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PÉNITENTIELS. LES ORIGINES


lai. 3182). Les deux derniers titres (de canibus, de decimis) sont en dehors de notre cadre.

Les peines du de disputatione sont beaucoup plus sévères que celles des canons de saint Patrice : 14 ans, pour le parricide, 7 ou 10 ans pour l’homicide, 7 ans et demi pour avoir bu du sang ou de l’urine, 7 ans pour l’adultère, 4 ans pour avoir mangé de la viande de cheval. Des fautes plus légères sont punies de 5, 7, 15, 20, 40, 50 jours, un an de pénitence. Presque toujours, le pénitent est au pain et à l’eau, in pane et aqua. Dans un cas (can. 12), il est fait mention de l’imposition des mains par l’évêque, à la fin de la pénitence.

Le principe du de arreis, c’est qu’une peine peut être remplacée par une autre peine plus courte et plus rigoureuse : ainsi une année in pane et aqua par trois jours de jeûne complet dans le sépulcre d’un saint, pendant lesquels, sans prendre le moindre repos, on récitera des prières et on chantera des psaumes (can. 3) ; Yarreum d’une année de pénitence simple, c’est-à-dire comportant des restrictions alimentaires, est de 100 jours au pain et à l’eau avec récitation de prière, à chaque heure (can. 11).

Dans la synodus hibernensis, l’option est parfois laissée entre une peine corporelle très dure et une composition consistant en la remise d’ancillæ.

Le de jectione nous met en présence d’un tarif analogue à ceux de la coutume séculière.

En somme, le but de nos quatre recueils est d’assurer la réparation de l’offense faite à Dieu ou au prochain par une composition légale.

3. Pénitentiel de Vinnian.

Le plus important des pénitentiels irlandais est celui que l’on met sous le nom de Vinnian (W., p. 108-119 ; S., t. i, p. 497-509), et qui vise les péchés de pensée, la fornication, les maléfices, l’homicide, le vol commis par des clercs, puis la vie sexuelle des laïques. Deux abbés du nom de Vinnian, nous sont connus : le premier mourut en 548, le second en 589. Notre pénitentiel serait l’œuvre du premier, d’après W., du second d’après S., qui suppose l’usage d’un modèle romain, rapporté par Vinnian l’évêque dont nous savons qu’il séjourna dans la ville apostolique. Ces conjectures sont également précaires. Il est vraisemblable que l’œuvre est de la seconde moitié du vie siècle, puisqu’elle semble postérieure aux pénitentiels bretons et que Colomban l’utilisa. Mac Neill, cependant, après une longue discussion, op. cit., p. 266-272, en fait une œuvre antérieure à 550, composée par un Irlandais sous l’influence galloise.

Les fautes des clercs sont en général beaucoup plus sévèrement punies que celles des laïques, les fautes scandaleuses, plus que les secrètes. Le jeûne est la peine la plus ordinaire, à quoi s’ajoute parfois une amende.

Aussi bien que la date, les sources de l’ouvrage sont sujet de conjectures infinies. L’épilogue nous avertit que l’auteur n’a fait que codifier une tradition, secundum sententiam scripturarum vel opinionem quorumdam doctissimorum. Il est raisonnable de considérer tous ces judicia comme exprimant l’usage du début du vie siècle.

Pénitentiels bretons.

Le ms. lat. 3182 de la

Bibliothèque nationale de Paris contient quatre séries bretonnes de textes pénitentiels, qu’ont publiés dom Martène, Thésaurus, t. iv, Wasserschleben, p. 101-108, Schmitz, t. i, p. 490-497, Haddan-Stubbs, Councils…, t. i, et que les inscriptions assignent à David de Menevia, à Gildas et à deux synodes.

