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PÉN1TENCERIE APOSTOLIQUE. COMPOSITION


L’intervention d’Innocent XII est celle qui a le plus d’intérêt, puisque dans la constitution Romanus pontifex (3 sept. 1692), après avoir rappelé le dispositif principal de son prédécesseur Pie V, dans la bulle In omnibus, ce pape spécifie de façon précise toutes les matières qui peuvent être de la compétence du grand pénitencier et fixe à nouveau l’organisation des bureaux et la procédure qui doit y être suivie.

Le De Sacra Pxiiitentiaria apostolica du savant cardinal Vincent Petra, que celui-ci dédia en 1712 au pape Clément XI, est le tableau fidèle de la Pénitencerie apostolique dans les années qui précédèrent l’avènement de Benoît XIV.

Celui-ci, qui avait rempli les fonctions de canoniste dans ce tribunal, publie coup sur coup deux bulles : La première Pastor bonus, du 12 avril 1744, ne fait guère autre chose que renouveler expressément les pouvoirs de la Pénitencerie, en les présentant sous une forme plus logique, qui permet de distinguer six chefs principaux de compétence, savoir : les cas réservés proprement dits, les irrégularités, les causes bénéficiales, les serments et les vœux, certaines fautes commises par les religieux, et les empêchements de mariage dont la dispense était accordée in forma pauperum.

La seconde In apostolicse, du 27 avril 1744, donnait la liste des fonctionnaires qui composeraient le tribunal, savoir : un grand pénitencier, un régent, un théologien, un docteur, un canoniste, un sigillateur, trois secrétaires ou procurateurs, trois « écrivains » et deux substituts : et elle déterminait les attributions de chacun. Un « motu proprio », Quamvis jam, daté du 13 déc. 1747, fut tout entier consacré aux « écrivains ».

Depuis Benoît XIV jusqu’en 1908, l’organisation de la Sacrée Pénitencerie ne subit aucune modification importante, sinon au moment des jubilés, mais alors de façon transitoire, et en général d’après les règles établies par le même pape au moment du jubilé de l’année 1750 : celui-ci fut l’objet de toute une série de documents relatifs aux pouvoirs du grand pénitencier, et surtout aux attributions des pénitenciers des basiliques romaines. Cependant, il faut noter deux choses : D’abord, la pratique ayant fait reconnaître que le personnel de la Pénitencerie, tel qu’il avait été déterminé par Benoît XIV, était insuffisant, on avait ajouté un correcteur, un consulteur adjoint au canoniste, un substitut adjoint, un archiviste et un caissier, ce qui portait à 18 le nombre des fonctionnaires adjoints au grand pénitencier.

Puis ce tribunal avait été amené, comme les Congrégations romaines, à juger au contentieux et, aussi comme elles, à former la jurisprudence ecclésiastique, son action restant localisée d’ailleurs dans les affaires de conscience. C’est ainsi qu’en 1860 et 1 807 il donna aux religieux italiens, civilement supprimés, des directives qui tirent loi ; qu’en 1892 il fit connaître ce qu’il y avait a faire au sujet de messes manuelles à célébrer tempore opporlu.no ; qu’en 1893 il défendit aux évoques d’approuver les statuts de sociétés ouvrières on il n’est fait aucune mention de Dieu : et, entre temps, il avait fait connaître ses décisions au sujet de la récitation de l’office divin (1882), de l’observation des lois du jeûne et de l’abstinence (1860), des dispenses de mariage (1869 1890) ete il n’j avail rien là que de très normal.

L’esquisse que nous venons de donner de l’histoire de la Pénitencerie apostolique, en montrant sur quels fondements elle avait été établie, à quels besoins elle pondait, el quels services elle rendait, surtout dans sou domaine propre qui es) le for interne, suffll à montrer que la réforme de la curie romaine, entre par Pie eu nus, ne ferait pas disparaître cet

organisme non seulement utile, mais nécessaire. Tandis que les « congrégations » devaient se cantonner dans le domaine administratif, les « offices » dans des domaines en vérité très disparates, les « tribunaux » devaient exercer leurs pouvoirs dans le domaine judiciaire et plus que jamais la Pénitencerie dans le for interne, qu’il soit sacramentel ou non.

II. Organisation actuelle.

1° Composition. 2° Compétence. 3° Mode de recours. 1° Mode d’exécution.

I. composition. — Il faut distinguer la section principale et la section des indulgences.

Section principale.

La Pénitencerie se compose

actuellement de quatorze fonctionnaires, savoir : le grand pénitencier, le régent, le théologien, le dataire, le correcteur, le sigillateur, le canoniste, qui sont les fonctionnaires majeurs ; le secrétaire, le substitut, trois écrivains, un registrateur et un archiviste, qui sont les fonctionnaires mineurs.

1. Le grand pénitencier est un cardinal, qui reçoit du souverain pontife sa charge à vie, et qui la conserve même pendant la vacance du siège pontifical, de telle sorte que ses pouvoirs ne sont pas suspendus à la mort du pape, comme c’est le cas pour les autres membres du Sacré Collège qui président des congrégations, des tribunaux ou des offices, et que, même pendant la vacance du siège, ses bureaux restent ouverts pour recevoir les suppliques et expédier les rescrits.

En lui résident tous les pouvoirs du tribunal et tous les rescrits sont, en principe, signés de son nom, du moins ceux de quelque importance.

Il préside la « signature » ou assemblée des fonctionnaires majeurs du tribunal analogue au congresso des Congrégations, qui se tient tous les quinze jours, le mardi, et il doit exercer personnellement ses fonctions ; s’il doit faire une absence de quelque durée, « il peut se subroger un autre cardinal, docteur en théologie ou en droit canonique, qui remplira son office avec le titre de pro-pénitencicr ». V. Martin, op. cit., p. 65.

De lui dépendent les « pénitenciers mineurs » bien qu’ils ne fassent pas partie de la S. Pénitencerie. C’est lui qui les nomme après un examen que les candidats subissent devant la Signature. Lesdits pénitenciers constituent, sous sa juridiction, dans les trois basi liques romaines de Saint-Pierre, SaintJean-dc-Latran et Sainte-Marie-Majeure, autant de collèges, recrutés, au Latran, parmi les frères mineurs, à Sainte-Marie-Majeure, parmi les dominicains, à Saint-Pierre, parmi les conventuels. Ils reçoivent, pour l’absolution des cas réservés, la dispense des voeux, etc. des pouvoirs plus ou moins étendus dont l’ampleur est laissée à la discrétion du grand pénitencier et qui varient avec les circonstances. En tout temps, on peut les voir, des confessionnaux qui leur sont réservés dans les basiliques précitées, abaisser la longue baguette, qui est le signe de leur juridiction, sur les fidèles qui s’age nouillent devant eux et qui reçoivent ainsi cent jours d’indulgence. A l’époque des jubilés, leur rôle est particulièrement chargé, d’autant qu’ils reçoivent alors des pouvoirs tout à fait exceptionnels.

I.e grand pénitencier jouit d’autres privilèges :

celui par exemple de conférer 300 jours d’indulgence a quiconque se fait toucher « le sa baguette dorée, quand, durant la semaine sainte, il vient entendre les

confessions aux trois basiliques susdites ; celui d’imposer les cendres au pape au début du carême : d alistel le pape, lors du Jubilé, à la cérémonie d’OUVel

t lit c - il de le sture <<- la porte sainte. (.’est enfin

le grand pénitencier qui donne au pape, à l’heure de la mort, le dernière absolution et l’indulgence >n arli culo motiis. Son installation se fui ave » une soleil-