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PÉNITENCE. L’ECOLE NOMINALISTE


enseigne que la seule détestation du péché peut constituer une contrition parfaite. Ibid., q. i, concl. 2. Exceptionnellement (cas du martyre et des péchés oubliés) le péché peut être remis sans pénitence : il ne faut pas perdre de vue, en effet, que, de puissance absolue, Dieu peut pardonner les péchés (c’est-à-dire ne les ordonner plus à une peine), sans que l’homme en ait fait pénitence. Q. i, a. 1, n. 2, et a. 2, concl. 1. Donc, encore de puissance absolue, un péché peut être remis sans l’autre. Q. i, a. 1. Quant au péché véniel, il est remis, soit par un acte de la vertu contraire, dist. XVI, q. v, a. 2, concl. 4 ; a. 3, dub. iii, soit par une peine volontaire, ibid., a. 3, dub. ii, soit par les sacramentaux. Ibid., dub. m. De toute façon, l’attrition (mouvement insuffisant de pénitence) ne peut devenir contrition. Dist. XVI, a. 3, dub. i.

Le pouvoir des clefs est véritable, mais il ne s’étend pas directement à la rémission du péché et de la peine éternelle due au péché ; c’est la contrition parfaite qui appelle cette rémission, mais elle ne peut exister qu’à la condition d’inclure le désir du sacrement. Dist. XVIII, q. i, a. 2 ; q. ii, a. 2. Un désir implicite d’ailleurs suffit. Ibid. On ne peut donc pas même attribuer une causalité inst rumen tale et même occasionnelle au pouvoir des clefs à cet égard. L’absolution, en effet, présuppose, dans le pénitent, la contrition. Dist. XIV, q. ii, concl. 3. Le pouvoir des clefs s’étend donc à la rémission du péché au for de l’Église, concl. 6. Mais il s’exerce à l’endroit de l’accroissement de la grâce sanctifiante. En cela aucune dérogation à la dignité du sacrement, dont le désir est requis pour qu’agisse la contrition et qui, à la différence des sacrements de l’ancienne Loi, confère ex opère operato un accroissement de la grâce. Dist. XIV, q. il.

Sur l’essence du sacrement, Gabriel paraît se rallier a l’opinion de Scot qui la place uniquement dans l’absolution. Dist. XIV, q. il. Néanmoins, commentant la définition, absolutio hominis pœnitenlis, il déclare que la confession des péchés est tellement nécessaire que, sans elle, il n’y a point de sacrement, et « en cela, on touche à la matière du sacrement, du moins de la manière dont elle peut exister ». Aussi, semble-t-il admettre plus loin que la confession est partie essentielle du sacrement. Ibid.

La forme, absolvo te, lui paraît exprimer convenablement l’action divine s’exerçant sur le pécheur par le ministère du prêtre. Sans être de l’essence de la forme, les paroles ab omnibus peccalis luis lui paraissent nécessaires pour exprimer la portée générale de l’absolution sur les péchés mortels. Dist. XIV, q. n. Sur le sens de la formule, Gabriel est quelque peu hésitant. Il rapporte comme plus probable l’opinion de Scot Dist. XVIII, q. 1. Mais, dans la dist. XIV, q. ii, énuméranl diverses opinions, il n’ose prendre parti, tout en indiquant sa préférence pour l’ancienne interprétation de Pierre Lombard : Je t’absous, c’est-à-dire, je te déclare absous, ou encore, dist. XVIII, q. i, je te délie de l’obligation de soumettre tes fautes au pouvoir des clefs. Voir aussi le Supplément de. Gabriel, dist. XXIII, q. ti, a. 2. Cette signification est logiquement lin., la ii, , si générale sur l’objet du pouvoir des clefs.

Il s’ensuit également que la contrition est nécessaire datM le sacrement de pénitence. Dist. X IV, q. ii, not. 2 t a 2 ; dist. XVIII, q. ii, a. 2. A cette contrition, il faut certainement rattacher l’attrition surnaturelle et souveraine, renfermant la volonté de ne plus pécher, pour un mot i f surnaturel, don tl au I eu i parlé dist. XVII, q i, a. I, dub. II. el qu’il estime essentielle dans renient fie pénitence, au point que, sans elle, le

sacrement est absolument nul. Pouf lui. pas de sacre

ment valide et informe. Ibid.

