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PIE IV. CONCESSIONS A L’EMPIRE

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avec le Saint-Siège et à publier le concile de Trente (5 septembre 1565). L’empereur s’abstint de publier ce qui lui semblait contraire au pouvoir séculier,

tandis que ses évêques montraient d’autant moins de zèle à mettre en pratique les réformes que leurs diocèses en avaient plus besoin. Philippe II, après bien des difficultés et des tergiversations, accepta l’ensemble des décrets de Trente pour l’Espagne et les Flandres, avec cette clause restrictive : « sans préjudice de mes droits royaux. En France, tous les elïorts de l’ie IV et de ses successeurs échouèrent : contre les décrets de réforme se dressèrent, insurmontables, les libertés gallicanes et parlementaires, tant qu’il y eut un ancien régime. Le concile ne fut jamais reçu officiellement en notre pays ; mais l’assemblée du clergé de 1615, avec l’approbation tacite de Marie de Médicis, proclama d’elle-même sa réception. Mignot, Histoire de ht réception du concile de Trente dans les différents États catholiques, avec les pièces justificatives, Amsterdam, 1756. 2 vol. ; V. Martin, Le gallicanisme et la ré/orme catholique, Paris, 1919 ; F. Villox, L’introduction des décrets du concile de Trente dans les Pays-Bas, Louvain, 1929.

Afin que les canons disciplinaires de Trente fussent appliqués avec uniformité, malgré la diversité des pays ou de leur jurisprudence et que toute difficulté les concernant pût être résolue, Pie IV créa, le 2 août 1564, la Congrégation du Concile : S. Congregatio cardinalium concilii Tridenlini interpretum, que l’on abrégea en S. C. C. (le motu proprio se trouve dans les éditions du Concile.) Composée de huit et bientôt de douze cardinaux, cette Congrégation, dont Pie V et Sixte-Quint étendirent les pouvoirs, devint une des plus importantes, des plus influentes, parmi les huit qui entourent le Saint-Siège ; elle fixe la jurisprudence ecclésiastique et accorde les dispenses. Son premier secrétaire, le latiniste Giulio Pogiani, a rassemblé la série de ses premières décisions, qui vont d’octobre 1564 à août 1565 et concernent de multiples cas de conscience : résidence imposée là où les archevêques négligeaient de la faire respecter, érection de séminaires, visite des exempts, union de bénéfices, etc.

La réforme in capite, si vivement réclamée durant la période agitée du concile, Pie IV commença à la faire. Avec son neveu, il donna l’exemple lui-même : en juin 1564, 40(1 bouches furent retranchées de sa maison (ce qui fit une économie de 20 000 ducats), tandis que Charles Borromée congédiait 80 laïcs jusqu’ici à son service et supprimait ses écuries. D’après le chapitre V du décret De reformationc de la dernière session, règlement de vie, bonne tenue, limitation des frais de luxe furent imposés aux cardinaux. La résidence, pour laquelle on avait si àprement discuté et lutté au concile. Pie IV ne cessa de la prêcher du I er mars 1564 au 5 mai 1565, par brefs, discours, sanctions et mesures de tout genre. Seuls, nonces ou gouverneurs des États de l’Église en furent dispensés. Charles Borromée résigna sa secrétairerie d’État et prit le chemin de Milan, qui était resté quatre-vingts ans sans voir d’archevêque (1 er septembre 1565). La bulle In principis apostolorum Sede du 17 février 1565, qui a pris place à la fin de l’édition du concile, révoquait tous les privilèges, exemptions, immunités, contraires aux décrets de Trente.

