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P1K IX. LA QUESTION ROMAINE
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1879, p. 539, et L.-C. Farini, Lo Slalo romano, t. iii, p. 124-131, 167-173.

Pic IX se défiait à bon droit des propositions sardes ; il les éluda d’autant plus que tout espoir de conciliation fut perdu au mois de février 1849. Le 9, les partis extrémistes, maîtres de Rome, avaient voté une constitution dont l’article 1 er était ainsi conçu : « La papauté est déchue, de fait et de droit, du gouvernement temporel de l’État romain >< ; l’article 2 : « Le pontife romain aura toutes les garanties nécessaires pour l’indépendance dans l’exercice de sa puissance spirituelle », et l’article 3 : « La forme du gouvernement de l’État romain sera la démocratie intégrale, et celui-ci prendra le nom de République romaine. » L.-C. Farini, Lo Slato romano, t. iii, p. 207-208. Le 18, les représentants officiels des cours de Naples, de Madrid, de Paris et de Vienne recevaient du cardinal Antonelli une note réclamant une intervention armée. Frappé d’exclusive, le Piémont protesta énergiquement, mais vainement.

L’initiative pontificale ne mécontenta pas que Charles-Albert ; elle mit dans l’embarras le président de la République française. On ne pouvait laisser l’Autriche présider en maîtresse aux destinées de l’Italie et y établir sa prépondérance, ni négliger l’opinion catholique dont l’appui contre l’extrème-gauche était appréciable. Le 25 avril 1849, des troupes françaises débarquaient à Civita-Vecchia et, après un premier échec, s’emparaient de Rome le 3 juillet. Quant aux Autrichiens, ils avaient rapidement occupé le territoire des Légations et les Marches.

Il ne restait plus à Pie IX qu’à publier un statut qui contentât ses sujets. Le motu proprio daté de Portici, le 12 septembre 1849, établit bien des réformes dans l’ordre législatif, financier, judiciaire et administratif, mais il n’y était spécifié aucune liberté politique. L’amnistie, promulguée le 18, comporta des exceptions justifiables certes ; elle mécontenta et parut grosse de menaces. Atti del sommo ponteftee Pio IX, part. II, vol. i, p. 286-294. Malgré cela, et à part un certain nombre d’attentats politiques, le calme se rétablit dans les États pontificaux, à la faveur de l’occupation étrangère ; il n’était que trompeur et cachait la résignation. De l’examen de la situation qu’il dépeignait sous des couleurs pessimistes, l’ambassadeur de la cour de Naples concluait : « Si le gouvernement du Saint-Siège se trouvait privé de l’appui matériel prêté par l’Autriche et la France, l’esprit révolutionnaire ne tarderait pas à prendre rapidement le dessus. » N. Bianchi, Storia documentata délia diplomazia europea, t. vi, p. 563.

Pie IX et le royaume de Sardaigne.

Tandis que

la paix intérieure se trouvait menacée dans les États pontificaux, l’avenir n’apparaissait pas moins sombre à l’extérieur. Aussi longtemps que Charles-Albert avait régné en monarque absolu, l’Église avait conservé, dans le royaume de Sardaigne, le privilège du for et des immunités. Les curies épiscopales connaissaient des causes relatives au blasphème, au crime d’hérésie, aux outrages à la religion, aux fiançailles, aux mariages, aux dîmes, au patronat et, en général, de toutes celles dans lesquelles était impliqué un clerc, Le Code pénal avait été adouci en faveur des ecclésiastiques : la prison pour dettes ne leur était pas applicable ; aux travaux forcés avait été substitué la réclusion qui se subissait dans des locaux spéciaux. Il prévoyait aussi des sanctions contre les scandaleux, contre ceux qui ne respectaient pas le repos dominical, offensaient la religion de quelque façon que ce fût et troublaient l’exercice du culte. Le droit d’asile était garanti aux églises des villes et à celles de la campagne où le saint sacrement était conservé. L’évêque avait le droit d’imposer des charges surérogatoires

a ses diocésains quand ses ressources devenaient insufi lisantes. Quant à la Sardaigne, elle conservait encore le système des dîmes. Les proies pouvaient renoncer à leurs biens propres, présents ou futurs, lussent-ils mineurs, au profit de l’Église et tester en sa faveur, dès l’âge de seize ans. Les curés tenaient les registres de l’état civil et les évêques inspectaient les écoles ! et les instituts de charité.

