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    1. PÉNITENCE##


PÉNITENCE. CONCILE DE TRENTE, LES CANONS

I L12

ment entreprises. La conception d’une satisfaction réduite à une vie nouvelle n’est pas suffisante : aussi csi elle anat hématisée.

Le texte primitivement proposé comportait, après pietatis operibus, une incise rappelant les expressions de Luther : qu.se su.pererogation.es dicuntur. L’évêque de Constance en demande la suppression, p. 594 b. Par contre, après ab eo inflictis, manquaient les mots : patienter loleratis. Cette addition fut faite à la demande de l’archevêque de Cologne. Theiner, p. 593 o.

Si quelqu’un dit que les

Can. 14. — Si quis dixerit, satisfactiones, quibus pa ; nitentes per Christum Jesum peccata redimunt, non esse cultus Dei, sed traditiones hominum, doctrinam de gratia et verum Dei cultum atque ipsum beneficium mortis Christi obscurantes, A. S.

satisfactions, par lesquelles les pénitents, par.ksus-C. hrist, rachètent leurs péchés, ne sont pas un culte de Dieu, mais des traditions humaines, qui obscurcissent la doctrine de la grâce, le vrai culte de Dieu et le bienfait lui-même de la mort du Christ ; qu’il soit anathème.

On remarquera l’insistance des Pères à affirmer que nos satisfactions ne valent que par Jésus-Christ. En condamnant la doctrine de Luther, le concile a ici en vue de marquer la valeur surnaturelle de toute satisfaction, et de montrer que, loin de diminuer la valeur satisfactoire de la passion du Christ, nos propres satisfactions la mettent en meilleur relief.

Can. 15. — Si quis dixerit, claves Fxclesise esse datas tantum ad sotvendum, non etiam ad ligandum, et propterea sacerdotes, dum imponunt pœnas confitentibus, agere contra finem clavium et contra institutionem Christi ; et fictionem esse, quod, virtute clavium ablata pœna œterna, poena temporalis plerumque exsolvenda remaneat, A. S.

Si quelqu’un dit que les clefs de l’Église ont été données seulement pour délier, mais non pour lier, et qu’ainsi les prêtres, en imposant des pénitences à ceux qui se confessent, agissent contre le but du pouvoir des clefs et contre l’institution du Christ ; et que c’est fiction d’affirmer que, la peine éternelle enlevée par le pouvoir des clefs, il reste encore la plupart du temps une peine temporelle à expier ; qu’il soit anathème.

Ce dernier canon reprend, pour les anathématiser, les erreurs luthériennes déjà signalées, mais en les rapportant plus directement à la satisfaction sacramentelle. On affirme ici : que le pouvoir des clefs doit aussi lier le pénitent en l’obligeant à une satisfaction ; que, ce faisant, le confesseur agit conformément au but du sacrement et à l’institution du Christ, et que ce n’est pas fiction que d’affirmer, dans la plupart des cas, plerumque, même après la rémission de la peine éternelle, la persistance d’une expiation temporelle à fournir à la justice divine.

Ce canon donna lieu à plus d’une remarque, où nous trouvons comme un écho des doctrines du Moyen Age sur l’objet du pouvoir des clefs. L’évêque de Castellamare faisait, en effet, observer que beaucoup n’admettent pas que le prêtre remette la coulpe. Theiner, p. 594 a. Celui de Constance déclarait que la peine éternelle est remise, non par la vertu des clefs, mais par la vertu du sacrement, p. 594 b. Seripandi fait la même remarque, p. 596 a. La modification importante fut l’addition de plerumque au texte primitif. Cette addition est duc à l’évêque de Vienne, p. 593 b. Elle était opportune et même nécessaire.

