Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.1.djvu/547

Cette page n’a pas encore été corrigée
1079
1080
PÉNITENCE. LE CONCILE DE TRENTE, DISCUSSION


à ce théologien une mise au point sur le rôle de la contrition (parfaite) dans la justification extrasacramentelle. Et c’est vraisemblablement à son influence qu’est dû, dans le C. iv, le passage relatif à cet effet de la contrition. Voir plus loin, col. 1093. Sur la pensée des théologiens et des Pères de Trente relativement à l’inclusion d’un certain amour de complaisance dans I’attrition, voir Périnelle, op. cit., p. 40 sq.

Néanmoins, ces discussions aboutiront à quelques précisions utiles : distinction de deux contritions, la contrition proprement dite et I’attrition ; suffisance de I’attrition dans le sacrement de pénitence. Voir plus loin, col. 1093.

4. Quatrième article.

Le quatrième article luthérien affirmait que la confession sacramentelle secrète n’était pas de droit divin et qu’avant le IVe concile du Latran, les Pères n’en faisaient pas mention, mais parlaient uniquement de pénitence publique.

Laynez réfute assez longuement cet article. Il déclare la confession de droit divin. Pourvu qu’elle soit sacramentelle, la confession — publique ou secrète, peu importe — doit être rapportée à l’institution du Christ. Il le démontre : — a) par les figures de l’Ancien Testament : confession d’Adam ; aveu des fautes prescrit par le Lévitique et les Nombres ; confession des péchés faite à Jean-Baptiste ; — b) le solvite illum de Lazare a été interprété en ce sens par quelques docteurs ; donc, à fortiori, on devra interpréter en ce sens les textes du Nouveau Testament relatifs à la confession. Voici les principaux textes : Matth., xvi et xviii ; Joa., xx : le jugement pour lier et délier, remettre ou retenir, suppose la connaissance des péchés et donc on ne saurait entendre Joa., xx, 22-23, de la prédication de la foi, ni d’une confession faite en termes généraux et vagues, ni d’une confession restreinte à quelques péchés ; Paul, absent, liait ou déliait, I Cor., v, 3, mais la connaissance du péché lui était nécessaire ; Jac, v. 16 ; I Joa., i, 9 ; — c) par la tradition des Pères contre les novatiens. D’ailleurs, l’Église n’aurait pu instituer la confession en vue de la rémission des péchés ; elle n’en a pas le pouvoir. Theiner, p. 534.

Ruard Tapper fait observer justement que le droit divin ne prescrit pas plus la confession publique que la confession secrète ; il prescrit la confession en général. Cf. Désiré de Parme, p. 557 b. C’est l’autorité de l’Église qui la rend publique ou secrète. En notant l’article, il faut donc préciser : il est hérétique, s’il nie l’origine divine de la confession secrète, telle qu’elle se pratique aujourd’hui, mais seulement en tant que confession sacramentelle, p. 537 b. Sur ce point, Antoine de Uglioa apporte la double confirmation de la censure de la faculté de théologie de Paris et de la condamnation, par Sixte IV, de Pierre d’Osma ; en faveur de l’origine divine de la confession, il invoque saint Jean Chrysostome, p. 556 a. Jean Arze avait déjà interrogé la tradition sur ce point et fourni des précisions patristiques sur l’interprétation de Joa., xx, p. 538 a. Le carme Alexandre Candide fait appel à l’argument général de la tradition romaine ; il invoque Irénée, Hser.. III, iv, 1 (P. G., t. vii, col. 855). La plupart, pour établir le droit divin de la confession, invoquent Joa., xx. Quelques-uns s’appuient également sur Jac, v. Tous proclament la confession obligatoire de droit divin, mais accusent, eux aussi, les hésitations des théologiens antérieurs sur la démonstration de ce droit. « Le caractère historique de la seconde partie de l’article explique la diversité des qualifications émises à son sujet. Un bon nombre la déclarent hérétique à l’égal de la première partie, mais d’autres théologiens ou Pères expliquent qu’elle est seulement fausse, en désaccord avec les témoignages de la tradition qui permettent d’affirmer l’existence d’une confession secrète depuis les origines et non pas seulement depuis

