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PÉNITENCE. LES FRANCISCAINS AVANT DUNS SCOT


n’exige la confession que pour les péchés mortels, les péchés véniels pouvant être remis sans l’intervention du pouvoir des clefs. Q. iv, et ad lum. Le précepte de se confesser ne s’impose pas à ceux qui sont dans l’impossibilité de s’adresser à un prêtre ; la confession aux laïques, en cas de nécessité, n’est donc pas obligatoire. Q. iv. Le prêtre seul possède le pouvoir d’absoudre ; donc, aucune obligation pour les fidèles de recourir à quelqu’un qui n’est pas prêtre. A. 2, q. i.

Richard traite la question de la réitération de la confession, plus en juriste qu’en moraliste. Il semble supposer qu’une confession faite sans attrition et même avec attachement au péché a une valeur sacramentelle dispositive. Dist. XVII, a. 2, q. viii, ad 5um. Il ne s’agirait donc plus de la confession valide et informe, au sens où l’admettent saint Thomas et ses disciples. Les cas de réitération obligatoire de la confession sont énumérés d’après des défauts de science ou de juridiction constatés chez le confesseur, ad lum, ad 2um ; cf. a. 3, q. m. Voir Lechner, op. cit., p. 302 sq. Richard insiste beaucoup sur les devoirs du confesseur et l’obligation du secret de la confession. Dist. XVIII, a. 2, q. iii, et dist. XXI, passim.

Sur la satisfaction en général, dist. XV, et la satisfaction sacramentelle en particulier, dist. XVIII, l’auteur se guide d’après la nécessité d’offrir à Dieu des œuvres vraiment expiatoires du péché (et, sur ce point, il maintient l’opinion de saint Thomas de l’efficacité des seuies œuvres faites en état de grâce, dist. XV, a. 1, q. v), et d’après la nécessité de proportionner ces œuvres à la possibilité humaine. On trouve ici des considérations fort utiles pour le ministère des âmes. Lechner, op. cit., p. 317-325.

Les effets du sacrement sont, en première ligne, mais d’une manière simplement dispositive, comme il a été dit, la rémission des péchés et de la peine éternelle, et la restitution de la grâce sanctifiante. La rémission des reliquiæ peccati lui semble devoir être attribuée plutôt aux autres sacrements. Dist. II, a. 1, q. iv. Mais la restitution et même l’accroissement des vertus appartient à la pénitence. Dist. XIV, a. 8, q. i. Grâce et vertus sont rendues en proportion des dispositions. Il est fait aussi mention, dans le même sens que chez saint Thomas, de la reviviscence des mérites mortifiés par le péché mortel. Dist. XIV, a. 8, q. il. Sur l’indulgence, voir Lechner, op. cit., p. 333-341.

2° Deux noms doivent être ici signalés : Alexandre d’Alexandrie I ; 131 I). disciple très fidèle de saint Bonaventure et même de Duns Scot, auteur d’une Summa quæstiomim S. Bonaventursc super IV libros Sententiarum et d’une Leclura su/ht I Y libros Sententiarum, et Guillaume de Ware, généralement considéré comme le maître de Duns Scot, auteur des Quæstiones in I V libres Sententiarum, composées entre 1290 et 1300. Cf. E Longpré, <>. M., Maîtres franciscains de Pans. Guillaume de Ware, dans I.a France franciscaine. t. v. 1022. p. 71-77 ; L. Ycuthey, O. M. C. Alexandre d’Alexandrie, Paris, 1932.

Il suffit de relever quelques points dans ces œuvres restées d’ailleurs inédites. D’après Alexandre, le sacrement de pénitence a été institué par le Christ dans sa partieformelle, mais non pas la confession. Pour celle ci, Jésus l’a simplement insinuée ; les apôl res l’ont instituée, et Jacques l’a promulguée. C’est en vertu de l’institution apostolique que tous les chrétiens coupables d’un péché mortel sont tenus de le confesi le IV concile du Latran a imposé de droit ecclé iastique la confession annuelle. On doit distingue ! la confession sacrement et la confession, acte de vertu. I.a première doit être faite au prêtre ; la seconde a n’importe qui eu communion avec l’Église. Bibl, Ara

brosienne, COd II.’Sup., fol. 212. Dans la Lai ara. on

trouve une remarque Intéressante concernant la com

DICT. OP. THP.OL. CATBOU

paraison du baptême et de la pénitence. Dans le baptême, tout est opus operatum ; chaque fois que Vopus operatum est posé, il y a sacrement ; dans la pénitence, l’opus operatum suppose l’acte du prêtre conférant l’absolution ; seul, le prêtre peut donc entendre sacramentellement la confession. Bibl. Laurentienne, cod. Plut, xxix, Dext. 7 (non paginé).

