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PÉNITENCE. SOLUTIONS DÉFINITIVES, LA PRATIQUE


mens de conscience » et l’on peut imaginer que, par analogie avec ce qui se passe aujourd’hui encore, bien des pénitents devaient les répéter à la suite du prêtre de manière purement mécanique, s’accusant sans sourciller des pires énormités. Pour des consciences plus formées, ces textes complétaient, en dernière analyse, l’interrogatoire fait par le confesseur. De toutes manières, ces « confessions générales », quelquefois pratiquées en public (voir le texte d’iionorius Augustodunensis, col. 913), témoignent à leur façon de l’importance attachée, dans la pratique, à l’intégrité de la confession. Comme nous le dirons à propos de la théorie, une tante, pense-t-on, n’est pardonnée, que si elle est confessée de bouche.

Le développement de la confession devait entraîner de soi le renforcement des prescriptions relatives au secret qui couvre les aveux. C’est à l’époque considérée que la pratique d’abord, puis la législation apportent les précisions nécessaires. Pour le détail, voir l’article Confession (Science acquise en) et compléter par L. Honoré, S. J., Le secret de la conlession, dans Muséum Lessianum, sect. théol., Paris-Bruxelles, 1924. Toutefois, aucune précaution extérieure n’est prise pour assurer le tête-à-tète du confesseur avec le pénitent : les confessionaux n’ont pas encore fait leur apparition et ne la feront pas de sitôt. Les règlements nombreux de la (in du xiie et du début du xme siècle ne parlent plus, comme les textes de l’âge carolingien, de l’administration de la pénitence, au moins de la cérémonie finale, devant l’autel (principal) de l’église, mais seulement dans un endroit où pénitent et confesseur puissent être vus de tous. Ad dudiendum confessiones communiorcm (al. eminenlem) locum in ecclesia sibi eligant sarerdoles, ut communiter ab omnibus videri possint ; et in locis abditis, aut extra ecclesiam nullus recipial confessiones nisi in magna necessitate vel in/irmilale. Const. synod. d’Odon de Sully, P. L., t. ccxii, col. 60. On multiplierait aisément ces exemples.

b) La contrition. — Il va de soi que, de toute antiquité, le repentir a été considéré comme partie essentielle de l’ensemble du rite pénitentiel. Ni les vieux textes canoniques ne l’ignoraient, ni les collections plus récentes ne le passent sous silence. Mais il est intéressant de remarquer que les manuels, rédigés à l’usage des confesseurs au cours du xiie siècle (ce sera plus vrai encore au in"t, appuient sur la nécessité, pour le prêtre, d’exciter chez le pénitent des sentiments de contrition. Alain de Lille est, à ce point de vue, particulièrement remarquable. Quant au ferme propos, il n’est pas oublié non plus ; les pénitentiels y insistent. Voici comme les Constitutions d’Odon de Sully résument Unis enseignements : « La confession enteri duc le confesseur devra toujours demander au pénitent s il est décidé a s’abstenir de tout péché mortel ; en cas de refus, qu’il ne l’absolve pas, ni ne lui impose « le pénitence, ce qui lui donnerait à croire qu’il est en règle : qu’il l’avertisse simplement de faire tout ce qui i si en son pouvoir pour que Dieu touche son cœur et lamene au vrai repentir. Loc. cit., col. 61. Nombre de textes font également allusion au pardon des ennemis comme condition essentielle. Bien entendu, la réparai ion des dommages causés au prochain est également signalée. Voir en ce sens les mêmes Constitutions d’Odon.

Les pénitentiels de la On du xiie siècle fournissent aux confesseurs les i hèmei qu’ils pourront développer

pour amener a rcsipiseem < les pénitents mal disposes et olilemr d’eu toutes les promesses, sans lesquelles

ils ne Muraient 1 1 re absous.