La COnfeulon lui paraît si neeessaile qu’il faut

faire remonter la manière de se confesser secrètement et auriculairement à l’institution du Christ, bien que cela ne ressorte pas des Écritures. Dist. XVII, q. i, a. 1. Tout en admettant la doctrine généralement reçue sur la matière de la confession, Gabriel ajoute que l’obligation d’accuser les circonstances aggravantes du péché lui paraît une opinion plus probable. Dist. XVI I, q. i, a. 2. Pour les circonstances changeant l’espèce, pas de doute. Ibid. Confession nulle, celle qui est faite sciemment à un prêtre incapable de porter un jugement. Dist. XVII, a. 2, q. i : a. 3, dub. il. L’examen de conscience est recommandé. Ibid.

Le prêtre est le ministre de la confession, mais le prêtre ayant juridiction, dist. XVII, q. i, et, d’après le canon Omnis utriusque, le propre prêtre, curé ou évêque ou pape. Ibid., q. ii, a. 2. Mais une juridiction déléguée suffit. Ibid., q. ii, a. 3, dub. n. En cas de nécessité, la permission du curé rend légitime la confession faite à un autre prêtre. Ibid. Le prêtre est strictement tenu au secret de la confession. Dist. XXI, q. i, a. 1 et 2.

Comme Scot, Gabriel tient que le précepte divin de la confession n’oblige, par soi, qu’à l’article de la mort. Dist. XVII. q. i, a. 3. dub. i. Mais, per accidens, ce précepte peut urger en d’autres circonstances. L’Église l’a promulgué et précisé en obligeant les fidèles à la confession annuelle, dist. XVII, q. i, a. 1 et 2, et ce précepte ecclésiastique oblige tout fidèle capable de discerner le bien du mal. Q. i, concl. 2. Ceux qui n’ont que des péchés véniels ne sont pas obligés par ce précepte. Q. i, a. 2, concl. 2.

Au sujet de la salis/action en général, fidèle à la conception nominaliste, Biel admet qu’un homme, sans la grâce, puisse offrir à Dieu des satisfactions pour la peine temporelle encore due au péché pardonné. Dist. XVI, q. ii, a. 3, dub. ni. La satisfaction sacramentelle requiert des œuvres non commandées par un autre précepte. Ibid., note 1. Régulièrement, ce doivent être des œuvres pénales. Q. ii, a. l.note I. Les afflictions naturelles ne peuvent être matière à salis faction. Q. ii, a. 3, dub. i. Gabriel opine quelasatisfaction sacramentelle, prudemment imposée, doit pouvoir, quelle qu’elle soit, remettre toute la peine due au péché. A. 1, note 5. Le pénitent n’est pas tenu à accepter la satisfaction : mais, l’ayant acceptée, il est obligé de l’accomplir. Q. i. a. 3, dub. v, et dist. XV III. q. i, a. 3, dub. i. La satisfaction, accomplie par un autre, peut être substituée. Dist. XVI, q. ii, a. 3, dub. ult.

3. Autres théologiens nominalistes.

Occam et Biel, étant les deux théologiens les plus qualifiés du noininalisme. on peut s’en tenir à des indications générales touchant les autres auteurs. Quelques noms revien dront plus fréquemment : ceux de Grégoire de Bimini († 1350) dont nous citerons la Lcclura in III™ et IV"™ Sententiarum (nominaliste en philosophie, augusti nien en théologie) ; de Marsile d’Ingen ( i 1390), Quses liones sui>cr IV libros Sententiarum, Strasbourg, 1501 : de Jean Gerson († 1429), Compendium theologiæ ; opusc. De con/essione ; Dialogus de potestate ligandi et soh’Ciuli ; dans Opéra omnia. t. ii, Strasbourg, 1488 ; de Jean Major ou Mair (’i ;, |(>), In I "’Sententiarum. Paris, 1509 et 1516 ; de Jacques Almain († 1515), I.eelura in /Vum Sententiarum imperfeda, sire de pwnitentia et matrimonio (dist. Xi XXXVII), Paris, 1526 et ses Moralia, Paris, 1510 ; et surtout <u dernier nominaliste remarquable axant le concile de Trente. Jean de Mcdina (I 1546), In tilulum de pwnitentia ejusque parlibtU commentarius. sriliccl de pwnitentia cordis, de confeationc, de aotUfacitone, <i< jejunio, de eltemosyna, de ordine, Salamanque, 1550 La théologie pastorale peut se référer à Jean Gerson pour quelques traités relatifs a l’art d’entendre les confession » ; la manière de traiter 1rs récidivistes ; la connaissance des péchés, etc. ; voiï i. i. col. 1323.