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PENITENCE. L’ÉCOLE NOM IN ALIST E


Durand est sa doctrine sur la justification, très apparentée à celle de Scot, voir Justification, t. viii, col. 2127.

L’essence du péché mortel doit être uniquement placée dans la seule déviation de la volonté libre par rapport à l’ordre moral. De sorte que l’offense de Dieu n’existe à proprement parler que dans le désordre de la volonté, et qu’il faut identifier absolument lafaute, en tant qu’offense de Dieu et en tant que mal de l’homme, lui apportant nocivité en raison de la peine dont Dieu la punit. In 7V’um Sent, dist. XVII, q. vii, n. 5, 10, 14. Cf. In II™, dist. XXXII, q. i, n..ï ; In IV am, dist. XVII, q. i, n. 8 ; q. ii, n. 6 ; dist. XVIII, q. ii, n. 6. De sorte que la tache du péché, si tant est qu’on puisse parler de tache, ne peut être autre chose que la privation de la grâce sanctifiante, ornement de l’âme. In II ara, dist. XXXII, q. i, n. 5 ; 7n/Vum, dist. XVIII, q. ii, n. 6. Cette privation constitue la deordinatio de la volonté pécheresse. Ibid.

Cette deordinatio est rectifiée par la contrition, à la suite de laquelle Dieu pardonne le péché, c’est-à-dire ne l’impute plus à peine au pécheur. Pardonner le péché quant à la coulpe, quant à l’offense ou quant à la peine, c’est tout un pour Durand. La réalité de la grâce sanctifiante n’est pas niée pour autant. Au moment de la justification, la peine éternelle est transformée en peine temporelle, le châtiment purement vengeur en une expiation médicinale. In IV am Sent., dist. XVII, q. III. En conséquence de ces principes, il faut distinguer dans la justification deux moments et deux mouvements : le mouvement du libre arbitre dans la contrition, et l’infusion de la grâce. Mais, alors que les mêmes principes devraient conduire Durand à identifier volonté divine justifiante et grâce sanctifiante, il maintient, selon les idées reçues, la rémission de la faute par l’infusion de la grâce. Ibid., q. i, n. 7, 8. L’attrition commence la disposition de l’âme, laquelle s’achève dans la contrition, qui se produit simultanément avec l’infusion de la grâce, quoique la précédant online naturæ. Ibid., n. 8.

Durand est le premier, scmble-t-il, qui ait distingué attrition et contrition d’après les motifs. La plupart du temps, le regret des fautes commence avec la crainte, laquelle ne suffit pas, et précède ordine temporis la contrition. La disposition devient parfaite quand le pécheur regrette sa faute parce que contraire à l’amour de Dieu et à l’obéissance due à Dieu, et parce qu’elle le sépare de Dieu, qui doit être aimé par-dessus tout. C’est alors la contrition. In I V am Sent., dist. XVII, n. 8.

Ces thèses préalables font mieux comprendre ce qu’est, pour Durand, la justification sacramentelle par la pénitence. Tout d’abord, la pénitence est un sacrement de la loi nouvelle, constitué par les actes sensibles qui interviennent entre le pénitent qui se confesse et le prêtre qui absout. Ces actes sont ordonnés par Dieu comme moyens de salut et ils produisent ex opère oprrato la sanctification de l’âme : l’auteur en appelle a.lac, . 16, et Joa., xx, 23. L’essence du sacrement est constituée par 1rs éléments sensibles ordonnés à produire l’effet sacramentel. La cont rition, intérieure et non sensible, la satisfaction postérieure, le ferme propos, invisible, ne peuvent être comptés parmi ces éléments, seuls appartiennent à l’essence la confession et l’absolution du prêtre, celle-ci marquant parfaitement le sens et l’objet de l’efficacité sacramentelle In / » m.sv„L. dist. XIV, q. m ; q. v, n. 5 ; dist. XXII, q. il.

