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    1. PÉNITENCE##


PÉNITENCE. ORIGINES DE LA PÉNITENCE PRIVÉE

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si luicus fldelis ]>ro ebrietate vomitum tacit, w <iics pœniteat.

Si quis fornicaverit cum virgine I anno pœniteat, si cum maritata IV annos, duos IntegrOS, duosalios in tribus quadragesimis et m dies in hebdomada pæniteat. Peenit. Theodori, dans Wasserschleben, Die Bussordnungen der abendlàndischen Kirche, p. 1 S l-l S. r >.

Le pénitentiel de Théodore, à qui ces textes sont empruntés, peut passer pour un pénitentiel type du vn c siècle. Voici, à l’autre extrémité de la série comment s’exprime le Corrector, c’est-à-dire le 1. XIX du Décret de Hurchard de Worms (début du xie siècle) :

Mechatus es cum uxore alterius, tu non habens uxorem ? Quadraginta dies pœniteas in pane et atpia, quod in communi sermone carrinam vocatur, cum Vllsequcntibusannis pæniteas. Can. 39.

Solvisti jejunium in cpiadragesima, antequam vespertinum celebraretur olliciiim, nisi pro infirmitate ? Si fecisti, pro unoquoque die m dies paMiiteas. Can. 46. Ibid., p. 630, 646.

Les premiers pénitentiels sont généralement assez sommaires. Ceux d’époque tardive sont beaucoup plus développés, affectant presque la forme de nos modernes traités de cas de conscience.

Si la partie centrale des pénitentiels est le tarif des pénitences, il s’en faut que tous se bornent à cela. Beaucoup donnent aussi les diverses prières à réciter pour l’administration du rite. Quelques-uns, surtout aux époques postérieures, donnent au confesseur des conseils appropriés, devenant ainsi de véritables manuels des confesseurs. Remarquons, toutefois, qu’à la période que nous entreprenons d’étudier les textes authentiques se bornent d’ordinaire à l’énumération des fautes possibles et des peines qu’elles méritent.

La littérature des pénitentiels forme un ensemble extrêmement touffu. A première vue, il est évident qu’il existe, entre ces différents livrets, des relations de dépendance ; nombreuses sont les prescriptions communes à ces recueils, dont la composition s’échelonne sur six siècles. Le problème est de sérier les textes dans l’ordre de leur apparition, ordre qui permet, jusqu’à un certain point, d’établir quelles sont les prescriptions les plus anciennes et quelles sont les plus récentes. Les attributions traditionnelles données à tel ou tel ouvrage, si elles peuvent guider la recherche, ne laissent pas de créer des difficultés, car elles doivent être vérifiées dans chaque cas particulier. Le travail considérable qui a été fait dans ce domaine depuis le xviie siècle n’a cependant pas été vain. On trouvera ci-dessous, à l’art. Pénitentiels, les résultats les plus plausibles auxquels on est maintenant arrivé. Disons en bref que la patrie d’origine des pénitentiels est l’Irlande de la fin du ve siècle ; ils se développent dans les chrétientés celtiques de Grande-Bretagne, en attendant que, dans le même pays, ils prennent dans les communautés anglo-saxonnes du vii° siècle leurs caractères quasi définitifs. Mais, déjà auparavant, ils ont franchi le détroit et ont fait sentir leur influence sur le continent, dès la fin du vie siècle. Au viie siècle et au début du vine, ils sont partout en possession, sauf en Espagne et en Italie. Nous dirons ultérieurement ce qu’il en advint à l’époque carolingienne.

Textes conciliaires.

La période que nous étudions

n’est pas, sauf pour ce qui concerne l’Espagne, celle de la grande activité conciliaire.

Dans un certain nombre des conciles de Tolède, on relève encore des canons relatifs à la pénitence, et celleci est toujours conforme au type qui nous avons antérieurement décrit, c’est-à-dire essentiellement caractérisée par l’inscription dans Vordo pœnilentium. Voir, par exemple, VIe conc. de Tolède (638), can. 7 et S, Mansi, Concil., t. x, c.ol. 66 1 ; XIIe conc. de Tolède (C81), can. 2, ibid., t. xi, col. 1029 ; XVIe conc. de Tolède

(693), can..’S, ibid., t.xii, col. 71. C’est en Espagne, en

effet, que se conserve le plus longtemps, et jusqu’à l’invasion arabe, la discipline pénitentielle canonique. On en signalerait encore des traces dans quelques conciles de la Gaule mérovingienne : concile de Reims (625 ou 630), can. 8, ibid., I. X, COl. 595, par exemple.

