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    1. PÉNITENCE##


PÉNITENCE. SOLUTIONS DÉFINITIVES, LA PRATIQUE

une assez bonne énumération, avec quelques remarques

qui sont bien savoureuses dès cette époque : Unde, écrit-il, cu/ii quittant modernorum jejunia et vigilias ferre non passent, ip.ju.nctx surit oblaliones, orationes, peregrinationes. Liber pœnil., P. L., t. ccx, col. 293.

Le jeûne resle toujours partie essentielle du système, les aumônes aussi, à quoi se rattache L’obligation de l’aire célébrer un certain nombre de messes : les pèlerinages deviennent un moyen courant, qu’il s’agisse des pèlerinages mineurs aux sanctuaires locaux, ou des grands pèlerinages, Saint-Jacques de Compostelle, Home, Jérusalem. Les flagellations et, comme on dit alors, les disciplines, font leur apparition, surtout en Italie, à l’époque de Pierre Damien, qui se fait l’apôtre, parfois indiscret, de ce genre d’expiation. Ces lîagellations, le pénitent se les administre lui-même ; on voit aussi très souvent, surtout à partir de la fin du xiie siècle, la discipline donnée par le confesseur. Saint Louis s’est plaint doucement de ce que l’un de ses confesseurs n’avait pas la main légère. Si donc il y a lieu de parler d’une mitigation des pénitences anciennes, il serait exagéré de prononcer le mot de laxisme. Le pénitent ne s’acquitte pas encore de l’obligation de satisfaire par la récitation de quelques prières.

A vrai dire, c’est par un autre détour qu’allait s’introduire, dans la pratique de la satisfaction, un notable adoucissement ; nous voulons parler des indulgences. L’essentiel a été dit à l’article Indulgences, que l’on complétera par le livre capital de N. Paulus, Geschichle des Ablasses im Miltelalter, t. i, Paderborn, 1922 ; on y trouvera discutés les plus anciens témoignages relatifs à des indulgences, telles que nous les comprenons aujourd’hui, loc. cit., p. 131 sq. Ces témoignages ne commencent à être clairs et suffisamment nombreux qu’à partir du xie siècle, et il faut bien reconnaître que, jusqu’au début du xme siècle, les indulgences sont distribuées sans aucune prodigalité ; encore le IVe concile du Latran essaiera-t-il de les restreindre. En dehors de l’indulgence de la croisade, qui est plénière, les autres rémissions accordées sont toujours partielles ; les œuvres pour lesquelles elles sont concédées sont d’ordinaire assez difficiles. Somme toute, l’indulgence n’a pas encore apporté à la satisfaction de notables changements. Nous étonnerions aujourd’hui beaucoup de fidèles et même beaucoup de clercs, en leur imposant une minime partie des pénitences qu’accomplissaient courageusement les pécheurs du xiie siècle.

d) L’absolution. — C’est le mot qui convient maintenant pour désigner l’acte du prêtre dans la rémission des péchés. L’ancienne Église usait du mot de « réconciliation ». Dès la fin du viiie siècle, Alcuin employait indifféremment un vocable pour l’autre. Le pseudo-Benoît Lévite introduisait, en ses faux capitulaiies, le mot d’ « absolution » dans les documents du passé, où il n’était parlé que de réconciliation. Toutefois, le mot ne semble pas encore courant à la fin de l’époque carolingienne. Il pénètre dans la langue théologique avec les premières spéculations sur la nature du pouvoir des clefs et les deux actes corrélatifs de lier et de délier, ligandi atque solvendi. On remarquera, cependant, que Pierre Lombard ne l’emploie pas encore d’une manière absolue : il parle de la remissio quam præstat sacerdos, IV Sent., dist. XVIII, c. i, et il discute sur le pouvoir qu’ont les prêtres de lier et de délier. Ibid., c. vi. Mais les gens qui veulent faire court parlent d’absolution. Ainsi Alain de Lille déclare que le pouvoir de délier que possède le prêtre consiste en ces trois choses : il accorde l’absolution du péché, il est tenu de prier pour le pénitent, il peut remettre quelque chose de la peine. Lib. pœnit., col. 299.

