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    1. PÉNITENCE##


PÉNITENCE. CONCILE DE TRENTE, LES CANONS

nos

subsistaient, nonobstant la condamnation portée par le concile, les divergences d’opinions ent re I héologiens catholiques sur l’attrition de crainte et l’attrition

d’amour. Ajoutons qu’une incise insérée après coup, immédiatement avant la séance générale « lu 21 no vembre, autant qu’il résulte de la lecture attentive des Actes, vient corroborer cette impression. C’est l’addition : cum proposito melioris viiæ qu’on ne trouve l>as dans le texte primitivement proposé aux Pères.

(’.an. (i. - Si quis negaverit, confessionem sacramentalem vel institutam vel ad

salutem necessariam esse jure divino ; aut dixerit modum secrète confitendi

Si quoiqu’un nie que la confession sacramentelle ait été instituée, ou soit nécessaire au salut, de droit divin ; ou s’il dit que la manière de se confesser secrètement au

soli sacerdoti, cjuem Ecclesia prêtre seul, comme l’Église

catholica ab initio semper observavit et observât, alienum esse ab institutione et mandato Christi, et inventum esse lmmanum, A. S.

l’a toujours observé dès l’origine et l’observe encore, est étrangère à l’institution et au précepte du Christ et n’est qu’une invention humaine ; qu’il soit anathème.

Pour mémoire, rappelons que ce canon était le septième du texte primitivement proposé Le canon 6 concernait l’elïet de la contrition parfaite et fut retiré, à la demande de plusieurs évêques, pour que le concile ne parût point condamner Cajétan et Adrien VI. Voir ci-dessus col. 1017 et 1043.

Peu de canons ont subi autant d’assaut que celui-ci, et peu ont accusé moins de variations entre la première rédaction et la rédaction définitive. La première partie était ainsi rédigée : Si quis negaverit, confessionem vocalem sacramentalem vel jure divino institutam, vel ad salutem necessariam esse. La seconde partie n’a subi aucune modification. La modification importante est donc la suppression de l’épithète vocalem. Cette suppression fut demandée par plusieurs évêques. Theiner, p. 595-596. Ces Pères avaient en vue la confession par signe ou par écrit. La première formule : jure divino institutam vel ad salutem necessariam était ambiguë et pouvait laisser un doute sur la nécessité de droit divin de la confession ; la formule définitive est sans conteste plus claire. Mais ce n’est pas sans réclamations qu’on y est parvenu : plusieurs évêques ne voulant entendre parler que d’un précepte, et non d’une nécessité de droit divin. Cf. Theiner, p. 593 b, 594 a, 595 a. Sans aller jusque-là, d’autres insistaient pour l’insertion, dans le texte, du précepte de la confession par le Christ, p. 595 a, 595 b, 600 a. Par contre, d’autres exigeaient l’assertion que la confession secrète était de droit divin : l’un d’eux parle de confession auriculaire de droit divin, p. 594 a, et, derechef, à l’ultime séance du 24 novembre, p. 600 a. Un autre voulait qu’on fît mention de la confession sacramentelle publique, p. 594 a. Nous avons en tout cela un écho des discussions qui s’étaient déjà produites lors de l’examen des articles protestants. Il faut croire que les présidents tinrent bon et, sauf la suppression du mot vocalem et l’heureuse interversion dont nous avons parlé, le texte primitif fut conservé. Ce texte avait l’avantage de réserver bien des problèmes historiques, encore mal étudiés. et de ne faire porter la définition du concile que sur la confession en général et non sur ses modes. En marge de ces discussions, il faut signaler un votum assez tendancieux de Seripandi : pour le général des augustins, le mot « sacramentelle » était de trop ; il se serait contenté d’une autre formule : la confession « que l’Église appelle » sacramentelle. P. 596 a.