Mais il est intéressant de relever, dans un concile presque contemporain, celui de Chalon-sur-Saône (650), une approbation donnée au nouveau mode de pénitence, tel que l’avait importé dans l’est de la Gaule saint Colomban et ses disciples. Voir can. s, dans Mon. Germ. hist., Leg., t. iii, 1, p. 107 ; le texte est à mettre en antithèse aveccelui du concile de Tolède de 589 cité plus haut, col. 840 : De pœnilentia peccatorum, qu ; e est medela animx, utilem hominibus esse censemus ; et ut pxiiilenlibus a sacerdotibus data eonfessione indicatur pœnilentia, uniuersitas sacerdotum noscitur conscnlire. Pour n’être pas une canonisation en forme des pénitentiels, cette décision ne laisse pas de donner au système qu’ils représentent une importante confirmation.

A vrai dire, les conciles insulaires de la fin du v c siècle étaient déjà entrés dans cette voie ; leurs décisions, qui sont au point de départ des plus anciens pénitentiels, seront plus utilement étudiées avec ceuxci. Voir à l’art. Pénitentiels ce qui concerne le premier synode de saint Patrice et les Canones hibernenses. Du moins convenait-il de rappeler que les tarifs pénitentiels ne sont pas aussi dépourvus qu’on le dit parfois de sanctions canoniques.

Il n’y a pas de décrétales pontificales importantes à signaler durant la période que nous occupe. Les consultations données par la cour romaine à saint Iîoniface, lors de son apostolat en Germanie, seront plus naturellement étudiées au début de la période suivante. Elles peuvent être considérées comme les préludes de la réforme carolingienne. Quant aux collections canoniques de l’époque, tout l’essentiel en a été dit ci-dessus, col. 814.

Textes liturgiques.

Ils n’abondent pas non plus.

En ce qui concerne la pénitence publique, les textes ci-dessus mentionnés, col. 816, continuent à être en usage ; l’époque que nous étudions est même le moment où ils prennent la forme définitive que nous leur voyons dans la tradition manuscrite.

Les pénitentiels de l’époque, au contraire, réduits aux dimensions de simples tarifs, ne laissent guère entrevoir la suite des rites et des prières employés dans l’administration de la pénitence privée ; il convient d’en juger, sans doute, par ce qu’en disent les textes ultérieurs. On les étudiera ci-dessous, col. 867.

4° Renseignements historiques - — Bien maigre aussi est l’apport fourni à l’histoire ecclésiastique par cette époque ; il se ramène, en somme, à un certain nombre de compositions hagiographiques dont l’authenticité et la véracité ne sont pas au-dessus de tout soupçon.

Il ne saurait être question de faire ici un dépouillement complet de ces textes. Mentionnons, à titre d’exemples, quelques allusions qui s’y rencontrent à l’administration de la pénitence : dans la Vie de saint Colomba, on voit le missionnaire del’Écossc imposer à un meurtrier, coupable en même temps d’inceste, une pénitence dont le libellé fait songer au texte des pénitentiels : Vite, 1, 13, P. L., t.Lxxxviii, col. 734 ; cf. aussi i, 32, col. 743. — Jouas de Bobbio, dans la Vie de saint Colomban, fait remarquer qu’a l’époque de l’arrivée dans les Gaules de son héros, la pénitence n’y était plus guère pratiquée : Fides lantum manebal cliristiana. nam psenitentise medicamenta et morti/icationis amor vix vel paucis in Mis reperiebantur locis. Yita, 1 1, P. L., t. lxxxvii, col. 1018 A. Sitôt Luxeuil fondé, les foules y accourent, pour y chercher ces remèdes qui ne se trouvaient plus ailleurs. Ibid., 16, col. 1022 C. Alors