/ - atU/action. Une étude de l’évolution du

eræ satisfactoire dépasserait les limites de cet

lit, en somme.l histoire de la destinée des

pénitentiels en général et de leurs différentes sanctions

qu’il faudrait retracer. C’est ici particulièrement que la comparaison entre le point de départ et le point d’arrivée serait instructive. Bornons-nous à quelques brèves indications.

Le système pénitentiel celtique, devenu par les transformations que nous avons dites la pénitence privée, était resté fidèle à l’esprit, sinon toujours à la lettre, de la discipline canonique, en faisant du jeûne le moyen principal d’expiation du péché. Les tarifs auxquels il était arrivé se rapportaient, en somme, aux nombres de jours, de mois, d’années de jeûne, plus ou moins rigoureux, qui devaient être imposés. Consignée dans les plus anciens textes, la tarification des pénitences a fini par passer tellement quellement dans les manuels ultérieurs, et il est bien curieux de constater que, après la disparition totale du vieux système, elle ait laissé des traces très rcconnaissables dans notre système actuel des indulgences. Nous avons dit, col. 850, comment, dès le début, les arrhea, les rémissions, les commutations avaient introduit, dans les pénitentiels mêmes, le principe qui devait un jour anéantir à jamais toute la vieille tarification. C’est à l’époque que nous étudions que se précipite le mouvement qui aboutira d’une part à alléger les tarifs, d’autre part à faire du confesseur l’arbitre exclusif de la pénitence à imposer. Le Corrector de Burchard suppose encore le prêtre lié, jusqu’à un certain point, par les canons pénitentiels. Lisons, à côté de ces prescriptions rigides, le texte d’Odon de Sully, écho de tous les pénitentiels contemporains : « Que les prêtres fassent attention à ne point imposer de trop petites pénitences ; la qualité de la pénitence doit être proportionnée à la qualité de la faute et aux possibilités du pénitent ; qu’au reste on exige au moins de lui l’accomplissement d’un minimum. » Cette dernière phrase, alioquin quod minus est requiratur ab cis, laisse entrevoir des discussions entre pénitent et confesseur ; un mot du Pénitentiel de Robert de Flamesbury, qui est sensiblement de cette époque, l’illustre d’une manière remarquable. Après avoir indiqué les deux catégories de pénitences, publiques ou solennelles, l’auteur ajoute, parlant au confesseur : De alio ctiam te monco quod aliquem vix invenies qui subscriplas, quia graves sunt et austeræ, suscipiet pœnitentias. Tu igitur paulatim ea miligabis ut aliquam habcat pivnitens » ; cnitentiam. S’unquam enim, dummodoi>eIitcessare a peccatis, omnino. sine pœnitentia a le recedel aliquis : alioquin, quod absit, in desperationem cum delrudes et danxiiationcni Dans J. Petit, Thcodori peenitentiale, t. i, p. lîlti. D’autres directoires à l’usage des confesseurs sug gèrent les raisons qu’il faut faire valoir pour amener le pénitent à accepter les satisfactions imposées ; on lui représentera, en particulier, qu’à négliger en ce monde les pénitences sacramentelles, il s’expose à voir démesurément s’en lier la dette qu’il aura à acquitter au purgatoire.

Tous ces textes laissent donc l’impression que les tarifs pénitentiels de jadis ne s’appliquent plus ; si les manuels les conservent encore, c’est plutôt a litre d’indications dont le confesseur devra s’inspirer dans l’imposition de la pénitence. Celle-ci, il s’efforce de la proportionner au nombre et à la grandeur des pi

accusés. Encore est-il limité par L’obligation de res

pecter le secret de la confession. Les manuels du xme siècle insistent beaucoup sur cette considérai ion Somme toute, la pratique s’oriente nettement dans le sens de la mitigation, au moins quand il s’agit de fautes courantes, l’our ce qui est des laides réservées

dont nous parlerons plus loin, les peines Lmpi restent encore très dures ; on en trouvera des exempli topiques dans les textes pont i ticaux signalés COl 896

Ce n’est pas ici b in u de détailler les divers genres de

pénitences qui sont imposées Alain de LillC en donne