La deuxième partie du canon, relative au mode de la confession secrète au prêtre seul, suscita également plus d’une réclamation. Esse alienum ab institutione et mandato Christi paraît à plusieurs évêques insuffisant. Il faut affirmer que la confession secrète est ex institutione et mandato Christi, p. 593 b, 59 1 b. Les évêques de

Can. 7. Si quis dixerit, in sacramento pænitentisE ad remissionein peccatorum nccessarinm non esse jure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia,

quorum memoria Clini débita et diligenti præmeditatione habeatur, etiam occulta et quæ sont contra duo ultima decalogi præcepta, et circumstantias, (pue peccati speciem mutant ; sed eam confessionem tantum esse utilem ad erudiendum et consolandum pænitentem, et olim observatam fuisse tantum ad satisfactionem canonicam imponendam ; aut dixerit, eos, qui omnia peccata confiteri student, nihil relinquere velle divina> misericordia’ignoscendum ; aut demum non licere confiteri peccata veniala, A. S.

Syracuse et d’OviedO demandent que l’expression : des l’origine > soit supprimée, p. 59 1 a. Ces réclamations n’about i ni il pas : le texte fut conservé intégralement. Il représentait une formule assez souple pour, d’une [lait, ne pas abandonner la doctrine de l’oi i divine de la confession cl. d’autre part, permettre aux historiens d’affirmer les évolutions de cette pratique conformément aux faits.

Si quelqu’un dit que, danl le sacrement de pénitence, pour obtenir la rémission des péchés, il n’est pas nécessaire de droit divin de confesser, Ions et chacun en particulier, les péchés mortels dont on peut se souvenir après s’être examiné avec la diligence requise, même les péchés secrets et qui sont contre les deux dernier ! préceptes du décalogue, ainsi que les circonstances qui changent l’espèce du péché, mais qu’une telle confession est utile seulement pour l’instruction et la consolation du pénitent et qu’elle ne fut en usage autrefois qu’en vue de la pénitence canonique à imposer ; ou si quelqu’un dit que s’appliquer à confesser tous ses péchés, c’est vouloir ne rien laisser au pardon de la divine miséricorde ; ou enfin qu’il n’est pas permis de confesser les péchés véniels ; qu’il soit anathème.

Ce canon correspond à la deuxième partie du c. iv. On y définit contre les protestants la doctrine catholique touchant la nécessité de droit divin de confesser les péchés mortels, tous et chacun en particulier, même les péchés secrets et purement internes, comme les péchés de désir, et les circonstances qui changent l’espèce du péché. On passe sous silence la question des circonstances simplement aggravantes. Mais on spécifie que seuls doivent être accusés les péchés dont, après un examen attentif, on a retrouvé le souvenir. Cette restriction prépare la doctrine du canon suivant sur la possibilité de la confession.

Fidèles à la méthode déjà usitée dans les canons précédents, les Pères terminent en condamnant les idées de Luther : anathème à qui soutient que la confession est seulement utile pour l’instruction et l’édification du pénitent : qu’elle n’a jamais été en usage autrefois qu’en vue des pénitences canoniques à imposer aux pécheurs ; que vouloir confesser tous ses péchés. c’est soustraire à la miséricorde divine une partie de son objet : qu’il n’est pas permis (parce que présomptueux ) de confesser ses péchés véniels. Voir art..">. col. 1071.

l*n seul mot a été changé dans ce canon au texte primitivement proposé : il s’agit des circonstances qua peccata mutant, disait-on tout d’abord. La formule était ambiguë : la formule définitive ne laisse prise à aucune échappatoire. A la séance du 21 novembre, plusieurs évêques avaient fait observer l’insuffisance de mutant. Theiner. p. 595 ab. A la séance du 24, l’archevêque de Mayence propose : mutant et aggravant speciem. p. 599 b. C’est l’indice qu’avant cette séance la modification avait été faite. L’évêque de Castellamare voudrait une précision plus grande : ad aliam speciem peccati ducunt. p. 600 a. Réflexions analogues chez d’autres. On garda la formule, qua’peccati speciem mutant.

Can. 8. — Si quis dixerit, Si quelqu’un dit que la confessionem omnium pecconfession de tous les pèches.