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PEiNiTENCE. DUNS SCOT


turelle. In I Yum Sent., dist. XIV. q. m. n. 2. Et, ici, la vertu de pénitence, éclairée par la foi, réclame plusieurs ailes distincts de réparation : intérieurement un acte de regret, extériorisé par la confession, en soi si pénible à la nature et accompagnée d’une honte salutaire, et divers actes extérieurs de réparation, qui se réduisent aux trois catégories d’oeuvres satisfactoires, prière, jeune, aumône. Dist. XV, q. i. n. 7, 12.

4° Les actes de la pénitence surnaturelle considérés en particulier. — 1. Contrition. - Scot est d’accord avec les théologiens des autres écoles pour définir la contrition par le regret du péché commis, accompagné du propos de ne le plus commettre. Dist. XIV, q. n et iv. n. 9. Sur cette contrition, voir t. iv, col. 1922. Mais le Docteur subtil réalise un progrès considérable dans la distinction de la contrition et de Yattrition. Sans doute, les mots n’ont pas encore la signification précise qu’on leur accorde après le concile de Trente. Scot en est encore a la conception courante à son époque : le regret du péché, quel qu’en soit le motif, est atlrition. tant qu’il n’est pas informé par la grâce ; la seule présence de la grâce donne à ce regret d’être contrition proprement dite. Ibid., q. i, n. 19 ; q.n, n. 1415 ; q. iv, n. ti sq. ; dist. XVI, q. v, n. 7..Mais le mérite de Scot est d’avoir distingué nettement deux sortes de regrets, attrition, ou contrition : l’un, aboutissant à la justification du pécheur, indépendamment de la réception réelle du sacrement : ce mouvement constitue un mérite de. congruo relativement à la rémission du péché, voir Justification, t. viii, col. 2127 : l’autre, insuffisant pour mériter la grâce pénitentielle, lufflsant cependant pour la rémission du péché dans le sacrement ex facto Dei assistentis. Dist. XIV, q. ii, n. 14 : q. iv. n. 6, 7 ; dist. XVI, q. i, n. 7 : Report., dist. XIV, q. iv, n. 12. Le mot attrition est employé dans ces deux passages ; mais on reconnaît sans difficulté ce que nous appelons la contrition parfaite et l’attrition. Il manque encore au Docteur subtil d’avoir indiqué avec clarté le caractère distinct if de l’une et de l’autre. Voir t. iv, col. 1293.

Scot. le premier peut-ôtre, enseigne donc explicitement qu’il existe deux voies de jusl incation. Dist. XX. n. 13, Cl. Minges, Die angebliche luxe Reælehre des Duns Scot US, dans Zcitschr. fur kathol. Theol., t. xxv. 1901, | ». 230 257.

L’a ! I rit ion supérieure (contrition parfaite) justifie par elle-même le pécheur : cause morale dispositive, elle agit pet modum merili de congruo, dist. XIV, q. ii, n. 1 l. 1°), et produit ainsi simultanément la rémission de la faute et la grâce sanctifiante, n. li>. Entendons la rémission de la faute quant à la coulpe et quant a la peine éternelle, dist. XLIII, q. i, n. 6 : dist. XX. D. 3, et parfois, quant a la peine temporelle, Ibid., n. 2. Le péché véniel peut être remis sans la contrition parfaite : [’attrition et les bonnes ouvres suffisent. Disl. XXI, q. i. n. 8.

l’ne autre précision intéressante de la doctrine scotlste esl la douille allirinal ion : que l’ai I ri I ion inspirée par la crainte des peines dues au pèche est honnête, utile, salutaire, dist. XIV, q, i. n. 15 : qu’elle suflit pour recevoir fructueusement le sacrement de pénitence. Q. iv. n. li 10. Scot ne saurait, pour autant, être « le laxisme D’ailleurs, en maints endroits, il affirme la nécessité, même a l’article de la mort, d’une attrition excluant tonte volonté de pécher, Cf. Minges, Compendium theol. dogm. specialis, Flatta bonne. 1922, n. 524.

