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1071 PÉNITENCE. LE CONCILE DE TRENTE, PREMIERS TRAVAUX 1072

sione et salisfactione, a. 13-15, dans Millier, p. 187 ; Loti, P, 2*œtas, C. R., t. xxi, col. 219, 493 sq. — Calvin,

Institution, III, IV, sq., C. H., t. XXXII, col. 108 sq.

V. — Enumerationem pecFaire rémunération de

catorum in confessionc non tous ses péchés en confession

esse neecssarinm ad illorum est chose non nécessaire,

remissionem, sed Iiberam ; et mais libre. Autrefois imposée

tantum hac œtate utilem ad en vue de la satisfaction

erudiendum pænitentem et canonique, elle est aujour consolandum ; et olim fuisse d’hui simplement utile pour

ad satisfactionem canonicam la formation et la consola imponendam ; nec necessation du pénitent. De plus, il

riimi esse confiteri omnia n’est pas nécessaire de con peccata mortalia, ut puta fesser tous les péchés mor occulta, quæ sunt contra tels, par exemple, les péchés

ultima duo decalogi præoccultes contraires aux deux

cepta ; sed neque ullas cirderniers commandements, ni

cumstantias peccatorum, aucune des circonstances des

quas homines otiosi excogipéchés : des hommes désœu tarunt ; velleque omnia convrés seuls y ayant pu penser,

fiteri esse nihil relinquere Vouloir tout confesser, c’est

divinæ misericordiæ ignone rien laisser au pardon de

scendum ; imo neque licere la divine miséricorde ; et

confiteri venialia. même il n’est pas permis de confesser les péchés véniels.

Luther, Art. de Smalkalde, p. III, § viiï, De confessione, n. 2 ; De ratione confitendi, n. 1 sq., dans Millier, p. 321, 773 ; Assertio, n. 9, W., t. vii, p. 118 ; n. 8, p. 117. — Mélanchthon, Apologia, a. 11, Millier, p. 164-166 ; a. 6, p. 187 ; Loti, 3*’œtas, C. R., t. xxi, col. 893. — Calvin, Institution, III, iv, 7, C. R., t. xxxii, col. 112.

VI. — Confessionem omnium peccatorum, quam Ecclesia faciendam præcipit, esse impossibilem, traditionemque humanam a piis abolendam ; neque confitendum esse tempore quadragesimae.

La confession de tous les péchés, dont l’Église ordonne l’accomplissement, est impossible ; c’est une coutume d’origine humaine que les hommes pieux doivent détruire ; et il ne faut pas se confesser au temps du carême.

Voir n. précédent. En plus, Luther, Sermo de pœnilentia, W., 1. 1, p. 322 ; Captiv. babyl., W., t. vi, p. 546. — Calvin, Institution, III, iv, 15-16, C. R., t. xxxii, col. 122-124.

VII. — Absolutionem saL’absolution du prêtre cerdotalem non esse actum n’est pas un acte judiciaire, judicialem sed nudum minismais une simple fonction terium pronuntiandi et deconsistant à prononcer et clarandi remissa esse peccata déclarer les péchés remis à confitenti, modo credat se celui qui s’en confesse, esse absolutum, etiamsi non pourvu que celui-ci se croie sit contritus, aut sacerdos absous ; et cela, même si le non serio, sed joco absolvat. pécheur n’est pas contrit, ou Imo etiam sine confessione si le prêtre absout par badipeccatoris sacerdos eum abnage et non pas sérieusesolvere posse. ment. Bien plus, même sans

confession, le prêtre peut absoudre le pécheur.

Luther, Sermo de pœnilenlia, W., t. i, p. 323 ; Assertio, n. 11, 12, W., t. vii, p. 119, 120. — Mélanchthon, Apologia, a. 6, n.8 ; a. 12 (5), n. 39, n. 61-62, dans Millier, p. 185, 172, 177 ; cf. Loti, 2 a œtas, C. R., t. xxi, col. 494. — Calvin, Institution, III, iv, 20-23 (coll. 9-14), C. R., t. xxxii, col. 129 sq., 115 sq.

VIII. — Sacerdotes non habere potestatem ligandi et solvendi nisi Spiritus sancti gratia et charitate sint præditi ; et non eos solos esse ministros absolutionis, sed omnibus et singulis christianis esse dictum : Qiuvcumque solveritis super lerram, erunt soluta et in aclis, etc. Quorum verborum virtute absolvere possunt

Les prêtres n’ont le pouvoir de lier et de délier que s’ils sont ornés de la grâce de l’Esprit saint et de la charité. D’ailleurs, ils ne sont pas les seuls ministres de l’absolution, car c’est à tous les chrétiens et à chacun d’eux qu’il a été dit : Tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié aussi dans le ciel », etc. En vertu de ces

peccata, publica quidem per paroles, ils peuvent remettre correctionem, si correctus les péchés, les péchés public*, acquieveril ; sécréta vero per par une correction, si le pégpontaneam confessionem. cheur y consent ; les secrets, pur une confession spontanée.

