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PÉNITENCE. LES Ve ET Vie SIÈCLES. PRATIQUE


après un certain temps, ce qui permettait au coupable de reprendre ses fonctions. C’est, en somme, l’application aux clercs d’une pratique employée quelquefois a l’endroit des laïques. Ci-dessous, col. 839.

d) Y a-t-il, à celle époque, une pénitence privée ? — Toutes les constatations que nous venons de faire nous permettent de répondre à cette question assez vivement agitée, en ces derniers temps, entre savants catholiques.

u. Le » roblème. — Posé par les tout premiers historiens de la pénitence, un Petau, un Morin, il avait reçu une solution qui essayait de concilier les données de l’histoire avec certaines déductions théologiques auxquelles on attachait une grande importance. Voici, très en bref, comme la question se présentait aux yeux des grands érudits du xvii [ siècle. Leurs investigations avaient reconstitué, d’une manière fort suffisante, la discipline canonique des sept premiers siècles. On n’a pas apporté, jusqu’à présent, de retouches sérieuses à leur description. La pénitence canonique, telle qu’ils l’ont décrite, est celle-là même dont nous venons de retracer les grandes lignes. Seulement, frappés des différences profondes que révélait l’histoire entre la pratique, ou, si l’on veut, Vusage ancien de la pénitence et la pratique ou l’usage d’aujourd’hui, ils pensaient tourner la difficulté en supposant qu’il existait, à côté de cette « pénitence canonique » une autre forme de pénitence analogue à notre confession auriculaire, où, sauf l’exception des cas réservés et des censures, tout se règle, en définitive, entre le pénitent et le confesseur. A cette « pénitence privée » auraient obligatoirement ressorti, selon Morin, les pérîtes moins graves, mortels néanmoins selon notre appréciation, intermédiaires entre les crimes énormes (peccala capitalia) et les fautes vénielles (peccala quolidiana). l’etau. appliquant un principe qui a été formulé par les réformateurs ecclésiastiques du ixe siècle, soir ci dessous, répartissait ainsi les deux domaines : à péchés publics (graves, bien entendu) pénitence publique, > canonique » ; à péchés secrets (même énormes i, pénitence secrète. « privée >.

b. Solutions pour les premiers siècles. - Les recherches faites suri ont par les savants catholiques, depuis la fin du XIXe siècle, ont montré que, prises de manière absolue, les thèses de Morin et de Petau uni pas compatibles avec les textes soit canoniques, suit I héologiques, soit bist oriques. Il semble que l’unanimité se s< >i i faite, ou : i peu près, en ce qui concerne les quatre premiers siècles. On ne peut soutenir, a cette époque la distinction d’une - pénitence canonique et d’une pénitence privée en prenant comme les prenaient Morin et l’etau. L’es quatre premiers siècles ne connaissent que la » péni tence canonique. (l’est celle que nous avons décrite

tout au Ion’/ Due la législation n’ait été parfois appliquée d’une manière assez élastique, nul ne songe a le nier ; il a donc pu v avoir rémission des péchés par le ministère de l’Église, selon des formes qui n’étaient tout a fait celles qu’avaient déterminées la coui d’abord, plus tard les canons. Voir col. 784 et Pour nombreux qu’on soit en droit de les sup d espèce ne créaient pas la Jurisprudence, t n’eut amaii nt pas le pi incipe.

Solutions proposées pour 1rs I ri 17e siècles.

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pratiquait dans l’ordo psenitentium. Et ils ont pensé qu’il fallait répondre à cette question par l’affirmative. Si, par définition, on appelle « pénitence publique », ou si l’on veut « canonique », celle qui s’accomplit par l’admission dans l’ordre des pénitents, on est autorisé à appeler i pénitence privée » toute rémission ecclésiastique de fautes demeurées secrètes qui ne fait pas. intervenir ce rite et ceux qui s’en déduisent. On aurait ainsi une pénitence qu’il ne faudrait assimiler que de loin avec notre confession auriculaire, qui ne serait pas, néanmoins, celle que vise la discipline canonique. Dispensant le pécheur des exercices humiliants tant de l’entrée en pénitence que du temps du carême, elle aurait eu surtout l’immense avantage de l’affranchir des lourdes séquelles que nous avons décrites. Et, puisque c’est proprement la réitération de la pénitence canonique qui est interdite, celle-ci, susceptible de réitération, aurait écarté en même temps une des plus graves difficultés que créait la législation régulière. Quant à décrire les rites simplifiés de cette « pénitence privée », ceux qui en soutiennent l’existence ne s’y risquent guère. Tout au plus, pensent-ils que l’aveu des fautes et la satisfaction seraient demeurées absolument secrètes, tandis que l’absolution aurait été, jusqu’à un certain point, publique. Les pénitents de cette catégorie auraient été réconciliés, le jeudi saint, avec les pœnilentes de plein exercice. A supposer enfin que cette forme de la pénitence soit accessible aux clercs de tous ordres, on aurait résolu les plus graves difficultés soulevées par la comparaison des usages d’aujourd’hui et de ceux d’autrefois. On aurait presque rejoint notre IIIe commandement de l’Église : « Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l’an. »

d. Discussion. L’hypothèse est, à coup sûr, ingénieuse. Mais elle reste au rang d’hypothèse et, dans l’état présent des recherches, d’hypothèse invérifiable. Il n’entre pas dans le plan de cet article, qui veut éviter toute polémique, de soumettre à une longue discussion les divers indices favorables que les tenants de cette solution ont patiemment rassemblés. Pour ce qui est de la façon d’agir de saint Augustin, nous avons dit l’essentiel col. 807 : le fait des « confessions entendues » par Hilaire d’Arles a été examine, col. *28 ; la façon d’agir de saint Césaire a été suffisamment exposée. On a voulu voir, dans le sermon cclxi, P. L., t. xxxix, col. 2227 (sermon prononcé lors d’une entrée en pénitence ) une allusion à cette forme semi publique. Parlant de celui qui se présente à la pénitence solennelle, Césaire s’exprime ainsi : Et ille quidem qui picnilentium publiée accrpil. [loteral eam SECRETIUS (îijcrc ; sed. credo, considérons multitudinem peccatorum suorum, nidet se contra tam ijravia mala solum mm posse su/Jiccre ; iileo adjutorium totius populi cupit expetere. Mais la phrase de Césaire peut viser ou la conpcrsio qui, dans le principe au moins, pouvait être moins humiliante que l’entrée en pénitence, ou l’une de ces formes plus ou moins larvées de satisfaction, à publicité restreinte, dont parlait déjà saint Augustin. Pieu n’indique que le pénitent qui aurait ainsi fait pénitence secretius aurait dû être SOUStrail aux séquelles de la discipline canonique ; or, c’est là le point capital du débat.

Il serait bien et range, à coup sur. que cette pénitence semi publique ou secrète et surtout réilérable n’ait laissé aucune trace ni dans les collections canoniques, ni dans les textes liturgiques. Ces derniers connaissent . à la érité, une forme abrégée de la pénitence, Celle qui est donnée in eZiremiB. Mais, quelle que soit

la simplification opérée sur les rites, le schéma de la procédure solennelle reste encore très visible, et les textes canoniques, d’autre part, affirment, avec une

précision qui ne laisse rien a désirer, que iell( i

monie produit exactement les menus effets, que celle