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1087 PÉNITENCE, LE CONCILE DE TRENTE, TEXTES DOCTRINAUX 1088

Sedis apostolicac] Icgato et nuntiis, quamvis in decrcto < ! < justiflcatione multus fucrit de psenitentiæ sacramento, propter locorum cognationem, necessaria quadam rationc sermo interpositus : tanta niliilomiinis circa illud nostra hac aetate diversoruni errorum est mullitudo, ut non parum public » utilitatis retulerit, de co cxactiorem et pleniurcin definitionem tradidisse, in qua demonstratis et convulsis, Spiritus Sancti præsidio, universis erroribus, catholica veritas perspicua et illustris fieret ; quam nunc sancta hæc synodus christianis omnibus pcrpetuo servandam proponit. Cavallera, Thésaurus, n. 1188.

nonces du Saint-Siège apostolique, a dû déjà, dans le décret sur la justification, en raison de l’affinité des sujets, par la logique même des choses, parler abondamment du sacrement de pénitence. Néanmoins, la multitude d’erreurs que notre époque a accumulées sur ce sujet est telle qu’il importe beaucoup à l’utilité générale de proposer une définition moins sommaire et plus complète. Ainsi, sous l’égide de l’Esprit-Saint, toutes les erreurs seront dénoncées et rctoulées et la vérité catholique apparaîtra dans sa clarté et sa splendeur. C’est cette vérité même que le saint concile propose maintenant à tous les chrétiens et qui doit être conservée perpétuellement.

Sur la comparaison de ce texte avec le texte primitif, voir Cavallera, art. cit., p. 294. Le mot definitionem ne semble pas devoir être entendu au sens strict.

C. i. — Nécessité et institution du sacrement de pénitence.

Si ea in regeneratis omnibus gratitudo erga Deum esset, ut justitiam in baptismo ipsius beneficio et gratia susceptam constanter tuerentur, non luisset opus aliud ab ipso baptismo sacramentum ad peccatorum remissionem esse institutum. (Cf. can. 2.) Quoniam autem Deus, dives in misericordia (Eph., Il, 4), cognovit)igmentum noslrum (Ps., cil, 14), illis etiam vitse remedium contulit, qui sese postea in peccati servitutem et dæmonis potestatem tradidissent, sacramentum videlicet pænitentiæ (cf. can. 1), quo lapsis post baptismum beneficium mortis Christi applicatur. Fuit quidem pacnitentia universis hominibus qui se mortali aliquo peccato inquinassent quovis tempore ad gratiam et justitiam assequendam necessaria, illis etiam, qui baptismi sacramento ablui petivissent, ut, perversitate abjecta et emendata, tantam Dei offensionem cum peccati odio et pio animi dolore detestarentur. Unde propheta ait : Convertimini et agile pœnitentiam ab omnibus iniquitatibus veslris ; et non erit vobis in ruinam iniquitas (Ez., xviii, 30). Dominus etiam dixit : 2Visi psenitenliam egeritis, omnes simililer peribilis (Luc., xiii, 3). Et princeps apostolorum Petrus peccatoribus baptismo initiandis pnpnitentiam commendans dicebat : Pœnilentiam agite, et baptizetur irnusquisque vestrum (Act., Il, 38). Porro nec ante adventum Christi pænitentia erat sacramentum, nec est post adventum illius cuiquam

Si tous les régénérés avaient à l’égard de Dieu une reconnaissance suffisante pour conserver perpétuellement la justice reçue par eux au baptême par le bienfait et la grâce même de Dieu, il n’y aurait eu besoin d’aucun autre sacrement institué en vue de la rémission des péchés. Mais « Dieu, riche en miséricordes, a connu notre fragilité » ; à ceux qui retombent après le baptême dans la servitude du péché et sous le pouvoir du démon, il a préparé encore un remède de vie, savoir le sacrement de pénitence, par lequel est appliqué aux chrétiens tombés après le baptême le bénéfice de la mort du Christ. Certes, de tout temps, la pénitence a été nécessaire à tout homme souillé d’une faute mortelle, pour recouvrer la grâce et la justice ; elle est également nécessaire à ceux qui demandent au baptême la purification de leur âme, afin de rejeter et de corriger leur perversité, et d’exprimer, par leur haine du péché et la pieuse douleur de leur âme, leur détestation pour une aussi grande offense de Dieu. Aussi le prophète a-t-il dit : « Convertissez-vous, et faites pénitence de toutes vos iniquités, et l’iniquité ne vous sera pas à ruine. » Et le Seigneur a dit également : « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Et Pierre, le prince des apôtres, recommandait ainsi la pénitence aux pécheurs se préparant au baptême : « Faites pénitence et que chacun de vous soit baptisé. » Or, la pénitence n’était pas sacrement avant la venue du Christ et,

