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PÉNITENCE. LES THOMISTES, XIIIe ET XIVe SIÈCLES


triple série : les sacrements, qui confèrent la grâce ; les sacramentaux qui enlèvent les obstacles à la grâce ; les œuvres qui nous humilient devant Dieu, jeûne, aumône, prière. G. xxxiv, p. 231 ; cf. saint Thomas, .Sam. theol., III a, q. lxxxvii, a. 3. Voir col. 985.

Sur la causalité des sacrements, et par conséquent du sacrement de pénitence, Hugues se sépare de saint Thomas ; tout en professant que le sacrement remet la faute et la peine éternelle, il semble ne lui attribuer qu’une causalité morale, les sacrements étant comme des vases contenant la grâce ; c’est en eux et par eux qu’il faut puiser près du souverain médecin Jésus-Christ la grâce curative. Id., c. iv, p. 203.

En ce qui concerne le ministre du sacrement, Hugues a une théorie générale personnelle. Il divise les sacrements en trois catégories : les sacrements qui confèrent une dignité doivent être administrés par l’évêque ; les sacrements qui pourvoient à une nécessité, mariage et baptême par exemple, peuvent être dispensés par des personnes de dignité inférieure, surtout le baptême en cas de nécessité ; les autres sacrements, en quelque sorte intermédiaires, eucharistie, pénitence, extrême-onction, doivent être administrés par les prêtres, qui occupent un rang moyen entre les évêques et les simples fidèles. Id., c. vi, p. 204-205. I tonc, aucune ressemblance à établir entre le ministre du baptême et celui de la pénitence : en cas de nécessité, un simple fidèle peut administrer le baptême, mais non la pénitence. D’ailleurs, c’est aux prêtres que Jésus-Christ a donné le pouvoir de lier et de délier ; donc à eux, et à eux seuls, doit se faire la confession. Id., c. xxv, p. 224 ; c. xxvii, p. 226. Et pourtant, lorsqu’il traite ex professo du ministre de la confession, il admet, tout comme pour le baptême, un ministre extraordinaire en cas de nécessité. Le laïque doit être ce ministre extraordinaire. Il y a ici contradiction avec les principes posés à la question de la nécessité de la confession, c. xxvii. Mais le respect du maître l’a emporté sur toute autre considération, et Hugues a transcrit ici le passage de saint Thomas, In IV am Sent., dist. XVII, q. ni, a. 3, sol. 2 ; il admettra même, c xxvii, qu’à défaut de prêtre, il faut, en cas de nécessité, se confesser au laïque, p. 226. . 3° Guillaume de Paris († 1314). — Les théories de cet auteur sont en rapport étroit avec celles de saint l’humas et de Pierre de Tarcntaise. Vers la fin de son Dialogus de septem sacramentis, Paris, 1515, il déclare expressément avoir emprunté aux écrits frairis Thomec ac l’rlri de Tarenloize. Il est fidèle, lui aussi, à la conception d’un sacrement opérant ex opère operato et dont l’effet est la rémission du péché lui-même. Les paroles de la forme, dit-il, c’est-à-dire absolvo le, opèrent seulement par la vertu divine. Dial., p. 28. Le péché mortel exclut l’homme du royaume des deux ; seul donc pourra le remettre le prêtre à qui sont confiées les clefs de ce royaume. Id., p. 35.

La confession est requise non seulement de droit positif, mais aussi de droit divin. Id., p. 29. Cette obligation, cependant, ne frappe que les péchés mortels ; la rémission des péchés véniels peut être obtenue par d’autres moyens : réception des sacrements, .ides d’humilité, comme la confession générale, la iunsio pectoris, par l’oraison dominicale, par d’autres amentaux, comme l’eau bénite, la bénédiction éplscopale et sacerdotale, p. 29. Le ministre de l’abso lut ion des péchés mortels est obligatoirement le prêtre : en cas d’impossibilité, la confession peut Être faite a

Dieu ; si la confession est faite à un laïque, il faut avoir le ferme propos de la recommencer a un prêtre.

