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PIE IV. LA RÉFORME DE L’ÉGLISE

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septem siml sacramenta… Vinculum matrimonii, si légitimé contractum fuerit et consummatum, nullis de causis dirimi potest…Vota sun1 observanda…Anathema omnibus omnium temporum hæreticis atque hæresibus, nominatim vero anathema hujus aetatis heresiarchis Luthero, Œcolampadio. .. eorumque sequacibus et aliis omnibus hasreticis quascunque in sectas discissi sini vel quovis nomine censeantur. LTniversis etiam eorum hæresibus anathema. II. Læmmer, Meletematum romanorum mantissa, Katisb’onne, 1x7 :., ». 213.

La forma juramenti professionis ftdei de 1564 commence par le symbole de Nicéc-Conslantinople : Credo in unum Deum. Elle affirme ensuite les vérités attaquées par la Réforme, d’une façon plus détaillée ; plus précise que l’esquisse du concile de 1563, dont il a été parlé : la tradition, le principe d’interprétation de l’Écriture, le nombre, la nature et la forme des sacrements, le dogme du péché originel et de la justification « tel qu’il a été défini à Trente », la messe en tant que sacrifice propitiatoire, la présence réelle dans l’eucharistie, la transsubstantiation, l’intégrité du Christ sous chaque espèce, le. purgatoire, le culte des saints, de leurs reliques et de leurs images, les indulgences, l’autorité de l’Eglise romaine < mère et maîtresse de toutes les Eglises », la soumission au vicaire de Jésus-Christ, et d’une façon générale tout ce que vient de définir le concile de Trente. Dans la formule de Trente d’avril 1563 (Le Plat, op. cit., t. vi, p. 41-42), il n’était explicitement parlé ni du péché originel et de la justification, ni des indulgences, ni du culte des saints dont le concile ne s’était pas encore occupé, ni de l’autorité pontificale.

La conclusion : Cœlera item omnia a sacris canonibus et cecumenicis conciliis, ac pnveipue a sacrosancta Triilentina synodo tradita, definita et deelarata, indubitanter recipio atque proflieor fut modifiée, sur l’ordre de Fie IX, par la Congrégation du Concile, le 20 janvier 1877. On dut dire désormais : privcipue a sacrosancta synodo Tridentina et ab œeumenico concilio Vaticano tradita. definita et deelarata, præsertim de romani pontificis primatu et infallibili magisterio, indubitanler recipio atque profileor.

Enfin e.molu proprio Sacrorum anlistitum du 9 septembre 1910, qui fixe des règles ad modernismi perituliini prnpulsandum, prescrit d’ajouter à la profession de foi ainsi modifiée une seconde jurisjurandi formula contre le modernisme, laquelle est à peu près aussi longue que celle de Pie IV,

Ce motu proprio de Pie X renouvelle la liste de ceux qui sont obligés au serment : 1. les clercs appelés aux ordres majeurs ; 2. les confesseurs et les prédicateurs ; 3. les curés, chanoines et bénéficiers ; 4. tout officiai attaché aux tribunaux ecclésiastiques, et les vicaires généraux ; 5. les prédicateurs des stations de carême ; 6. les membres des congrégations romaines ou des tribunaux de la curie ; les supérieurs d’ordre et les docteurs en théologie.

Dans les pays catholiques, sous l’ancien régime, les professeurs d’universités et de collèges ne manquaient point, chaque année, de se conformer aux bulles de Pie IV. Plus tard, on restreignit l’obligation du serment aux professeurs de la faculté catholique de théologie ou de droit canonique. L’usage se perpétua en Sorbonne, jusqu’à la suppression de cette faculté. A .Munich, les nouveaux docteurs en théologie qui, jusqu’en 1H77, avaient prêté le serment dans Vaulti de l’université, coram imagine crucifixi inter duos cereos accensos, ne purent plus le faire, après le décret de la Congrégation du Concile relatif à l’infaillibilité pontificale. (C’était le temps où, dans l’Allemagne du Sud, s’agitaient les vieux catholiques.) Depuis lors, cette cérémonie a lieu dans l’église voisine, la Ludwigskirche.

