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1045 PÉNITENCE. MESURES DISCIPLINAIRES ET DOGMATIQUES 1040

lucre, il est interdit au confesseur d’imposer comme pénitence la célébration de messes. Enfin, la formule suivante d’absolution est imposée : Authoritate, qua fungor, ego te absolvo a vinculo excommunicationis et reslituo le unitati Ecclesiæ sanctæ, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Can. 4. Op. cit., p. 14571459.

Un concile de Mayence (1233), réuni contre les Sledinger, recommande la prudence dans les questions à poser, can. 19 ; la graduation des pénitences proportionnellement à la gravité des péchés, can. Il ; l’obligation de garder le secret, can. 13 ; la célébration des messes imposées en pénitence est interdite au confesseur, can. 14 ; interdiction de s’enquérir des péchés d’une autre personne, can. 15. Op. cit., p. 1548.

Les mêmes recommandations apparaissent au concile provincial de Fritzlar (1243). Comme particularités, signalons l’obligation de confesser à domicile et en secret le pénitent malade, avant de lui donner l’eucharistie, l’énoncé d’un certain nombre de cas réservés, avec l’indication que tout prêtre peut, à l’article de la mort seulement, les absoudre. Can. 4. Op. cit., p. 16261(127.

En 1254, un concile d’Albi prescrit à tout fidèle des deux sexes, parvenu à l’âge de discernement, de confesser trois fois par an ses fautes à son propre prêtre ou, avec son assentiment, à un autre, et d’accomplir humblement la pénitence imposée. Trois fois par an, chacun devra communier (Noël, Pâques et Pentecôte), et cette communion sera précédée de la confession. Can. 29. Op. cit., t. vi. p. 79.

Mayence, en 1261, on rappelle aux prêtres l’obligation de confesser les malades secrètement à domicile : on rappelle les détails déjà connus. Can. 7 et 8. Op. cit.. p. KHI.

Un concile de Cologne (vers 1280) contient un certain nombre de prescriptions détaillées sur le sacrement de pénitence. On y prescrit l’aveu des circonstances aggravantes. Can. 8, Op. cit., p. 262.

Le synode de Lambeth (1281) rappelle l’obligation pour le confesseur d’avoir les pouvoirs nécessaires. Can. 6. Op. cit.. p. 279.

Le synode provincial d’Avignon (1282) prescrit la confession en secret des malades et fixe quelques cas réservés. Can. 9. Op. cit., p. 289.

Un concile provincial de Cologne, 1310, reproduit le décret de 1215 sur l’obligation de la confession annuelle, sous peine d’excommunication et de privation de sépulture. Les délinquants, clercs ou laïques, seront dénoncés à l’évêque. Énumération de 30 cas réservés. Cap. 90-93. Op. cit.. p. 619.

Enfin, en 1330, un concile de Lambeth rappelle les prescriptions connues sur l’administration du sacrement de pénitence, l’obligation, pour le confesseur. d’agir avec prudence, de ne confesser que ses subordonnés, de refuser l’absolution aux impénitents, de De pas s’enquérir des péchés des autres et des noms ries complices. Obligation pour le prêtre, en état de péché mortel, de se confesser avant de célébrer. Dégradation prononcée (outre les violateurs du secret de la confes lion. Can 2 et 3. Op. ut., p. 815.

2. Documents de l’Église romaine. Alexandre IV condamne, le 5 octobre 1256, la proposition suivante de Guillaume de Saint Amour : Celui qui se confesse aux frères (dominicains et franciscains), délégués canoniquemenl par l’évêque ou le pape, ne satisfail pas au décret Omnis utriusque sexus. Car il est commandé de (cite confession ; m supérieurs ayant charge d’Ames, précisément pour qu’ils connaissent le visage d<- leun brebis, c’esl adiré la conscience de leurs subordonner Or. il est i erlain que le supérieur ne fient Oonnaftre les sentiments et les actes de chacun qu’en entendant leurs confessions. » Dell/ l’.annu. n. 159.

C’est la question du choix du confesseur déjà exposée, t. iii, col. 908.