ante baptismum. Dominus autem sacramentum psenitentiae tune pra’cipue inslituit, cum a mortuis excitatus insulllavit in discipulos suos, dicens : AccipiU Spiritum Sanctum ; quorum remiseritis peccata, remiUuntur eis, et quorum relinueritis, relenla sunt (Joa., XX, 22). Quo tam insigni facto et verbis tam perspicuis potestatem remittendi et retinendi peccata, ad reconciliandos fidèles post baptismum lapsos, apostolis et eorum legitimis successoribus fuisse communicatam, universorum Patrum consensus semper intellexit (cf. can. 3) et novatianos remittendi potes même après cette venue, elle ne l’est pour personne avant le baptême. Mais le Seigneur a institué le sacrement de pénitence principalement lorsque, après sa résurrection, il souffla sur ses disciples, disant : « Recevez le Saint-Esprit : à qui vous remettrez les péchés ils seront remis ; â qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Qu’un fait aussi remarquable, que des paroles aussi claires aient communiqué aux apôtres et à leurs successeurs légitimes le pouvoir de remettre et de retenir les péchés pour réconcilier les fidèles tombés après le baptême, le consentement uni tatem olim pertinaciter neversel des Pères l’a toujours

gantes, magna ratione Ecclesia catholica tanquam hæreticos explosit atque condemnavit. Quare verissimum hune illorum verborum Domini sensum sancta b ; ec synodus probans et recipiens damnât eorum commentitias interpretationes qui verba illa ad potestatem prædicandi verbum Dei et Christi Evangelium annuntiandi contra hujusmodi sacramenti institutionem falso detorquent. Cavall., n. 1189 ; Denz.-Bannw., n. 894.

compris et, avec entière raison, l’Eglise catholique a dénoncé et condamné comme hérétiques les novatiens, qui, jadis, niaient avec obstination le pouvoir de remettre les péchés. Aussi, recevant et approuvant ce sens véritable des paroles du Seigneur, le saint concile condamne les interprétations mensongères de ceux qui, pour attaquer l’institution de ce sacrement, détournent ces paroles de leur vrai sens, pour n’y trouver que la prédication de la parole de Dieu et l’annonce de l’Évangile du Christ. On trouvera l’exposé des modifications subies par le premier texte dans Cavallera, Le décret du concile de Trente, dans Bull, de lilt. eccl., 1924, p. 130 sq. Notons ici simplement les considérations dogmatiques. Le chapitre traite tout d’abord de l’existence et de la nécessité du sacrement de pénitence. Comme déjà au c. xiv et au canon 29 de la session vi, au canon 1 de la session vu, le concile consacre ici, pour la désignation propre de ce sacrement, l’expression sacramentum pwnitenliie. Sur l’opportunité de cette expression, les Pères avaient discuté, cf. Cavallera, p. 135. Mais, quelles qu’aient pu être les expressions employées avant le concile, « aujourd’hui, où c’est toute la pénitence qui est battue en brèche par les adversaires, il faut parler du sacrement de pénitence, afin de comprendre tout ce qu’il renferme. Ainsi a fait Eugène IV au concile de Florence. » Theiner, p. 563 sq.

Ce chapitre consacre également la différence entre l’acte de la pénitence (le repentir) et le sacrement de pénitence. Dans le texte primitif, il était expressément parlé de virtus pœnilenliæ : le texte définitif porte seulement pœnitentia. La raison est évidente : à proprement parler, c’est l’acte et non la vertu de pénitence qui est nécessaire pour disposer le pécheur à la justification. Toutefois, acte ou vertu, la pénitence se distingue ici du sacrement, en sorte que, même avant le sacrement de baptême, la pénitence est nécessaire à la rémission des péchés — le concile l’avait déjà défini à la session vi, c. vi — tout comme elle est nécessaire après le baptême, pour ceux qui sont tombés dans le péché. lbid., c. xiv. Et, dans ce chapitre, le concile avait déjà énoncé les différents éléments de cette pénitence. Dans le projet primitif, on avait intercalé un paragraphe sur la liaison essentielle entre la réalité de la pénitence et les sacrements. A sa place, se trouve, dans le texte définitif, une déclaration plus courte, due vraisemblablement à une observation de Sonnius (cf. Theiner,