La professio fidei Tridentina. imposée aux nouveaux convertis, a été abrégée par décret de la Congré gation du Saint-Office, le 20 juillet 1859 ; mais elle contient, en substance, toute la doctrine de Trente.

Il est logique que l’Église, dont ne varie point la croyance, exige de ceux qui en ont le dépôt la professio fidei Tridentina. Les protestants eux-mêmes, comme le prouve le rituel de plusieurs de leurs confessions, demandent à leurs ministres ou à leurs convertis une profession de foi toute contraire au concile de Trente, aussi minutieuse que précise.

Sur tout ce qui précède, voir Mohnike, Urkundl. Geschichte der sogennanten professio fidei Tridentina und einiger anderer rôm. kathol. Bekenntnissc, Greifswald, 1822 ; A. Knopfler, Die Kclchbewegung in Bayern unter Herzog Albrecht V. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte des xvi. Jahrhunderts aus archivalischen Quellen bearbeilel. Munich, 1891, p. 208 ; Figuereido, L<t lirofession de foi du pape Pie IV, 1891 : Holden, La profession de foi à Fribourg au X VIe siècle, Fribourg, en Suisse, 1898 ; Braunsberger, Canisii epistulæ et acta, t. iv, Fribourg-en-Brisgau. 1905. p. 653 sq., 688, 790 ; Hrugi, Gli scolari dello studio di Padova nel cinquecento, Padoue, 1903.

IV. La réforme de l’Église. — Souvent, durant le concile, l’opposition avait manifesté sa défiance à l’égard de Rome, tant pour la réalité des réformes que pour leur application. Pie IV avait trop entendu la plainte des évêques, trop craint leurs réclamations et leur entente combinée contre la curie pour ne pas tenir compte du sentiment commun, de la nécessité de l’Église, des menaces du protestantisme, et ne point passer les derniers temps de sa vie à entreprendre sérieusement la réforme édictée à Trente.

La première chose à faire était de confirmer les récents décrets. Tous ceux dont la réforme lésait les intérêts matériels avaient fait à Rome, contre les projets des Pères, une opposition constante, que soutenait et dirigeait la majorité du Sacré Collège. Ils ne négligèrent rien pour empêcher la confirmation pontificale ; celle-ci, après divers incidents et sur les instances de Morone et de Simonetta, dont la parole était engagée, fut donnée par la bulle Benedictus Deus et Pater du 26 janvier 1564, que la chancellerie différa cinq mois à promulguer. (Cette bulle se trouve à la suite des décrets de Trente.)

Pie IV s’occupa ensuite d’obtenir des divers États catholiques la réception du concile, afin que fussent partout appliqués ses décrets. Pour les canons dogmatiques, il n’y eut aucune difficulté. En France, où le concile fut le plus combattu, on ne les récusa point. « Les peuples, les prélats, le clergé, toute l’Église gallicane, tous les ordres du royaume l’ont cru et le croient aussi et universel et approuvé que celui de Nicée. » Ainsi commence, dans sa dissertation sur l’autorité du concile de Trente, l’abbé Pirot, professeur royal de la faculté de théologie, au temps de Bossuet, afin de démontrer à Leibniz que les décrets dogmatiques de Trente furent aussitôt et partout acceptés, et que « la difficulté qu’ont fait les rois pour la réception du concile ne regarde que la discipline ». De l’autorité du concile de Trente. Dissertation inédite de l’abbé Pirot publiée par Ch. Urbain, dans Revue d’histoire de l’Église de France, janvier-août 1912. Quant aux décrets disciplinaires, ils se butèrent presque partout à la méfiance des gouvernements, qui voyaient l’empiétement sur leurs droits de la puissance ecclésiastique, là où il n’y avait que suppression des abus de la puissance séculière dans le domaine de l’Église, abus qui s’étaient multipliés au cours du Moyen Age. Les divers États d’Italie (Venise seule apporta quelques restrictions), le Portugal, la Pologne ne firent aucune objection. Mais les cinq cantons suisses catholiques voulurent attendre que se prononçât la France ; peu de temps avant la mort de Pie IV, ils se décidèrent à signer une alliance