Cet état de choses ne cadrant plus avec les articles du nouveau statut que Charles-Albert avait concédé à son peuple, en mars 1848, et qui avaient consacré le principe de l’égalité devant la loi, le gouvernement piémontais décida d’ouvrir des négociations avec le Saint-Siège. Le marquis Pareto, auquel s’adjoignit l’abbé Rosmini, présenta un projet de concordat destiné à rendre caduques toutes conventions, lois et coutumes contraires (18 septembre 1848). Aux juges laïques ressortiraient désormais les causes civiles entre laïques et ecclésiastiques ou entre ces derniers seuls, pour les actions tant réelles que personnelles (art. 1 er), toutes les causes concernant les bénéfices ou les biens d’Église (art. 2), tous les crimes, délits ou contraventions dont un clerc se rendrait coupable (art. 3). Acta PU IX, part. I, vol. ii, p. 90-91.

Le cardinal Antonelli, chargé de s’aboucher avec le marquis Pareto, opposa un contre-projet qui n’était autre, sauf les modifications que nécessiterait la différence des lieux, que le concordat proposé, le 30 mars précédent, au grand-duc de Toscane. Acta PU IX, ibid., p. 92-96. Or, cet acte contenait précisément ce dont la proposition piémontaise laissait entendre l’abolition, c’est-à-dire qu’il maintenait le privilège du for. Une entente, dans ces conditions, ne pouvait facilement s’établir, d’autant plus que les instructions, rédigées à l’usage des deux plénipotentiaires piémontais par Vincenzo Gioberti, avaient spécifié que le futur concordat devait avoir pour base le principe de la séparation de l’Église et de l’État. On consentait toutefois à laisser subsister la liberté d’association, sauf pour les jésuites et les dames du Sacré-Cœur supprimés par la loi du 25 août 1848. Acta PU IX, ibid., p. 122-124 ; N. Bianchi, Storia documentata, t. vi, p. 5-7.

La fuite de Pie IX à Gaète interrompit les conversations entamées avec le marquis Pareto. Au reste, le gouvernement piémontais ne s’en embarrassa guère et poursuivit graduellement et imperturbablement son programme de laïcisation. L’article 58 de la loi sur l’enseignement, promulguée le 4 octobre 1848. eut pour conséquence d’exclure le pouvoir ecclésiastique de la surveillance des écoles privées et publiques et d’exonérer de sa censure les thèses universitaires. Les articles 55 et 56 astreignirent les maîtres des instituts libres à des examens et à la stricte observance des règlements et lois en vigueur, sous peine de fermeture. Acta PU IX, part. I ri, vol. ii, p. 96-121.

En octobre 1849, le comte Joseph Siccardi arriva à Portici. Il venait demander au pape d’exiger la démission de Mgr Franzoni, archevêque de Turin, et de l’évêque d’Asti et de conclure un nouveau concordat. Sur le premier point, il enregistra un échec complet ; quant au second, il ne fit que prendre connaissance du projet présenté par le prélat Catterini, le jugea inacceptable et, sans plus discuter, déclara que ses instructions l’obligeaient à s’en retourner en Piémont (novembre 1849). Bianchi, op. cit., t. vi, p. 355357 ; Acta PU IX, part. I, vol. ii, p. 17 et 137.

Devenu ministre de la Justice, Siccardi rédigea, le 25 février 1850, un projet de loi relatif à "l’abolition du for ecclésiastique et des immunités ainsi qu’à l’observation de certaines fêtes religieuses. Acta PU IX, ibid., p. 131. Le 4 mars suivant, le marquis Spinola en donnait connaissance au cardinal Antonelli. Sa