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PÉNITENCE, DU.XIIIe AU XV le SIÈCLE. LA PRATIQUE


seule cause de cette rémission. Ainsi, peu à peu, la théologie s’achemine vers la double conception, d’une part, de la suffisance de la simple attrition pour la justification sacramentelle, d’autre part, de l’efficacité de l’absolution quant à la rémission de la coulpe et de la peine éternelle.

Saint Thomas a beaucoup contribué à ce dégagement de la doctrine catholique. Ses disciples ne paraissent pas avoir tous compris la richesse et la fécondité des changements survenus dans la pensée du maître entre le Commentaire sur les Sentences et la Somme théologique. Cajétan a saisi cette salutaire évolution d’une façon plus complète.

Quant aux écoles divergentes, leur influence a été bonne, parce qu’elles ont accentué le double progrès déjà marqué par saint Thomas..Mais d’autres positions prises par leurs représentants les plus avancés, notamment chez les nominalistes, risquent déjà de compromettre le dogme.

Pour retracer ces évolutions convergentes et divergentes, quelques redites étaient indispensables, concernant les sujets déjà étudiés de l’absolution, de la contrition et de la confession. Mais, par contre, on a délibérément laissé de côté certaines questions périmées (par ex. la reviviscence des péchés) ou simplement connexes et déjà étudiées ailleurs, par exemple : secret de la confession, juridiction, etc. On aura du moins un tableau assez complet de l’histoire de la théologie catholique de la pénitence, depuis le concile du Latran jusqu’au concile de Trente. I. Le décret du concile et la pratique au début du xiii c siècle. II. La doctrine avant saint Thomas, col. 953. III. Saint Thomas d’Aquin, col. 973. IV. Les thomistes, col. 994. V. L’école franciscaine et scotiste, col. 1022. VI. L’école nominaliste, col. 1032. VIL Indépendants et augustiniens, col. 1041. VIII. Discipline et enseignement de l’Église, col. 1044.

I. Le décret du concile et i.a PRATIQUE AU DÉ-UT I du xiii c siècle. — 1° Le décret du concile. — Sur le concile lui-même, voir t. viii, col. 2652 sq. Le IVe concile du Latran a publié, sur l’usage des sacrements de pénitence et d’eucharistie, un canon célèbre de 21e), dont l’influence s’exerce sur toute la théologie postérieure. En voici le texte :

tus et cautus, ut more periti vra être prudent et sage, sa

medici superinfundat vinum voir verser le vin et l’huile

et oleum vulneribus sauciati ; sur les blessures, discerner

diligenter inquirens et pecles circonstances du péché et

catoris circumstantias et l’état d’âme du pécheur,

peccati, per quas prudenter afin de pouvoir trouver les

intelligat quale illi consiconseils à donner, le remède

Omnis utriusque sexus Qdells, postquam ad annos discret ionis pervenerit, omnia sua soins piccata saltem semel In anno fldeliter confitaatur proprlo sacerdoti, et Injunctam sihi pænitentiam pro viribus sludeat adimplcrc, suclpiens reverenter ad minus m Pascha eucharis liaMCramentum, nisi forte

df conslllo propril sacerdol is nli aliquam rationabilem .nisiiin ad tempus ab ejus perceptlone duxeril abstinendum : alioquin et vivens b Ingreuu Bcclesue arcea

lui. il moriens clirisl i ; ul : i

m. ii lepultura

t’nde hoc salutare statulum frequentei m ecclesiis publlcetur, ne quisquam isjnorantte i Becltate velamen xcusationli assumât. Si quis an lent alleno sacerdoti vo-Imrit justji de causa conflti 1 1 peccata, Ucentlam prius postulel il obtineal b pro in m sai i rdote, eu m alitei illr Ipsum non possii absol

si lpare.

rdos autem -it et |(i m

Tout fidèle de l’un ou de l’autre sexe, qui a atteint l’âge

de discrétion devra confesser ses fautes à son propreprêtre au moins une fois par an, accomplir dans la mesure de sis moyens la pénitence qui lui a été imposée ri recevoir dévotement, au moins à Pâques, te sacrement de l’eucharistie ; sauf si, pour de

lions motifs, sur te conseil du ppêtre, il différée plus tard la réception de Ce sacrement. Celui qui ne se conformera lias a celle pi -escripl ion sera exclu de l’Église et, s’il vient à mourir, ne recevra pas la

sépulture ecclésiastique.