Cette querelle suscitée aux ordres mendiants par les séculiers se reproduit encore, au sujet de l’administration du sacrement de pénitence, sous le pontificat de Jean XXII. Jean de Pouilly, voir t. viii, col. 797, a soutenu les trois erreurs suivantes : 1° obligation, pour les fidèles, de recommencer les confessions faites aux religieux ayant le pouvoir général d’entendre les confessions ; 2° le pape, et même Dieu, ne pourraient faire que les paroissiens accomplissent leur devoir annuel en se confessant à d’autres qu’à leur curé ; 3° ni le pape, ni Dieu ne peuvent concéder le pouvoir général d’entendre les confessions de telle sorte que les paroissiens soient exempts de s’adresser à leur propre curé. Denz -Bannw. , n. 491-493.

Au point de vue doctrinal, la profession de foi de Michel Paléologue, au IIe concile de Vienne, atteste, d’un mot, dans la nomenclature des sept sacrements, la croyance de l’Église au sacrement de pénitence. Denz. -Bannw., n. 465.

2° Benoît XII : Le « Libellus ad Armenos ». Voir, sur la portée et l’ensemble du document, t. ii, col. 696. Les accusations portées contre les Arméniens et surtout la réponse officielle des évêques arméniens au concile de Sis fixent la croyance de l’Église catholique au xive siècle. Voir les accusations, t. ii, col. 698, n. 10 et la réponse, col. 703. D’où il résulte que : 1. les prêtres sans exception ont le pouvoir de remettre les péchés : 2. que la formule d’absolution déprécative a, d’après l’intention du ministre, valeur indicative : 3. que tous les péchés sont rémissibles à condition d’être tous spécifiquement soumis au pouvoir des clefs ; 4. que la communion doit être normalement précédée de la confession : 5. que le pouvoir plus étendu des évêques n’infirme pas la juridiction des prêtres au for sacramentel.

3° Concile de Florence (1439). - Bien que les condamnations de Wiclelï et de Hus appartiennent à une époque antérieure, elles doivent être étudiées plus loin, car elles sont la réprobation d’un début de déformation doctrinale qui se prolonge dans le protestantisme. Les déclarations du concile de Florence, décret pro Armenis, sont, au contraire, le prolongement doctrinal d’une croyance déjà antérieurement proposée et trouvent ici naturellement leur place.

Sur la valeur doctrinale du décret pro Armenis, voir Ordki :, t. xi, col. 1315-1322. Le texte conciliaire est presque identique à celui de saint Thomas, opusc. De fidei firticulis et septem sacramentis, édit. Mandonnet, Opiisciilu omnta s. Thomee, t. m. Paris. 1027. p. 16.

Texte du concile

Nova ! Legis septem sunt sacramenta : videlicet baptisinus, confirmatio, cuc.huristia, poenitentia, extrema unctio, ordo et matrimonium. ..

Quod si per peccatum segrltudlnem Incurrimus animæ per pn’nitentiam spiritualité ! sunamur…

Quartum sacramentum est

p : eiiitenlia, rujus quasi materia sunt actus pnnitentis, qui in très distinguuntiirparles, i|iiariini prima est cordis contritio, ad qimm partial t ut dotent de peccato coinmisso, (uni proposifo non pi i( andl de cetera. Secunda

est m js ( iinlessio : ml i|ii : on

pertinet ni peccator omnta

percuta, quorum inemorinni lialiet, suo sncerdoti confl Texte de saint Thomas

Sunt nili ni sacramenta Legis Novæ septem : scilicet baptistnus, confirma tio, eucharistia, p ; cnilenlia, extrema unctio, ordo et matrimonium.

Quarto oporlet quod liomo sanetur spirilualitcr pi sa crânien tu ni paaiitentia-…

Quartum sacramenram est

pa-nilentia. ciijiis ipiasi matoria sunt RCtlN prvnilentis. qui dicimtur Ires pxiiitenti. -r partes. Quanini prima est cordis contritio, ad quant pertinet quod hoino doleat

.te |>.. il., i ommlMOi et proponal se ( ie celait » non pecoaturum.

Secunda pan est oris cotifessjii, nd i|iiam pertinet ut pecralor omiiia peccata.