Les 16 Excerpta de libro Davidis visent surtout l’ivrognerie, les fautes charnelles, les péchés des clercs, l’usure, le faux serment. Ils semblent être de la seconde moitié du vie siècle, ainsi que les synodes Aquilonalis

(7 textes sur la luxure, le vol, etc.) et de Lucus Vii tori ; e (9 textes sur le vol, l’homicide, la trahison, le parjure, les fautes charnelles), qui furent probablement tenus dans le nord du Pays de Galles (vers 569, d’après Haddan-Stubbs. !. i, p. 117). Plus ample est le pénitentiel mis sous le nom de Gildas (vers 560 ?), qui pose quelques règles générales et réprime surtout les fautes charnelles et les ollenses aux saintes espèces ; il paraît avoir en vue les moines, comme le montre le choix des peines. A ce groupe, il faut joindre les canones wallici (67 dans W., p. 124). d’origine surtout séculière et qui n’eurent pas d’influence. Mac Neill, p. 288-290.

On a beaucoup discuté sur l’origine de chacun des monuments que nous venons d’énumérer, sur la part effective de David soit dans les Excerpta, soit dans les synodes, sur l’originalité de Gildas. Tous ces débals n’ont pour fin que de décider si les textes sont du début du vi c siècle, n’étant que la fixation d’usages remontant à cette date (en ce sens "Watkins, History of penance, t. i, Londres, 1920, p. 603, qui tient l’œuvre de Gildas pour une condensation des règles de la première moitié du vie siècle), ou bien du milieu et de la seconde moitié du siècle, ayant été arrêtés par les auteurs dont ils portent le nom ou encore recueillis, arrangés par leurs épigones. Bibliographie dans Th. Pollock Oakley, English penitenlial discipline and anglo-saxon law in Iheir joint influence. NewYork, 1923, p. 33-37.

La sévérité des pénitentiels bretons a été diversement appréciée. Oakley les regarde comme rigoureux. Schmitz souligne l’indulgence de Gildas, dans la répression de la bestialité (can. 11). La première opinion nous semble mieux justifiée : les peines légères (chant des psaumes) sont réservées aux péchés de pensée, tandis que les actes sont réprimés par de longs jeûnes, incommutables, et que double la sanction séculière ; toutefois, les pénitentiels irlandais semblent de tendance plus dure.

Le pénitentiel de saint Colemban.

Sous le

nom de saint Colomban, nous est parvenu un Liber de pœnitenliarum mensura taxanda (W., p. 353-360 : S., t. i, p. 594-602), dont la meilleure édition a été donnée par Seebass, Zeitschrijt jùr Kirehengeschichtc t. xiv, 1895, p. 441, qui a maintenu contre Schmitz l’attribution de l’œuvre à Colomban. (Bibliographie dans Van Hove, p. 120, note 3.) Mac Neill a distingué, dans les 42 canons, cinq sections, dont les deux premières forment un pénitentiel A (can. 1-12 1 et les trois dernières, un pénitentiel B, selon la division communément admise, et il s’est eflorcé de prouver que Colomban est l’auteur de B et de A, par une série de comparaisons entre ces deux séries et les pénitentiels irlandais ou bretons (p. 277-288). B serait son œuvre primitive (fin du VIe siècle), A l’esquisse d’une revision (vers 612-615) ; mais l’inverse ne lui paraît pas moins vraisemblable. Nous admettons, avec l’opinion commune, que ces pénitentiels ont dû être rédigés par Colomban, soit à Luxeuil, soit à Bobbio.

Le pénitentiel A vise les péchés de pensée ou d’action pour les punir de jeûnes variant de 40 jours à 10 ans. Le pénitentiel B s’ouvre par une préface souvent reproduite : Diversilas culparum diversitatem facit pœnitenliarum… et s’occupe successivement des péchés capitaux des clercs et des moines (can. 13-24 1, de ceux des laïques (can. 25-37), des péchés véniels (minuta) des moines. La peine principale est encore le jeûne.

II est impossible d’identifier toutes les sources de ces séries : Vinnian a certainement été l’une des plus exploitées.

Conclusion.

Toutes les œuvres que nous avons