Soucieux des prescriptions du concile, le pape voulut établir un séminaire ; il le confia, malgré l’opposition des curés de la ville, aux jésuites, qui les premiers avaient fondé, pour doter l’Allemagne d’un clergé sérieux et instruit, le Collège germanique (cf. A. Steinhuber, Geschichte des Collegium Germanicum-Hungaricum in liom, Fribour£-en-Brisgau, 1906, 2 vol.). Ce fut le séminaire ; romain, qui s’installa au palais que le cardinal Pio da Carpi avait légué à la Compagnie de

Jésus. Voir Carlo Sica, Cenni storici del pontificio seminario romano, Home. 191 I. Pour ramener dans le clergé une discipline, qu’avaient fort relâchée oisiveté et laisser-aller, le cardinal-vicaire Giacomo Savelli ordonna la visite des églises et des clercs et en chargea les jésuites, contre qui se multiplièrent les accusât ions des mécontents. L’enquête qui en résulta les justifia si bien que Pie IV, jusqu’ici peu enclin eu leur faveur, les protégea désormais. Jésuites et oratoriens, dont Philippe de Xéri développait à ce moment l’action, entreprirent alors une œuvre de conversion et d’édification qui fit de la société romaine, au cours du xviie siècle, un modèle de religion. Cf. Pastor, op. cit., t. vii, p. 318 sq. ; L. Ponnelle et L. Bordet, Saint Philippe de Xéri et la société romaine de son lanjis ( 1515-1595), Paris, 1928, c. v.

V. Concessions disciplinaires a l’empiue. — Dans la bulle de confirmation du concile, Pie 1Y rappelait que les Pères lui avaient laissé le soin de pourvoir aux nécessités particulières de chaque pays et qu’il n’y manquerait point : parati, sicut ea de nobis merito confisa est, omnium provinciarum necessitatibus ea ratione, quæ commodior nobis visa fuerit, providerc. C’était confirmer à l’empereur la promesse qu’il lui avait faite, par l’intermédiaire de son légat Morone et de son nonce Delfino, d’accorder à l’empire certaines concessions disciplinaires, jugées nécessaires pour y arrêter les progrès croissants de la Réforme.

En Allemagne et ailleurs, en effet, un groupe de catholiques influents et de haute valeur, gouvernants et théologiens, estiment que l’on retiendra dans l’unité beaucoup d’esprits simples et chancelants, en accordant la communion sous les deux espèces, dont l’attrait a fait passer un si grand nombre au protestantisme ; que l’unique moyen d’avoir un clergé respectable est de régulariser la situation de ceux qui, en fait, ont femme et enfants, c’est-à-dire la très grande majorité, puis d’ordonner désormais des gens mariés, comme dans les premiers siècles de l’Église et dans l’Église d’Orient. Charles-Quint et Ferdinand I er ne cessèrent de réclamer ces deux concessions pour l’empire. Déjà Charles-Quint avait obtenu, en 1548, la mission de légats pontificaux, P. Bertano, Luigi Lippômani et Sebastiano Pighino, qui parcoururent l’Allemagne, accordant les dispenses nécessaires tant pour le calice que pour le mariage, des prêtres. A la fin de 1551, quand on discuta les canons sur l’eucharistie, il sollicita du concile la concession plus générale de la communion su b utraque ; mais peu après l’assemblée dut se disperser. Lorsque, en 1562, les Pères revinrent à Trente. Ferdinand, qui, depuis l’avènement de Pie IV, avait repris à son compte les demandes de son frère et réitéré ses instances auprès du Saint-Siège, avec Albert V de Bavière, fit poser nettement la question au concile par ses évêques et ses ambassadeurs quin et septembre 1562). Le concile, après de longs débats et une vive opposition de l’Espagne, décréta, le 17 septembre 1562, que « voulant pourvoir au salut de ceux pour qui était sollicité le calice », il remettait l’affaire tout entière à Sa Sainteté, laquelle, selon » l’éminente sagesse qui la caractérise, fera ce qu’elle jugera profitable à la république chrétienne et salutaire à ceux qui demandent la communion sous les deux espèces. Fin des décrets De reformationc de la session wii : Decretum super petitione concessionis calicis. Cf. ( i. Constant, Concession à l’Allemagne de ta communion sous les deux espèces, Paris. 1923. e. ni et surtout c. iv : La question du calice au concile de Trente. » « Si Sa Sainteté incline à la concession, remarque Laynez dans son vote du 17 septembre 1562, Elle la fera ; car le concile, en la lui remel tant, l’a tacitement approuvée. « C’est ce qui se passa en effet. Pour cl cier le bloc hispano-franco-impérial qui, à Trente, fail