La rrmis~.mil sacramentelle des péchés ne r nt Être

que la non Imputation pai Dieu de la peine due au

Si Durand était conséquent avec lui-même, il

devrait considérer cet acte purement juridique con

premier effet du sacrement de pénitence. Il ne parle

ainsi qu’une fois, dist. XIV, q. v, ad 2 l, m : peccalum mortale dicitur dimitli per pœnitentiam quantum ad reatum peense seternse. Ailleurs, il parle selon la terminologie traditionnelle d’une destruction de la coulpe, puis de la rémission de la peine et enfin de l’infusion de la grâce. Il rejette expressément la doctrine de Pierre Lombard ne donnant à l’absolution qu’une valeur déclarative de la rémission déjà opérée par la contrition, doctrine contraire au sens des paroles de la forme et à la dignité des sacrements de la nouvelle Loi. Dist. XVIII, q. n. Quant à la rémission des péchés véniels, Durand admet qu’il suffit d’un acte contraire, même simplement naturel. Dist. XVI. q. n ; dist. XX, q. I.

Sur la causalité du sacrement, Durand s’inscrit en faux contre toute la tradition dominicaine. Le sacrement agit per modum pactionis : il n’est qu’une condition imposée par Dieu pour qu’intervienne directement sa puissance. « Dans les sacrements, point de vertu qui cause la grâce ; ils sont une cause sine qua non de la collation de la grâce…, ainsi le sujet reçoit la grâce non du sacrement, mais de Dieu. » Point de causalité dispositive, point d’ornatus. Dist. XVIII. q. ii, n. 6 ; cf. dist. I, q. iv. On reconnaît ici l’influence de Scot. Tombe également la distinction entre res et sacramentum et res tantum. Durand admet cependant que la disposition imparfaite et insuffisante de l’attrition puisse devenir suffisante par l’efficacité du pouvoir des clefs, et alors « par le sacrement reçu effectivement, et la faute est enlevée, et la grâce est rendue. Dist. XVIII, q. ii, sol. En quoi consiste ce complément accordé à l’insuffisante attrition ? Suppléance objective par la grâce ou modification subjective des dispositions du sujet, il est difficile de se prononcer. Voir dans le sens d’une modification subjective, J. Morin, De conlr. et attr., c. ix.

Durand concède qu’ordinairement la justification précède l’absolution en raison des dispositions du pénitent. Mais il rejette absolument la reviviscence du sacrement. Dist. XVII, q. ii, n. 6 ; dist. XVII I, q. ii, n. 6. Dans le cas d’une attrition insuffisante, mais estimée suffisante parle sujet, Dieu supplée, et le sacrement agit immédiatement. Dans les cas d’attrition insuffisante et connue comme telle, le sacrement est sans valeur.

Sur la rémission des peines dues au péché, rien ne dénote, chez Durand, de conception originale. Signalons seulement une bonne explication relative à la rémission totale dans le baptême et plus vraisemblablement partielle (quant aux peines temporelles) dans la pénitence, le baptême étant le sacrement de Ct ux qui entrent dans l’Église, la pénitence étant avant tout un jugement et une correction des fidèles pécheurs. Cf. Dist. XVIII, q. ii, n. 7.

Sur la satisfaction, au contraire, Durand expose quelques idées originales. Elle a pour objet de réparer le désordre causé par l’offense. Elle sera véritable. quand la réparation équivaudra à l’offense ; ce qui. vis-à-vis de Dieu, sera toujours impossible. Elle est interprétative, quand elle correspond a l’acceptation divine. Ainsi comprise, elle est possible. Dieu accepte nos satisfacl ions inadéquates. Dist. XV, q. i

Sur la reviviscence des mérites, doctrine et réfuta tion des objections, Durand est pleinement d’accord avec saint Thomas (qu’il ne nomme d’ailleurs pas) Dist. iv, q..

Dans tous les points OÙ Durand s’éloigne du Doi leui angélique, on peut trouver chei loi des tiares de l’influence de Scot : essence de la just Iflcat ion. rapport du péché et de la peine, efficacité de l’absolution, eau sali té des sacrements, sans compte] l’idée Bcotiste, qui

ramène tout a la Volonté de Dieu et au commande nient de II.dise I’n des progrès réalisé par cette lin