Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.1.djvu/468

Cette page n’a pas encore été corrigée
921
922
PÉNITENCE. SOLUTIONS DÉFINITIVES, LA PRATIQUE


de peu postérieure. Voir Dietterle, op. cit., t. xxiv, p. 520 sq. Ayant défini la pénitence privée et la solennelle, il dit de la pénitence publique : Pu blica pienitenlia est quando peccalo publico injungitur, quod qui publiée peccal publiée pœnilere débet, et hanc imponcre potest quilibel qui jus habet super alium.

Ces diverses explications, que confirmeraient d’ailleurs les dires des auteurs du xme siècle, reviennent à exprimer ce fait que la pénitence solennelle, celle qui continue directement l’antique discipline, voit de plus en plus son domaine se restreindre. Elle n’est plus appliquée, si tant est qu’elle le soit partout, qu’aux pécheurs coupables de fautes publiques tout à fait énormes et qui ont gravement lésé l’Église, soit par le scandale qu’elles ont causé, soit par les conséquences qu’elles ont entraînées. Quant à cette forme que les auteurs du xme siècle appellent la pénitence publique, elle est, en somme, l’une des variétés de la pénitence privée, dont les sanctions prennent un caractère de publicité. Il n’y a pas lieu d’en constituer une espèce particulière. Mais il est bon d’avoir ces distinctions présentes à l’esprit, quand on étudie les auteurs du xme siècle.

2. Éléments constitutifs de la pénitence publique. — Ils restent théoriquement les mêmes que dans l’ancien droit et l’ordre des « parties du sacrement » se révèle identique. A l’enquête judiciaire succède l’imposition de la pénitence, dont l’essentiel est toujours l’exclusion de la vie ecclésiastique, encore (lue l’accomplissement des œuvres pénitentielles extérieures, jeûnes, pèlerinages, masque un peu sa gravité. Les décrétales pontificales, signalées col. 895, permettront de se faire une idée des sanctions imposées. La réconciliation n’a lieu qu’une fois la pénitence accomplie et suivant les rites que décrit le pontifical romano-germanique. L’Internement pendant la durée du carême semble bien avoir été de règle ; c’était, pour ainsi dire, une retraite préparatoire à la réconciliation. On peut supposer qu’en beaucoup de cas la cérémonie du mercredi des cendres, dont l’essentiel est l’expulsion de l’église après imposition du cilicc et des cendres, n’a plus qu’une valeur symbolique. Pour nombre de pénitents, ie retranchement de la vie ecclésiastique a été prononcé bien antérieurement.

Mais il est entendu que, sous le nom d’excommunication, nous n’entendons pas désigner ici la censure prononcée au for externe, mais simplement, au sens étymologique, l’exclusion de la communion ecclésiastique en général et tout particulièrement de la participation, i l’eucharistie. A l’époque où nous sommes arrivé’., la distinction, plus OU moins clairement perçue : ni âges antérieurs, entre l’exclusion pénitence et l’excommunication censure a pris tout son relief et il est Impossible de confondre ces deux entités. L’excommunication-censure, bien que peine médicinale, « ntiellement d’ordre juridique et elle entraîne, pour celui qui en est frappé, îles conséquences d’ordre non seulement religieux, m ; iis social. C’est à la période que nous étudions que ces diverses conséquences ont été peu a peu distinguées et codifiées. L’exclusion des msécutive à l’acceptation de la péni m de ees carai I me ne porte

plus, dans les textes, le nom d’excommunication. Il

tanl de remarquer que, des la tin de l’époque

di 1 1 antérieurement —

ommunlcation-censure est parfois empli

comme an moyen pour contraindre les coupables a

pter la pénitence, c’est-à-dire, pour commencer,

ements. Vu cas où des personnes.

d’abord et de ce chef excommuniées, > lennenl

ceptent la pénitence canonique,

d’abord relevées de l’excommunication

termes, l’excommunication censure s’est définitivement dégagée des attaches si étroites qu’elle avait au début avec la discipline pénitentielle. Ce phénomène, beaucoup moins clair aux âges précédents, devait être signalé ici.