Id.. p. 30. La valeur d’une telle confession n’est donc

pis dani la confession elle même, mais dans le propos

d’une confession sacramentelle ultérieure. Aucune

obligation de se confesser a un laïque. Ibnl

4° GuillaumePierre de Goddam, O. P., et Humberl de Prulliaco, cistercien, ont commenté, au début du xive siècle, les Sentences de Pierre Lombard. Ces commentaires sont restés manuscrits. Le texte du premier existe à Bologne, bibl. mun., cod. A. 968 ; cf. C. Lucchesi, Inventario dei manoscrilti délia biblioteca comunale dell. archigimnasio di Bologna, t. ii, Florence, 1925, p. 125. Celui du second est conserve dans le cod. 180 de la bibl. mun. de Bruges. Ce sont, en général, les doctrines de saint Thomas que reproduisent ces deux auteurs. Ils se séparent néanmoins du maître sur le point spécial de l’obligation de la confession aux laïques en cas de nécessité ; tout en affirmant que la confession est nécessaire de droit divin et positif pour la rémission des péchés mortels, ils n’admettent qu’une seule confession obligatoire, la confession sacramentelle, faite au prêtre. Pour la rémission des péchés véniels, même doctrine que chez les auteurs jusqu’ici mentionnés. Cf. Teetært, op. cit., p. 414-416. Même doctrine dans le Repertorium Decreti du dominicain Martin le Polonais († 1279). Cet ouvrage, intitulé aussi Margarita Decreti, est publié en tête de l’édition du décret de Gratien, Lyon, 1572. Cf. W. Wattenbach, Deutschlands Geschichlsquellen im M. A. bis zur Milte des xiii. Jahrhunderts, t. ii, Berlin, 1886, p. 426-432.

5° Jean de Fribourg († 1314) est le principal auteur du début du xive siècle en matière pénitentielle dans l’ordre dominicain. C’est plus un canoniste qu’un théologien. Voir ici t. viii, col. 761-762, et J. Dietterle, Die Summæ confessorum, dans Zeitschr. fur Kirchengesch., t. xxv, 1904, p. 257-260. Son ouvrage principal est la Summa confessorum, composée entre 1280 et 1298, éditée à Lyon, 1518. L’importance de Jean de Fribourg vient de ce que toutes les sommes postérieures dépendent plus ou moins de la sienne : « Il est de la première génération des moralistes qui, poussant à fond l’œuvre entreprise par saint Raymond de Penafort dans sa Summa casuum, firent de la casuistique et de la pastorale une science, où le détail et la multiplicité des décrets et des conseils pratiques, dispersés à travers les pénitenticls et les recueils canoniques, sont ordonnés et rattachés aux principes de la morale spéculative. » Teetært, op. cit., p. 441. Sa doctrine procède de celle de saint Thomas et de saint Raymond ; les citations sont empruntées au Docteur angélique, aussi bien qu’aux autres théologiens de l’ordre dominicain.

La théologie pénitentielle de Jean de Fribourg est condensée dans le titre xxxiv de sa Summa, dans 289 petites questions, qui suivent l’ordre adopté par les sententiaircs : pénitence en général, qu. 1-15 ; parties de la pénitence, qu. 16 ; contrition, qu. 17-29 ; confession et absolution, qu. 30-90 ; satisfaction, qu. 101110 ; prière, qu. 111-113 ; pénitence au lit de mort, qu. 159-163 ; suffrages pour les défunts, qu. 164-170 ; pouvoir et usage des clefs, qu. 171-179 ; indulgences.

qu, 180-191 ; empêchements à la pénitence, qu. 195 ; jugements sur les péchés (pénitences tarifées), qu. 196 289.

Sur le processus de la Justification, Jean reproduit a peu de chose près l’analyse de saint Thomas (voir col. ! » 87) : infusion de la grâce, mouvement du libre arbitre, d’abord vers Dieu, pal les actes de foi et des pérance, ensuite contre le péché, contrition ; enfin, rémission du péché. Qu. 27, 29. De la contrition. Jean avait déjà traite précédemment. Ou. 18 sq. Il distingue (nutrition et ait rit ion, dans le même sens que saint Thomas ; l’attrition est une dlsplit entia non ptrfecta ;

la contrition, dtaplleentta ptrfecta ; la première conduit

à la seconde. Aucune différence entre CCI d< us. formes de la i ont rit ion n’est indiquée par rapport au motifs. I.a contrition est absolument nécessaire