroger ou les modifier sans le consentement du Saint-Siège, dans les cas de nécessité, en vertu de son autonomie. Le cardinal Antonelli soutint la thèse contraire : puis, supposant vraie celle du Piémont, il affirma que l’Église, en tant que société parfaite et indépendante de l’État, décidait souverainement les questions disciplinaires et qu’elle ne consentait des modifications que de sa propre autorité. Un gouvernement quelconque ne pouvait introduire des changements dans la discipline ecclésiastique que par une concession du Saint-Siège. Acta PU IX, ibid.. p. 157-176 ; Bianchi, op. cit., t. vi, p. 369-375.

Le président du conseil piémontais eut à cœur de montrer à l’Europe qu’il ne répugnait pas à des accommodements. Il chargea le chevalier Pinelli, en août 1850, de s’entendre avec le Saint-Siège au sujet du mariage civil, d’une nouvelle délimitation des dio cèses et de la suppression d’ordres religieux. Du privilège du l’or, des immunités et de la valeur des concordats l’envoyé extraordinaire avait mission de parler dans les mêmes ternies que le ministre. La cour de Rome comprit aisément qu’on voulait tromper l’opinion et faire croire qu’elle-même viendrait toi ou tard à composition, lue note diplomatique du cardinal Antonelli rétablit la vérité. Acta PU IX, part. I, vol. ii, p. 177-178. Mais, comme Pinelli continuait ; i séjourner à Rome, quoique à titre privé, le bruit courut dans les États sardes qu’un concordat s’ébauchait. Consulté à ce sujet par les évêques de la province de Verceil, le pape répondit par un démenti formel qui fut bientôt confirmé par une note diplomatique (septembre 1850) et au cours d’un consistoire tenu le 1° novembre. Acta PU IX, ibid.. p. 178-1 96.

Fidèle à sa politique du fait accompli, le gouvernement piémontais ne présenta au Saint-Siège un projet de concordat sur l’abolition des dîmes dans l’île de Sardaigne qu’après un vote afflrmatif de la Chambre des députés (mai 1851). Avant d’entamer des négociations avec le marquis Spinola, Antonelli manifesta le désir de connaître les sentiments que professaient les ministres à l’égard de la valeur des concordats. Les pourparlers elïectifs commencèrent au mois de novembre 1851 entre le comte de Sambuy, successeur de Spinola, et le prélat Santucei ; dès l’abord, se posa la question préjudicielle de l’inviolabilité des concordats. Des ébauches de préambules et des notes diplomatiques s’échangèrent vainement durant près de quatre ans. Au lieu de prendre en considération les concessions que le Saint-Siège consentit et les expédients qu’il proposa dans un véritable esprit de concorde, le gouvernement piémontais ne se montra enclin à aucune transaction ; il semble n’avoir poursuivi des négociations que pour égarer, cette fois encore, l’opinion européenne, pouvoir en rejeter l’échec sur Pie IX seul et représenter celui-ci comme un esprit fermé au progrès des sociétés modernes et imbu d’idées surannées ou inconciliables avec les droits souverains de l’État. Acta Pli IX. part. I, vol. ii, p. 196-435. Malgré les remontrances du pape, il acheva imperturbablement son programme laïcisateur, en obtenant de la Chambre des députés le vote de la loi du 2 mars 1855, qui portait suppression des corporations religieuses et séculières de l’un et l’autre sexe, hormis celles qui s’adonnaient au soin des malades, à l’enseignement cl à la prédication et les sœurs de Charité et de Saint-Joseph. Était également supprimée une partie des chapitres Collégiaux et des bénéfices simples. Le produit des revenus des biens sécularisés tomberait dans une caisse commune qui servirait à subvenir aux besoins du clergé paroissial, trop souvent réduit à la pauvreté. Acta PU IX, ibid., p. 412-436. Restait au Sénat à se prononcer. Le 26 avril 1855, un contreprojet fut lu par Mgr de Calabiana, évêque de Casale. L’épiscopat proposa généreusement d’employer les revenus des menses à l’entretien des curés pauvres, i e qui déchargerait le budget de l’État. Plutôt que d’accepter, le président du conseil, alors Cavour, démissionna. Le général Durando n’ayant pas réussi à constituer un ministère viable, Cavour revint au pouvoir. Le Sénat approuva, sur ses instances, la loi de spoliation à laquelle il tenait tant, à une faible majo rite de onze voix, le 22 mai 1855. La longanimité de Pie IX avait été mise à dure épreuve. Puisque ses avertissements avaient été traités par le mépris, il frappa de nullité toute la législation instituée contre les droits sacrés de l’Église et du Saint-Siège et prononça l’excommunication majeure contre ceux qui axaient concouru à son élaboration et qui lui avaient donné leur adhésion (26 juillet 1855). Acta PU IX, part. I, vol. ii, p. 1361 m.