Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.1.djvu/538

Cette page n’a pas encore été corrigée
1061
1062
PÉNITENCE. LA DOCTRINE LUTHÉRIENNE


don. Cum dicit : « Quodcumque ligaveritis, etc. », fidem provocat pœnitentis ut hoc promissionis verbo certus sit, si soloeretur credens vere solution se esse in cselo ; ubi plane nihil potestatis, sed ministerium tangitur absolventis. Captivité de Babylone, Werke, t. vi, p. 543-544. Cf. Assertio omnium articulorum, a. 11, Werke, t. vii, p. 119 : L’absolution conférée par celui qui entend la confession ne peut donc avoir la prétention de remettre les péchés. C’est le Christ qui absout en raison de la foi du pénitent. Ibid., a. 10, p. 119. L’absolution du ministre est simplement une consolation et un encouragement. Articles de Smalkalde, part. III, a. 8, De confessione ; cf. a. 7, De clavibus ; a. 3, De psenitentia, n. 20, Mùller, op. cit., p. 321, 315 ; et Brevis admonitio ad confessionem, appendice I au grand catéchisme. Ibid.. p. 773 sq.

Dans la Confession d’Augsbourg, cette doctrine est en évidence à l’art. 25, mais surtout à l’art. 28, De potestate ecclesiastica : « Le pouvoir des clefs, d’après l’Évangile, est le pouvoir de remettre et de retenir les péchés et d’administrer les sacrements. Cf. Joa., xx, 21 sq. Hsec potestas tanium exercetur docendo seu prieiicando verbum et porrigendo sacramenta vel multis vel singulis juxta vocationem, quia conceduntur non res corporales, sed res œlernæ, juslicia œterna, Spiritus sanctus, vita œterna. » Miiller. op. cit.. p. 63. Cf. Apologia confessionis, a. 11, n. 59, p. 164, et surtout a. 12, n. 39 : Potestas clavium administrai et exhibet evangelium per absolution ?m, quæ. est vera vox evangelii. Ita et absolutionem compectimur, quum de fîde dicimus, quia /ides est ex audtlu (Rom., x, 17). Xam audito evangelio, audita absolutione, erigitur et concipil consolationem conscientia. p. 172. Dans les Loci communes, édit. cit., t. xxi, voir col. 501, 876, 885. La thèse protestante a été résumée par Mélanchthon dans une proposition Cil) des Dispulationes theologicæ proposées à la discussion des étudiants (même édition, t.xii, col. 492493) :

Les clefs signifient le pouvoir, c’est-à-dire l’office de lier et de remettre les péchés. Klles sont le ministère de l’Évangile lui-même, car c’est l’Évangile qui lie et remet les péchés… Or, il est certain que tous les hommes ont la mission de prêcher l’Évangile ; donc, tous les hommes ont la mission de remettre les péchés… Et, cependant, la rémission privée ou publique ne peut avoir d’eflet que si la parole divine est reçue par la foi, et, derechef, sans cette parole, la foi ne paut exister. Il ne faut donc pas abolir l’absolution privée dans l’Église… Toutefois, c’est une impiété de penser que les péchés sont remis ex opère operato par le sacrement sans la foi.

C.ette explication de Mélanchthon fait mieux saisit pourquoi Luther et ses disciples attachent si peu d’importance à la question du ministre de l’absolu tion. Dans la justification sacramentelle », comme dans l’autre, c’est la foi qui fait tout. Sans cloute, l’absolution est nécessaire. comme le baptême ; ou tout au moins utile : mais, dit Mélanchthon : est Del, non hominum sententia, qua absolveris, modo absoluliuru credas. Loci com., I. xxi, col. 220. Voir aussi, du même auteur, les Dispulationes theologicæ in schola pnpoêita (32), t. XII, p. 1 ! ».’! 194. La pensée de Luther est nettement exprimée dans les prop. 11. 12, 13 condamnées par Léon. voir ci-dessus, et dans la démonstration qu’en essaie Luther, Assertio omnium artteulorum, Werke, l. vu. p. 119 121.