Bien antérieurement déjà les textes liturgiques fai saient usage du mot. Cf. col. 905. Il n’y a donc pas lieu de tirer de conclusions dogmatiques, comme l’a fait I.ea, de l’emploi ou de I omission de celui-ci. L’action sacerdotale, que nous désignons par ce vocable, était I ordinaire conclusion de l’ensemble du rite pénitenliel. Sa place, d’ailleurs, n’était pas absolument fixée. Nous avons vii, à l’époque précédente, l’absolution tendre à se rapprocher de plus en plus de la confession et se donner bien avant que la pénitence ait été entièrement accomplie. Col. 849, 891. Le processus s’accent ne encore à l’époque considérée. On aura remarqué que l’Ordo psenitenliæ du Monacensis 6425 met l’imposition de la pénitence après l’absolution. Col. 908. Il doit s’agir d’une confession autre que celle qui était prescrite au début du carême, car cette confession quadragésimale n’avait, semble-t-il, sa conclusion que le jeudi saint, dans l’absolution générale qui était donnée ce jour-là à tous ceux qui s’étaient confessés vers le mercredi des cendres. On peut se demander d’ailleurs si ce mode d’absoudre en bloc les pénitents confessés au début du carême ne s’est pas maintenu longtemps. A coup sûr, la cérémonie du jeudi saint a persévéré pendant de longs siècles. Elle subsiste encore aujourd’hui en certains diocèses de France (Bayeux, par exemple ». Voir quelques indications à l’article Absolution quadragésimale, col. 259. Il ne faudrait pas, croyons-nous, se hâter de dire qu’au xie ou xiie siècle cette absoute générale était une simple cérémonie, ce qu’elle est devenue plus tard, ce qu’elle est à coup sûr aujourd’hui. En lisant les Constitutions synodales d’Odon de Sully, on est frappé du fait qu’elles prescrivent la confession de tous les fidèles au début du carême : Fréquenter presbyteri moneanl ad confessionem et prwcipue ab inilio Quadragesimæ instanter præcipiant venire generaliter ad confessionem, c. v, n. 13. Comme ces fidèles devaient certainement communier à Pâques, il est bien permis de se demander si l’on escomptait leur persévérance dans l’état de grâce durant les six semaines du carême, ou si l’on ne préférait pas mettre l’absolution au jeudi saint. Le texte d’Honorius d’Autun, signalé col. 913, serait peut-être de nature à jeter quelque lumière sur cette pratique de l’absolution générale. Quant à la pratique de disjoindre la confession et l’absolution, elle subsistait encore, il n’y a pas très longtemps, en certaines provinces de France (la Bretagne, par exemple).

Il n’en reste pas moins que, dans nombre de confessions, l’absolution suivait immédiatement l’aveu du pénitent. Sans vouloir presser plus que de raison un texte d’Odon de Sully que nous avons déjà signale, vi, 2, on peut bien y lire la même succession des actes que le Monacensis nous avait indiquée : Audita confessione, sernper conjessor interroget confitenlem si velit abslinere ab omni morlali ; aliter vero non absoluat eum, nec injungal ei pœnilenliam.

Il est bien entendu d’ailleurs qu’en matière d’absolution le confesseur n’a pas tous les droits. Des précisions successives ont déterminé, en droit canonique. les personnes sur lesquelles s’étend sa juridiction. L’essentiel, sur ce point, a été dit à l’article Absolution, et l’on a rappelé ci-dessus, col. 895, les principaux textes pontificaux relatifs à la matière durant l’époque considérée. On en retiendra qu’aux XIe et xiie siècles la liberté des pénitents est passablement restreinte pour le choix de leur confesseur. C’est régulièrement à son « propre prêtre » que doit s’adresst r le fidèle ; la possibilité, pour telle personne constituée en dignité, de s’adresser à un confesseur de son choix est un privilège qui ne tardera pas à faire l’objet de concession régulière ; il faudra les querelles du milieu du xme siècle entre le clergé séculier et le clergé régulier pour que soient élargies ces limites un peu étroites. Restreinte par rapport aux personnes, la juridiction