le concile du I. a Iran ( 121.")). Ici. a côté des affirmation ! générales et absolues (tous les Pères mentionnent cette confession), l’on trouve divers dossiers, les uns constitués pêle-mêle, au petit bonheur des souvenirs, les autres avec une certaine préoccupation de l’ordre chronologique, mettant en valeur toute la force démonstrative de la preuve. Une douzaine de textes sont ainsi expressément allégués : le pseudo-Clément des Recognitiones ; le pseudo-Denys l’Aréopagite. dans sa lettre à Démophile ; Tertullien, De bap tismo ; Origène, sur le psaume 37 : saint Jean Chrysostome, 10e homélie sur saint Matthieu ; saint Augustin, 59e homélie De tempore et surtout l’apocryphe De visitatione infirmoru /n ; saint Léon, épîtreLxxviii, ad episeopos Campanile, saint Grégoire en divers écrits, saint Jean Damascène, le pénitentiel de Théodore, le commentaire de Bède sur l’épître de saint Jacques, une méditation de saint Bernard au chapitre ix. Divers textes allégués à l’occasion de l’article 1 sur l’institution du sacrement de pénitence, pouvaient d’ailleurs être également invoqués et confirmaient l’ancienneté de la confession secrète proprement dite, en tant que distincte de la pénitence publique. » Cavallera, Bull, de litt. ceci., 1932, nov.-déc.

5. Cinquième article.

L’art. 5 est très brièvement commenté par Laynez, qui affirme simplement l’opposition decetarticleà la doctrine catholique, p. 534 b. Ruard Tapper déclare que la connaissance, en vue du jugement à prononcer, suppose la déclaration de chaque péché. L’incise : olim fieri ad satisfaciionem canonicam imponendam n’est hérétique que si l’on ajoute la restriction tantum, pour la rendre exclusive, p. 537 b. Sonnius ajoute que, chaque fois que l’Église parle de l’aveu des péchés, elle entend un aveu distinct de chaque faute et, parmi les Pères qui confirment cette assertion, il cite Augustin, Jean Chrysostome, Cyprien, Cyrille et le concile du Latran. Les circonstances qui changent notablement l’espèce du péché doivent être accusées, p. 540 b. Delphius estime que les circonstances doivent être accusées, car elles n’aggravent pas seulement le péché, elles le font, p. 550 b. Enfin, Marianus de Feltre, O. S. A., après avoir rappelé la nécessité d’accuser chaque péché mortel, en particulier, avec ses circonstances, estime qu’il est scandaleux, mais non hérétique, d’affirmer qu’il n’est pas permis d’accuser les péchés véniels, p. 556 6-557 a.

6. Sixième article.

Cet article, affirmant la prétendue impossibilité d’accuser ses fautes ne retient pas longtemps l’attention des consulteurs. Laynez, p. 534 b. ainsi que Sonnius, p. 540 6, 1e qualifient d’hérétique, car l’Église n’oblige à confesser que des péchés dont on se souvient, et le Christ n’impose pas de préceptes impossibles.

Ruard Tapper semble plus exact en qualifiant simplement de faux cet article. Il ajoute qu’il est inexact de parler d’obligation ecclésiastique concernant la confession au carême, p. 537 b. Melchior Cano fait observer, à propos de cet article 6, que la confession, étant de droit divin, a toujours existé dans l’Église, p. 544 b, et il en profite pour réfuter les objections relatives à la suppression de la confession par le patriarche Nectaire.

7. Septième article. - - Il appelle peu d’observations. L’assertion protestante que l’absolution n’est pas un acte judiciaire est jugée hérétique par Laynez, p. 534 b. Ruard Tapper ajoute, p. 537 b, que Jean Chrysostome, Cyprien, Hilaire proclament que c’est un jugement, et que le prêtre absout vraiment puisque le Christ a dit : Ceux « qui vous remettrez les péchés, etc. FT. Sonnius dit que l’interprétation exacte de ce texte implique un jugement, et que le prêtre doit formuler la sentence sérieusement et non par manière de plaisanterie, p. 540 b. Ambroise Pelargus fait une