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1095 PÉNITENCE. CONCILE DE TRENTE. TEXTES DOCTRINAUX

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peccandi excludat, cum spe veniæ

déclarât non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorcm,

verum etiam

donum Dci et Spiritus Sancti impulsum, non adhuc quidem inhabitantis, sed tantum moventis,

quo pænitens adjutus viam sibi ad justitiam parât.

(Hoc enim timoré utiliter concussi Ninivitse ad Jonoe prædicationem plenam terroribus pænitentiam egerunt et misericordiam a Domino impetrarunt.)

…Et quamvis sine sacramento pænitentiæ per se ad justificationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento pænitentiæ impetrandam disponit.

dolnrem qualemcumque de commissië delictis exprimât, statuit hæc S. synodus et déclarât : non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem (ut quidam blasphemarc non verentur), verum etiam sufficere ad sacramenti hujus constitutionem, ac donum Dei esse, et Spiritus Sancti impulsum verissimum, non adhuc quidem inhabitantis, sed tantum moventis, quo pænitens adjutus, cum sine aliquo diledionis in Deum inolu esse vix queat, viam sibi ad justitiam munit, et per eum ad Dei gratiam facilius impetrandam disponitur. Hoc enim timoré utiliter concussi Ninivitæ ad Jonæ prædicationem plenam terroribus pænitentiam egerunt, et misericordiam a Domino impetrarunt. Ac etiam timoris ratione ductus, adolescens ille qui abierat in regioneni longinquam, ad patrem compunctus rediit.et in ejus gratiam restitutus est. Hic igitur imperfectus dolor, licet a sacramento pænitentiæ sejunctus per se ad justificationem perducere peccatorem nequeat, ut est tamen illi conjunctus, remissionem peccatorum et reconciliationem ita impetrat, ut persuasum in Ecclesia Dei sit, pro Dei Optimi Maximi incomparabili erga nos beneficientia effici ex atlrilis conlrilos (ut theologi docent) sacramentum hoc suspicientes. Theiner, p. 584 a.

On peut constater que la deuxième rédaction, rédaction définitive, est beaucoup plus réservée que la première. Elle élimine tout d’abord la conception d’une attrition provenant de la seule considération du péché et de la seule crainte de l’enfer et des peines : la crainle servile, qui, primitivement, était indiquée comme principe de cette attrition, n’est plus nommée. On se contente de définir l’attrition, une contrition imparfaite, parce que communément elle est conçue de la considération de la honte du péché et de la crainte des peines et de l’enfer. La formule primitive proposait cette attrition comme suffisante à constituer le sacrement de pénitence. Le texte définitif passe sous silence cette suffisance de l’attrition à constituer le sacrement ; il déclare simplement qu’ « aidé par ce mouvement de l’Esprit-Saint le pénitent se prépare la voie à la justification ». Le texte primitif, reprenant l’ancienne formule ex attrito fit contritus, semble affirmer que l’attrition suffit pour obtenir dans le sacrement le pardon des péchés avec la seule absolution du prêtre : doctrine alors controversée entre attritionistes et contritionistes. Le texte définitif étude la controverse et se contente de rappeler que cette attrition dispose le pénitent à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de pénitence. On lira, dans Theiner.les deux tendances qui se sont affrontées, parmi les Pères, entre l’évêque de Tuy (contritioniste) et l’évêque de Feltre (attritioniste), Theiner, p. 598 et 600. Voir les textes rectifiés par Mgr Ehses, dans Périnelle, op. cit., p. 67, note 2, et p. 68, note 1.

On notera également le déplacement de la phrase relative aux Ninivites et la suppression de l’allusion à

l’enfant prodigue. Enfin, à des explications assez longues concernant l’enseignement de l’Église sur la nécessité d’un hou mouvement en celui qui veut recevoir le pardon dans le sacrement, à la discussion aussi de l’opinion luthérienne sur la contrition contrainte cl non libre, les Pères ont substitué deux courtes et très suffisantes déclarations.