Quant à Guillaume de Ware, son système prélude aux conceptions de Duns Scot. Cet auteur insiste particulièrement sur l’efficacité de l’absolution, en vertu du pouvoir des clefs. Contrairement à l’opinion professée par nombre de thomistes, il déclare que la confession des mêmes péchés, en vertu du sacrement, ne saurait avoir d’efficacité qu’une seule fois. Une conclusion immédiate de ce principe est que la confession aux laïques est sans utilité. C’est peut-être la première fois qu’un auteur se prononce si nettement sur ce point. Milan, bibl. Ambros., cod. C. 78. Inf., fol. 195 v°.

Quelques sommistes.

Sur les Sommes franciscaines,

Dietterle, Die franziskanischen « Summse confessorum », und ihre Bestimmungen ùber den Ablass, Dôbeln, 1893, dont les éléments se retrouvent dans les articles déjà cités du même auteur, Zeitschrift fur Kirchengeschichle .

La première en date est la Summa Monaldina, probablement de Monald de Capo d’Istria († 1285). La Somme a dû être composée vers 1274. Cf. J. Dietterle, op. cit., dans Zeitschr. fur Kirchengesch., t. xxv, 1904, p. 248 sq. ; H. Repiè, De B. Monaldo de Justinopoli, dans Arch. franc, hist., t. 1, 1908, p. 231-234 ; Fr. Schulte, Die Gescliichte der Quellen und I.ileratur des canonischen Rechts, 1. 11, Stuttgart, 1877, p. 414 sq. Comme les autres Sommes de ce genre, la Monaldina a un caractère avant tout pratique. On peut cependant en détacher quelques considérations spéculatives concernant la théologie pénitentielle.

Le sacrement se compose des trois éléments, contrition du cœur, confession de la bouche, satisfaction des œuvres. Ces trois éléments tombent sous le précepte divin rappelé parle Sauveur, Matth., iv, 17, promulgué par Jacques, v, 16, Le droit ecclésiastique oblige le pénitent à se confesser à son propre curé, à moins de raison suffisante qui l’en excuse, par exemple en cas de nécessité, en l’absence du curé. Mais à défaut de prêtre, on peut se confesser à un laïque en communion avec l’Église. En réalité, d’ailleurs, seule la confession faite au prêtre est sacramentelle ; dans le cas de nécessité, il suffit, pour obtenir de Dieu le pardon de ses fautes, de les lui accuser dans le secret de son cœur et d’en avoir un sincère repentir.

Les Instructions circa divinum offlcium de saint Gauthier de Bruges, évêque de Poitiers († 1307), sont un manuel rédigé à l’usage des confesseurs. Elles ont été éditées par A. De l’oorter. Un traité de théologie inédit de Gautier de Bruges, dans les Mélanges de la Société d’émulation de Bruges, l. v, 191 L A noter l’importance particulière que Gautier accorde à l’absolut ion sacerdol aie. en raison du pouvoir des clefs possédé par les seuls prêtres. Cette importance ressort de la comparaison instituée entre l’absolution Indicative prononcée par le prêtre et l’absolution déprecative que peuvent prononcer les laïques en priant Dieu pour le pénitent. Édit. cit., p. 37-38.

De Jean de dalles ( j vers 1300), nous axons un lia,

tatut on Summa de pœnitentia, Mayence, 1673. L’au leur se rattache étroitement au traité De vera etfalsa

pœnitentia du pseudo Augustin. I ! s’inspire aussi de Guillaume d’Auxerre. Il met surtout en relier la cou

fession et son efficacité.

Citons également la Summa collectionum on confes slonibus audiendis, cod 1 atie, ’"I. 2 307, de Durand de Campants ( ; vers 1330). cf. Hurter, Nomenclator, Lu.

Insbnick, 1906, p, 534, et.1 Dietterle. op.’il dans

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