2. Confession. L’obligation de la confession est

non pas (le droil naturel, dist. XVII, n 8 8, mais de

droit pus il d. divin, exprime dans l’Évangile, Joa., Jtx,

1 dans la I radit ion apostolique sans formule écrit c,

o. 17 Contrairement a la doctrine admise avant lui. Duns Scot n’admet pas que Jacquet, v, 16, ail promul gué le précepte de la confession. Dist. XVII, n. 18. Le précepte de la confession oblige tous les pécheurs (baptisés) parvenus à l’âge de discernement, quando habet usum rationis et est doli capax. Report., t. IV, dist. XVII. n. 25. Le temps de la confession n’est pas fixé par le précepte divin, mais parle précepte ecclésiastique : le précepte divin n’oblige par lui-même qu’en danger de mort et quand il faut accomplir des devoirs exigeant la pureté de l’âme. Ibid., n. 27. Les péchés véniels ne tombent pas sous l’obligation, n. 30. Il est fort utile de confesser les circonstances aggravantes, In IV™* Sent., dist. XVII, n. 20, sans qu’il y ait obligation de le faire, sauf pour les « circonstances essentielles », c’est-à-dire vraisemblablement pour les circonstances qui changent l’espèce du péché. Report., t. IV, dist. XVII, n.24.

Scot considère que la confession doit être laite verbalement : en certains cas, il accepte et même impose un interprète, pourvu que soit gardé le secret. La confession par signes est valable, si le confesseur les comprend. Enfin, la confession par lettre, à un prêtre absent, ne peut être admise : d’ailleurs, la lettre, en cours de route ou à l’arrivée, risquerait d’être ouverte, ce qui violerait le secret. Cf. In I V nm Sent., dist. XVtl, n. 31 ; Report., 1. IV. dist. XVII n. 33, 34.

3. Satisfaction. Pour être suffisante, la confession doit être faite « avec le propos de se soumettre à l’Église pour satisfaire pour le péché ». In lY nm Sent.. dist. XVII, n. 22. Scot envisage, d’une manière générale, la satisfaction comme « une eeuvre laborieuse et pénale, volontairement entreprise, en vue de punir le péché qu’on a commis et de réparer ainsi L’offense faite à Dieu ». Dist. XV. q. i, n. 11. La satisfaction sacramentelle est celle qui est imposée par le confesseur. Cette imposition d’une pénitence répond à la pratique de l’Église et à l’enseignement de la tradition : le prêtre absout de la peine éternelle, mais lie le pénitent quant à la solution des peines temporelles, si cette solution n’est pas suffisamment acquise. Dist. XVI, q. i, n. 7. La nécessité d’achever ainsi l’œuvre du sacrement oblige, d’une part, le prêtre à imposer la satisfaction, d’autre part, le pénitent à l’accepter. Dist. XIX. n. 27. Sur la prudence qui doit présider à l’imposition de la pénitence, voir t. iv, col. 1925. Scot admet que la satisfaction opère ex opère operulo ; en conséquence, il est probable que, même accomplie par le pénitent retombé en état de péché, elle possède une réelle valeur sat isfactoire. Dist. XV, n. 1°>, 10. Scot admet que le confesseur peut imposer comme pénitence des afflictions naturelles ou des œuvres déjà obligatoires à un autre titre. Ibid.. q. i. n. 13.

5° Ministre. - Le prêtre seul est ministre du sacrement de pénitence, parce que seul celui qui possède un pouvoir sur le corps réel du Christ peut avoir autorité sur son corps mystique. Dist. XIV. q. tv, n. 2-3 ; disl. XVII, n. 27. De plus, la nature même du sacrement de pénitence suppose dans le ministre le pouvoir des clefs que Scot définit potestas scidentiandi in foro psenitentite, Dist, XIX. n. 3. Il reprend, avec des

termes différents, l’enseignement de saint Thomas sut

la subordination des pouvoirs : en Dieu, potestas sinipin lier print ipalis ; en.Jésus-Christ, potestas non principulis. sr, l prsëceUuU ; dans le prêtre, pu/estas non princtpalis, netprii’erllens. ted particularis. Ibid., n. 1-6. Le pouvoir de porter la sentence suppose le droit de

connaître la « anse. n. 7-8. Enfin, le pouvoir des clefs, bien qu’annexé au caractère sacerdotal, en est dis tincT. Disi iv n il. Dans le prêtre, il n’est qu’en

(i uissa née éloignée ; pool passer en puissance proch aine, il faut la juridiction, n. 12.

Le secret de la ( oiifessnm est t rail é dans la disl XXI, q. n.

I. principes de SCOt sur le mie de l’absolution, le