C. v. — De lu confession.

Ex institutionesacramenti En conséquence de l’inspa-nitentiae jam explicata titution du sacrement de péuniversa Ecclesia semper innitence précédemment extellexit institutam etiam esse pliquée, l’Église universelle ; i a Domino integram peccatotoujours entendu que la conrumeonfessionem et omnibus fession entière des péchés a post baptismum lapsis jure été instituée aussi par Notrc divino necessariam existere (cf. can. 7), quia Dominus noster Jésus Christus, a terris ascensurus ad cælos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit, tanquam præsides et judices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, in

Seigneur et qu’elle est de droit divin nécessaire à tous ceux qui sont tombés après le baptême. Car Notre-Seigneur Jésus-Christ, au moment de monter de la terre au ciel, laissa les prêtres pour être ses vicaires, comme des

quæ Christi fidèles cecideprésidents et des juges, à qui

rint, qui pro potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuntient. Constat enim sacerdotes judicium hoc incognita causa exercere non potuisse, neque aequita seraient déférées toutes les fautes mortelles, en lesquelles tomberaient les chrétiens, afin que, en raison de la puissance des clefs, ils prononçassent la sentence de rémission ou de rétention des

tem quidem illos in pœnis péchés. Il est, en effet, mani injungendis servare potuisse, si in génère dumtaxat et non potius in specie ac singillatim sua ipsi peccata déclarassent. Ex bis colligitur, oportere a pænitentibus omnia peccata mortalia, quorum post dili feste que les prêtres ne sauraient exercer un jugement sans en connaître l’objet, ni garder l’équité dans l’imposition des peines, si les pénitents ne déclaraient leurs péchés qu’en général et non

gentem sui discussionem dans leur espèce et en détail.

D’où l’on conclut qu’en confession les pénitents doivent énumérer tous les péchés mortels dont, après un sérieux examen, ils ont conscience, même s’il s’agit des péchés les plus cachés et commis seulement contre les deux derniers commandements, ces péchés blessant souvent l’âme plus gravement, et se révélant plusdangereux que ceux qui s’affirment d’une façon manifeste. Quant aux péchés véniels, qui ne nous font pas perdre la grâce de Dieu, et dans lesquels nous tombons plus fréquemment, quoiqu’il soit bon et utile et hors dfl présomption de s’en confesser, comme fusage de men citra culpam multisque personnes pieuses le fait

conscientiam habent, in confessione recenseri, etiamsi occultissima illa sint et tantum adversus duo ultima decalogi præcepta commissa, quæ nonnunquam animum gravius sauciant, et periculosiora sunt iis quæ in manifesto admittuntur.

N’am venialia, quibus a gratia Dei non excludimur et in quæ fréquentais labimur, quanquam recte et utiliter citraque omnem præsumptionem in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri ta aliis remediis expiari possunt. Verum, cum universa mortalia peccata, etiam cogitationis, homines ira’filios (Eph., ix, 3) et Dei inimicos reddant, necessum est omnium etiam veniam cum aperta et verecunda confessione a Deo quærere. ftaque dum omnia, quæ mémorise occurrunt, peccata Christi fidèles confiteri student, procul dubio omnia divinæ misericordiae ignoscenda exponunt. Qui vero secus faciunt et scienter aliqua

voir, on peut néanmoins les omettre sans offense et les expier d’une foule d’autres manières. Mais, comme tous les péchés mortels, mênM ceux de pensée, rendent les homines « enfants de colère et ennemis de Dieu, il est nécessaire de rechercher H pardon de tous par une confession sincère et pleine de confusion. Ainsi, tandis que les fidèles s’appliquent à confesser tous les pèches dont ils ont souvenance. sans aucun doute ils les

retinent, nihil divinæ boniproposent tous au pardon de tati per sacerdotem remitla divine miséricorde. Ceul tendum proponunt. Si enim qui agissent différemment et