3° L’obligation spéciale de la confession avant la communion, pour le prêtre ou le fidèle en état de péclié mortel. — Le concile s’était expliqué là-dessus à la session xiii, can. 7 et can. 1 1. Denz.-Banw., n. 880, 893 : Cavall.. n. 1118, 1121. Le can. 7 ne semblait prévoir d’exception, urgente necessitate, que pour le prêtre dans l’obligation de célébrer et n’ayant pas à sa disposition

copia con f essor is. On a vu cependant. Communion, t. m. col. 505-506, que les théologiens envisageaient

aussi la nécessite de la communion pour le simple fidèle. Le Code de droit canonique a mis au point ces formules hésita n les du concile de Trente, dans les deux canons suivants :

Can. 8.")i ;. N’emo quem conscientia peccati mortalis gravât, quantumeumque etiam se contritum existimet, sine pra ; missa sacramentali confessione ad sacram coinmunionem accédai ; quod si orgeat nécessitas ac copia confessarii illi desil, actum perfectæ contritionis prius eliciat.

Can. 807. Sacerdos, sibi conscius peccati mortalis, quantumvis se contritum existimet, sine præmissa sacramentali confessione missam celebrare ne audeat ; quod si, déficiente copia confessarii et urgente necessitate, elicito tamen perfectae contritionis actu, celebraverit, quamprimum confltcatur.

1. Il y a, on le voit, assimilation partielle entre le simple fidèle et le prêtre, quant à l’obligation, urgente necessitate, de communier ou de célébrer. Mais, précisément, cette assimilation partielle pose, vis-à-vis des théologiens commentateurs du Code, la question de savoir dans quels cas se vérifie la nécessité, pour le simple fidèle, de faire la sainte communion.

Dès avant la publication du Code, les théologiens avaient, à titre d’opinions probables, proposé certains cas où la communion paraissait s’imposer au simple fidèle, manquant de prêtre pour confesser une faute grave. Ces opinions ont pris, depuis la publication du Code, une force nouvelle et peuvent maintenant être acquises comme des certitudes.

D’une manière générale, les circonstances créent la nécessité. Nécessité pressante, urgente ; et pas simple ment grande utilité. Trois cas doivent spécialement retenir l’attention : 1. l’obligation de communier à l’article ou même en simple péril de mort. Si un malade, pour une cause quelconque, ou ne peut faire sa confession, ou ne peut recevoir l’absolution (il n’y a pas de prêtre pour l’absoudre, mais un diacre pour le communier) ; 2. la nécessité d’éviter un scandale : un fidèle, déjà présent à la table sainte, se souvient d’une faute grave qui n’est remise ni directement, ni indirectement ; 3. la nécessité peut enfin résulter de l’obligation de consommer les saintes espèces pour les sauver d’une profanation imminente. Certains auteurs ajoutent Je cas où, vu le peu de temps dont dispose le pénitent ou le confesseur, la confession serait matériellement impossible. Mais on fait observer que ce cas est chimérique, ce motif dispensant de la confession materialiter intégra, mais non de la confession formaliter intégra. Cappello, De sacramentis, t. i, n. 491.

Voir S. Alphonse, Theologia moralis, éd. Gaudé. t. m. n. 255 sq., avec les références aux auteurs qui ont écrit avant la publication du Code. Pour ces derniers, cf. Noldin-Schmitt, De sacramentis, n. 140 sq. ; Lehmkuhl, t. H, n. 151 ; Génicot-Salmans, t. ii, n. 193 : Cappello, t. i, n. 88, 491 ; Prummer. t. iii, n. 192.

Les auteurs les plus récents font observer que le précepte imposé par le concile de Trente est simplement de droit ecclésiastique. Voir surtout Noldin et Génicot. loc. cil.

2. Il y a cependant, sur un point, dissemblance. — Étant donné que, vu la nécessité, on a pu communier après avoir émis un acte de contrition parfaite. la situation n’est pas la même, après la communion, pour le prêtre qui a célébré et pour le fidèle qui a reçu l’eucharistie. Pour le prêtre, en vertu de la décision du concile de Trente, confirmée par le can. 807, il y a obligation de se confesser quamprimum, c’est-à-dire, selon une interprétation commune, dans les trois jours, à la première occasion opportune. Cf. Tanquerey. Synopsis theol. dogm., t. iii, 1922, n. 654. Pour le laïc, rien de semblable : il doit se confesser avant de rece-