Lue antre conséquence est la négation de la réserve

des péchés. Luther aail déjà lire cette conclusion dans sou sermon allemand sur la pénitence, 1519 : l’évêquc. le pape ne peUVent pas plus que le simple

prêtre. Le sacrement ne peut être confire plus nu moins. i, i pénitence est sur le même plan que le baptême on la messe Werke, i ii, p, 7H>. Voir aussi Resolulione » sur les propositions controversées a la

dispute de Leipzig, prop. "5, ibid., p. 423 ; Conptendi ratio, n. 12, ibid., t. vi, p. 166. De son côté, .Mélanchthon reproche aux papistes, quod in reservatione casuum non solum peena canonica, sed etiam culpa reservari debeat in eo qui vere converlitur. Apologia confessionis, a. 12 (5), Mûller, op. cit., p. 170.

Satisfaction.

C’est ici le point névralgique vers

lequel convergent toutes les théories luthériennes sur la pénitence. Voici comment Mélanchthon expose le sentiment des théologiens catholiques sur ce point :

Ils imaginent que les peines éternelles sont changées en peines du purgatoire, dont une partie serait remise par le pouvoir des clefs, une autre serait rachetée par des satisfactions. Ils ajoutent que les œuvres satisfactoires doivent être de surérogation, et ils les font consister en des observances dénuées de sens, telles que les pèlerinages, les rosaires et semblables pratiques que jamais Dieu n’imposa aux hommes. Ensuite, de même que l’on rachète le purgatoire par les satisfactions, de même on a imaginé l’art de racheter les satisfactions, art susceptible de rapporter de beaux bénéfices. Car l’Église vend les indulgences, qu’elle considère comme dispensant des satisfactions. Et le bénéfice est réalisé non seulement sur les vivants, mais encore, et bien davantage, sur les morts. Apologia confessionis, a. 12(5), De pœnitentia, Millier, op. cit., p. 169 ; cf. a. 6, De confessione et satisfactione, p. 187 sq.

Déjà, en commentant ses thèses sur les indulgences, prop. 5, Luther affirme que l’Église n’a juridiction que sur les peines canoniques, et qu’il n’y a pas de satisfaction sacramentelle proprement dite. La vraie pénitence, celle qui est recommandée dans l’Écriture, c’est l’observation des préceptes et une vie nouvelle selon la loi de Dieu. Werke, t. i, p. 534 sq., 538. Voir aussi prop. 1, p. 531 ; prop. 20, p. 570. Les anciennes peines canoniques imposées par l’Église ne prouvent rien contre cette doctrine, car elles étaient imposées avant l’absolution, uniquement pour provoquer et manifester la véritable contrition. Prop. 12, p. 551. A cette époque (1518), Luther ne s’insurge pas encore complètement contre le pouvoir des clefs en matière de satisfaction : il en reconnaît l’utilité, mais uniquement comme déclaratif de la rémission faite par Dieu. Prop. 38, p. 583 sq. : cf. prop. 49, p. 601. La Captivité de Babylone se contente de rappeler la doctrine exposée dans ces Resolutlon.es disputationum de indulgenliarum virtute. Et Luther en conclut que les papistes ont ainsi fait méconnaître au peuple la satisfaction véritable qui n’est que le renouvellement de la vie chrétienne. Cf. Werke, t. iii, p. 548.

Mais c’est après la condamnation fulminée par Léon X que Luther insiste sur sa doctrine de la sat is faction. La satisfaction sacramentelle, telle que la pratique l’Église, est un usage introduit par les hommes d’une façon arbitraire, n’ayant aucun fondement dans l’institution du Christ. On peut admettre des peines volontaires, des mortifications, mais non une satisfaction rachetable à l’aide d’indulgences. Assertio omnium articulorum. prop. 5. Werke, t. vii, p. 112. Les articles de Smalkalde dénoncent le danger de la conception catholique de la satisfaction, comme si, par nos œuvres, nous pouvions aboutir à la rémission des péchés 1 C’est condamner l’homme à une pénitence perpétuelle et ne jamais lui permettre de parvenir à la véritable pénitence, l’art. III. a.’t. De psenttentia, n.’22. Millier, op. cit., p. 315.

Mélanchthon a traité la même question et dans le même sens, outre le texte rapporté ci dessus, dans les

Lon communes, édit. citée, t. xxi, p, 220, 495 sq. On

peut en quelques mots résumer sa doctrine : la remis sion du péché et de la peine éternelle est un bienfait iijliiit du Christ. Nous sommes délivrés de l’un et de l’autre gratuitement par la foi. Les peines tenip’relies n’ont rien a voir avec le pouvoir des clefs.

L’Église peut simplement nous imitera mitlger lis