Luther. Assertio, n. 10-14, W., t. vii, p. 119-122 : Captiv. babyl., W’., t. vi, p. 516 sq. Cf. Calvin, Institution, III, iv, 21 sq., C’. R., t. xxxii. col. 133 sq.

IX. — Absolutionis ministrum etiamsi contra prohibitionem superioris absolvat, vere nihilominus absolvere a eulpa, et coram Deo. Ideo casuum reservationem non impedirc absolutionem. Nec episcopos habere jus eos sibi reservandi, nisi quoad externam politiam.

Même en absolvant, malgré

la défense du supérieur, le ministre de l’absolution absout vraiment le pécheur de sa faute et devant Dieu. Aussi la réserve des cas n’empêche pas l’absolution. Et les évêques n’ont pas le droit de se réserver des cas, sinon dans le gouvernement extérieur.

Luther, Captiv. babyl.. 11’., t. vi, p. 546-547 : Assertio, n. 13, t. vii, p. 120. - Mélanchthon, Apologia, a. 6, n. 80, Millier, p. 201.

X. — Totam pœnam et culpam simul remitti semper a Deo, satisfactionemque pænitentium non esse aliam quam fïdem, qua apprehendunt Christum pro eis satisfecisse ; ideoque satisfactiones canonicas, quondam exempli gratia, vel disciplinas, vel probandi fidèles causa, fuisse apatribus institutas et in concilio Nicæno exortas ; nunquam autem ad remissionem poenae.

Toute la peine due au péché est toujours remise par Dieu en même temps que la faute ; la satisfaction des pénitents n’est pas autre chose que la foi avec laquelle ils comprennent que le Christ a satisfait pour eux. Aussi les satisfactions canoniques ne furent instituées autrefois par les Pères et imposées par le concile de Nicée que dans un but d’exemple, de discipline ou de probation des fidèles. Jamais elles n’ont eu pour fin la rémission des péchés.

Luther, Captiv. babyl., W., t. vi, p. 548 ; cf. censures de la faculté de Paris, titre v, n. 1-2, ci-dessus, col. 1057. — Mélanchthon, Apologia, a. 6, n. 21 sq., dans Millier. p. 188 sq. — Calvin, Institution, III, iv, 29, C. R.. t. xxxii, col. 143.

XL — Optimam pæniLa meilleure pénitence est

tentiam esse novam vitam, une vie nouvelle, et l’on ne

pœnisque temporalibus, a saurait satisfaire par des

Deo inflictis, minime satispeines temporelles, infligées

fieri, sed neque voluntarie par Dieu, ou même volon susceptis, ut jejuniis, oratiotairement acceptées, comme

nibus, eleemosynis, et aliis jeûnes, prières, aumônes et

bonis op3ribus non præautres œuvres non comman ceptis a Deo, quæ supererodées par Dieu et appelées

gationes vocantur. surérogatoires.

Luther, Sermo de pœnilenlia, W., t. i, p. 320. -Mélanchthon, Apologia, a. 6, n. 26, et surtout 43-48. Millier, p. 189, 193 sq. ; Loti, 3 a œtas, C. R., t. xxi. col. 876 sq. — Calvin, Institution, III, iii, 8-10, C. A’., t. xxxii, col. 75 sq.

Les satisfactions n’appartiennent pas au culte divin ; elles sont des coutumes humaines, obscurcissant la doctrine de la grâce et du vrai culte de. Dieu et le bienfait lui-même de la mort du Christ. C’est mensonge d’affirmer que le pouvoir des clefs peut changer les peines éternelles en peines temporelles : leur fonction, en effet, n’est pas d’imposer des peines, mais d’absoudre.

sputationum de indulgenî. p. 532. — Mélanchthon,

XII. — Satisfactiones non esse cultus Dei, sed traditiones hominum, doctrinam de gratia et vero Dei cultu, atque ipsum benelicium mortis Christi obscurantes ; et fictiones esse, quod virtute clavium aeterna supplicia in pœnas temporales commutentur, cum illarum non sit munus pœnas imponere, sed absolvere.

Luther, Resoluliones di tiarum virtute (1518), IV.. t.