Cette ordonnance devra être souvent publiée dans les

églises, a fin que nul ne puisse

alléguer l’ignorance pour excuse. Si quelqu’un, pOUT des

motifs valables, désire se

confesser a un piètre élran

ger, il devra demander et obtenu la permission de son

propie piî tic, sans laquelle l’autre ne peut te délier ni te lier.

ii prêtn (confesseur) <le à appliquer et les moyens à employer pour guérir lima la de.

Il prendra bien garde de ne pas trahir le pécheur par quelque parole ou quelque signe imprudent ; s’il a besoin de solliciter les conseils d’une personne plus instruite, qu’il le fasse prudemment, sans indication de nom. Le prêtre qui dévoilera une faute confiée en confession sera non seulement déposé de son office sacerdotal, mais encore enfermé dans un monastère rigoureux, pour y faire pénitence jusqu’à la fin de sa vie.

Hum debeat exhibere et cujusmodi remedium adhibere, diversis experimentis utendo ad sanandum a ?grotum.

Caveat autem omnino ne verbo, vel signo, vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatorem ; sed si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personne caute requirat : quoniam qui peccatum in pamitentiali judicio sibi detectum præsumpserit revelare, non solum a sacerdotali oflicio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpétuant psenitentiam in arctum monasterium detrudendum. Denz. - Bannw., n. 437-438.

Ce décret, on le voit, est essentiellement disciplinaire : il a surtout pour but de fournir aux curés la possibilité de connaître, parmi leurs paroissiens, quels sont les véritables catholiques. Le moyen n’était pas à dédaigner, au moment où sévissait l’hérésie albigeoise et il était digne du pape Innocent III. Néanmoins, le canon Omnis utriusque aura une répercussion importante sur la théologie de la pénitence. Nous le consta terons bientôt. En appuyant sur la nécessité de se confesser au propre curé, il fait ressortir l’importance et la nécessité de la confession sacramentelle ; par là, il met en relief le caractère sacramentel de la pénitence : l’absolution du prêtre prend une signification qui, jusque-là, était encore imprécise. La grande influence exercée par ce canon sur les auteurs du xiiie siècle ressort du fait que tous les théologiens et canonistes de cette époque se sont appliqués à inter prêter chaque phrase et même chaque mot de ce texte et d’en faire une application rigoureuse.

La pratique.

1. Permanence de la pénilenCi

pu blique après le concile du Latran. I)u décret du concile du Latran, il serait inexact de déduire que seule, au xme siècle, existait la pénitence privée que ce décret impose indistinctement à tous. Saint Thomas, en effet, distingue encore dans le Commentaire sur les Sentences, dist. XIV, q. i, a. 5 (cf. SuppL, q. XXVIII, a. 3), trois sortes de pénitences, encore en pratique dans l’Église à son époque : pénitence solennelle. pénitence publique non solennelle, pénitence privée. Même division chez Henri de Suse ( ! 12711. Stimma aurai. De peenit., Y, xxxvin. n. 55.

a) Pénitence solennelle. Au début du carême,

ces sortes de pénitents se présentent avec leurs prêtres aux évoques des cités, devant les portes de l’église,

revêtUS d’un sac. nu-pieds, les veux baisses et les

cheveux coupés. Quand ils sont Introduits dans l’église. l’évêque, avec tout le clergé, dit pour eux les sept

psaumes de la pénitence, Ensuite, il leur impose les

mains en les aspergeanl d’eau bénite, répand la cendre sur leurs tel es. leur met un ciliée autour du cou. et letii déclare, les larmes dans la voix, que comme Adam a été cbassi’du paradis, de même CUX sont chasses de l’église. Et il ordonne aux minisires de les expulseï de l’église, le clergé les poursuivant avec ce répons

la sueur de ton iront, etc. Chaque année, le joui du jeudi saint ils sont ramenés par leurs prêtres dans l’église : et ils demeureront Jusqu’à l’octavi

de Pâques, de telle sorte qu’ils ne seront pas commu