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    1. PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE##


PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE. COMPÉTENCE

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d’autres qui proviennent de la volonté d’un tiers {d’un testateur, par exemple).

Les obligations qui sont le fait de la loi peuvent viser tous les membres de la communauté chrétienne

{le jeûne et l’abstinence par exemple) ou certaines personnes, en raison de leurs fonctions (il y a des obligations spéciales aux clercs, aux curés, aux bénéficiera, etc.).

Les obligations qui sont le fait d’un engagement personnel ont, en général, pour point de départ, un serment ou un vœu, parfois une simple promesse. Or, ne sont plus réservées, de jure, au souverain pontife, comme dispenses d’obligations relevant par leur nature du for interne, que les dispenses des vœux de religion (au moins dans les instituts de droit pontifical), du vœu de chasteté perpétuelle et parfaite, de l’obligation du célibat et de la chasteté pour un clerc dans les ordres sacrés, et du vœu d’entrer dans un institut à vœux solennels, lorsqu’ils ont été émis après l’âge de 18 ans (can. 1309).

La dispense des autres obligations, qui relèvent habituellement du for externe, doit être sollicitée d’autres organismes romains (Cong. des Religieux, des Sacrements, du Concile) ou simplement du l’Ordinaire du lieu, parfois même d’un simple confesseur approuvé .(cf. canon 1313). En cas de refus, mais alors uniquement pour le for interne, on peut s’adresser à la Sacrée Pénitencerie.

On conçoit que Rome soit généralement difficile, lorsque la dispense risque de compromettre les intérêts d’un tiers.

b. Dispenses d’empêchements de mariage. — Il peut arriver que l’un des futurs, assez instruit des lois de l’Église, se rende parfaitement compte qu’un empêchement, plus ou moins grave et qu’il est seul à connaître, fait obstacle à ses projets. Plus fréquemment encore, il arrive que le curé de la paroisse, au cours de l’enquête qu’il est dans l’obligation de faire avant de célébrer le mariage, ou même que le confesseur, en entendant le pénitent, constate l’existence d’un empêchement. Peu importe que l’empêchement soit prohibant ou dirimant ; dès lors qu’il est occulte et qu’il pourrait y avoir de graves inconvénients pour l’intéressé à ce qu’il soit divulgué, il faut s’adresser à la Sacrée Pénitencerie pour en obtenir la dispense. Et c’est avant la célébration du mariage que les démarches doivent être faites soit par l’intéressé, soit par le curé au courant de la situation de celui-ci, soit par le confesseur, sous peine de laisser à l’empêchement tous ses effets soit prohibants, soit dirimants. Il ne pourrait en être autrement que dans deux cas : lorsque l’un des futurs est en danger de mort, et qu’il devient urgent de mettre ordre à la conscience du mourant, c’est-à-dire d’écarter les caudale d’un concubinage ou d’un mariage civil, ou de supprimer une occasion prochaine de péché, ou de légitimer des enfants, etc. ; lorsque l’empêchement est découvert, alors que tout est prêt pour les noces, que le temps matériel nécessaire au recours fait défaut, et que, pour les intéressés, il pourrait y avoir, à retarder le mariage, risque probable d’un mal grave (par exemple, un certain déshonneur, un scandale, une peine à subir, un danger de péché, etc.). En ces deux cas, le mariage pourrait être célébré, et il ne serait plus nécessaire de s’adresser à Rome. En effet, le Code a accordé des pouvoirs spéciaux à l’Ordinaire du lieu {can. 1043 et 1045), et même, si on ne peut recourir à lui, au curé, parfois au prêtre assistant au mariage, et même (mais seulement pour le for interne, etdans l’acte de la confession) au confesseur (can. 1044 et 1045).

Les empêchements occultes de leur nature sont au nombre de trois : ce sont l’empêchement dirimant de -consanguinité illégitime, l’empêchement dirimant de

crime et l’empêchement prohibant provenant d’un vœu privé (vœu do virginité, vœu de chasteté parfaite, vœu de ne pas se marier, vœu de recevoir lis ordres ou d’embrasser la vie religieuse).

Cas empêchements donnent donc lieu, en principe, à une demande de dispense adressée à la Sacrée Pénitencerie : si nous disons, en principe, c’est que ces empêchements, occultes de leur nature, peuvent devinir publics de fait, et qu’il suffit plus probablement, pour qu’ils soient considérés comme tels, qu’ils soient publics matériellement, bien qu’ils soient occultel formellement, ce qui se produirait, par exemple, si la situation d’où résulte l’empêchement de crime était publique, les coupables ignorant qu’ils contractaient de ce chef un empêchement dirimant. Cf. Acla S. Sedii. t. xiv, 1875, p. 157.

Nous ne citons que pour mémoire les autres empêchements de mariage, qui sont, de leur nature, publics. Ce sont : a) Les empêchements prohibants d’adoption légale, dans les pays où l’adoption légale rend le mariage illicite devant la loi civile (can. 1059), et de religion mixte (can. 1060-1064).

P) Les empêchements dirimants d’âge (can. 1007). de lieu (can. 1069), de disparité de culte (can. 1070), d’ordre sacré (can. 1070), de vœux solennels ou de vœux simples, lorsque le Saint-Siège leur a donné la force de rendre nul le mariage (can. 1073), de rapt (can. 1074), de consanguinité (can. 1076), d’affinité (can. 1077), d’honnêteté publique (can. 1078), de parenté spirituelle (can. 1079) et de parenté légale, dans les pays où l’adoption légale rend le mariage nul devant la loi civile (can. 1080).

Tous ces empêchements, étant publics de leur nr.ture, échappent à la compétence de la Sacrée Pénitencerie, et dispense doit en être demandée, en prii cipe, soit au Saint-Office, pour la religion mixte et la disparité de culte, soit, pour les autres, à la Congrégation des Sacrements. Voir ce qui a été dit à l’art. Empêchements, t. iv, col. 2464. A noter, cependant, qu’on pourra demandera la Sacrée Pénitencerie la dispense de ces empêchements publiesde leur nature, si, defait, ils étaient occultes, et que de leur divulgation puisse résulter un grave dommage pour la réputation du demandeur.

Mais le can. 1047 spécifie que ces dispenses, accordées pour les cas occultes au for non sacramentel, doivent être inscrites, par l’Ordinaire, sur un registre qu’il doit garder avec soin dans les archives secrètes, à moins que le rescrit de la Sacrée Pénitencerie ne porte une indication contraire, ceci en prévision du cas où l’empêchement, occulte de fait, deviendrait public : une nouvelle dispense serait nécessaire pour le for externe, si la première n’avait été donnée que pour le for interne sacramentel.

Rappelons enfin qu’un empêchement public de si nature et de fait dans un lieu, comme un empêchemais occulte de sa nature, mais public de fait dans un lieu, peuvent être l’un et l’autre occultes dans un autre lieu. Auxquels cas la Sainte Pénitencerie t^t encore compétente, sous des réserves qu’il serait trop long d’énumérer ici.

c. Dispenses d’irrégularités. — On sait qu’elles ont un double effet : elles rendent inhabiles à la réception des ordres et elles empêchent l’exercice des ordres reçus. Elles ne sont pas précisément des peines ecclésiastiques, mais, dans bien des cas, elles ont une affinité avec elles et parfois elles en proviennent. Car on en distingue deux sortes : celles qui proviennent d’un défaut, les irrégularités ex defectu, et celles qui sont consécutives à une faute, les irrégularités ex delicto. Voir art. Irrégularités.

Les principales irrégularités ex defectu sont celles qui proviennent de l’illégitimité de la naissance, de