Sur le ministre, le temps, le lieu de la pénitence solennelle, les textes liturgiques et canoniques mentionnés ci-dessus sont clairs à souhait ; il n’y a pas à insister.

3. Effets de la pénitence publique.

La pénitence publique ou solennelle, tendant à devenir de plus en plus une exception, il n’est plus question, dans nos textes, de cet ordo psenitentium qui jouait un rôle si considérable dans l’antiquité ecclésiastique. Mais on peut se demander si les incapacités d’ordre divers, qui frappaient jadis les pénitents, ont continué à être en vigueur. L’âge carolingien les avait déjà atténuées, cf. col. 882. Il ne semble pas que les canonistes des xie et xiie siècles aient eu sérieusement la prétention de les faire revivre. On voit bien Anselme de Lucques et Gratien faire figurer, en leurs recueils, les textes du passé ; mais tout donne l’impression que c’est par scrupule de collectionneur. Pratiquement, il ne subsisterait guère que l’irrégularité pour la réception des ordres, dont Gratien traite longuement au Décret, dist. L. Quant aux sanctions contre les clercs délinquants — et l’on sait si elles ont été multipliées à l’époque de la réforme grégorienne — elles finissent par s’organiser en un droit pénal qui n’a plus, avec la vieille discipline pénitentielle, que de très lointaines attaches. La distinction est clairement faite, désormais, entre la répression pénale des fautes et l’expiation des péchés. Ici encore, les idées ont fini par se clarifier ; de la discipline ancienne il subsiste néanmoins l’affirmation que les peines ecclésiastiques sont essentiellement médicinales ; en quoi se reconnaît, au premier coup d’œil, leur parenté avec les satisfactions du passé.

Resterait la question de la réitération de la pénitence publique (solennelle). Les textes patrisliques, indéfiniment transcrits par les recueils de canons, étaient trop clairs pour qu’il y eût possibilité de transiger avec eux. Les canonistes et les théologiens les transcrivent ; mais il est assez curieux qu’ils les considèrent comme des témoignages d’un passé qui n’es ! plus et dont il n’y a pas lieu de presser la résurrection. Gratien, après avoir dit d’une manière tout à fait générale : Est quædam pienitenlia, quæ solemnis appellatur, quæ semel lantum in Ecclesia conceditur, dist. L, C, 61, ce qui pourrait sembler une maxime de droit, constate ailleurs que cette prescription de l’unique pénitence n’est appliquée que dans certaines Églises : Telle phrase de saint Ambroise, dit-il, de solemni fpmnitenlia) întelligitur, quæ… usum sequentis aufert, secundumeonsuetudinem quarumdam Ecclesiarumapud i/ikis solemnitas pœnitentise non reiteratur. De hac eadem pienitenlia etiam illud întelligitur : « Non est secundus locus psenitenlise. i De psenit., dist. iii, post c. L*. Pierre Lombard rend le même son. Sent., 1. I. dist. XIV. c. m. Du même texte d’Ambroise il écrit : Ambroise parle d’après la coutume spéciale de telle

Église relativement à la pénitence solennelle, fus apud quasdam celebrata non iteratur. » Pour les deux textes suivants, il ne fait pas cette restriction et écrit simplement : cette pénitence solennelle non est ileranda pro reverentia sacramenti et ne vilescat et contemptibilis hominibus fiai. De prime abord, l’explication qui suit le texte, non moins classique, d’Origène sur les gra niorti criiniim quibua scincl lantum psenitentlm conceditur locus, semblerait dire qu’aux relaps on ne confère plus la pénitence solennelle : nain ri de illis si iterentur, iteratur pmnltentta, sed non tolemnis. Mais il ajoute aussitôt que celle rè^le n’est pas suivie pal

tout : quod lumen in qutbusdam Eccleslis non tervatur ;