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PÉNITENCE. LES Ve ET Vie SIÈCLES, PRATIQUE

paraît pas possible de dire. La réconciliation a lieu régulièrement le jeudi saint ; c’est la coutume romaine ; les livres liturgiques mozarabes (d’une époque postérieure à celle que nous étudions) connaissent une réconciliation le samedi saint, il est possible que cet usage ait été d’origine plus ancienne.

Comme à l’époque précédente, le fait d’avoir été admis à la pénitence entraîne avec lui des séquelles qui aggravent singulièrement la lourdeur de la discipline canonique. Nous ne voyons pas que la législation se mette en souci d’alléger ce fardeau ; elle insisterait plutôt sur la nécessité de s’en tenir aux antiques prescriptions. Des cas de conscience, pourtant, ont été résolus dans un sens plus libéral, quand il s’est agi de personnes ayant reçu la pénitence dans une maladie grave, et revenue ultérieurement à la santé. Mais ces adoucissements seront étudiés plus loin, quand nous parlerons de la pénitence des malades, col. 835. Le principe posé par le droit canonique, c’est que l’entrée en pénitence équivaut à un véritable vœu qu’il n’est pas plus permis de rompre que celui qui est créé par l’entrée en un monastère.

Le fait d’avoir reçu la pénitence continue à être considéré comme une irrégularité qui empêche la réception ultérieure des ordres, au moins des ordres supérieurs. Du jour pourtant où des personnes entreront dans l’ordre des pénitents qui n’en auraient nul besoin et qui ne font ce geste que par désir d’une vie plus parfaite, la législation canonique est amenée à tirer les conséquences du fait : rien de plus désirable que l’accession aux ordres de telles personnes ; mais dos précautions sont prises pour que, seuls, béné-Qcient de cette mesure ceux dont la confession n’a pas révélé de peccala capitalia.

c) Non-réitération de la pénitence canonique. — Le vieux principe formulé par Hermas, par Tertullien, par saint Augustin, n’a encore subi aucune atteinte. I ! n’y a qu’une seule pénitence, comme il n’y a qu’un seul baptême. Les textes canoniques répètent, usque ml nauseam (c’est bien le cas de le dire), les mots de l’Écriture sur « le chien qui revient à son vomissement » nu le pourceau nettoyé qui retourne à sa fange ». les prendre à la rigueur, il semblerait bien que l’on considère que le pénitent, tout comme le baptisé, est marqué d’un caractère ineffaçable et prohibitif de toute réitération. Les prescriptions relatives au traitemenl in extremis des relaps, qui permettent de donner a (eux ci le viatique, mais n’autorisent pas à leur conférer l’imposil ion des mains pénitentiellc, sont particulièrement caractéristiques. Le texte essentiel est |, i décrétale du pape Sirice I f 399) ; qui est passé dans les collections canoniques : / « quibus, quia jam

UFFRAOIUM NON HABENT I’i ; ll KVIil irf (Itllimus

xendum ut… a dominicee mai suconvivio segre7 tnlur… quos tamen viatico munere, cum ml Dominum cœperint profleisci, per communionis gratiam volumus tublevari. texte « le l’Hispana, P. /… t. utxxrv, ’.2. Les relaps dont il s’agit ici ne sont d’ailleurs pas ceux qui sont retombés dans des fautes déjà par données, mais eeiix qui, réconcilies, ont manque a

leurs obligations de pénitents. La concession qui leur nie s’étendait elle aux relaps proprement dits ? Était on plus sévère pour eux’.' Aucun texte cano nique ne permet d’en décider.

est lu réalité. La conséquence « le la sévt nie des canons, ce ne pou sait i in que la fuite devant

lltenie durant la sic. la remise au plus tard pos

de <e moyen d’expiation. Finalement, la vraie

péniteme canonique ne sera plus guère le loi que d’une

les vivant dans le monde ; pour l.i

de majorité des chrét iens, elle n’est plus qu’un sa

crement qui s.- reçoit comme préparation au grand

i « .aminons successivement ces deux cas. nous

DICT. DB tii£ol. CATII

nous demanderons ensuite comment procèdent les clercs pour l’expiation de leurs fautes.

a) Pénitents eleonversi. — C’est surtout, nous parait-il, en Gaule et en Espagne que l’on voit se développer cette institution. Par humilité, par désir d’une vie plus parfaite, par regret aussi des fautes légères dont elles sentent le poids, un certain nombre de personnes des deux sexes viennent demander la pénitence que l’état de leur conscience ne les contraindrait pas à embrasser. Ce peut être en la cérémonie solennelle du début du carême, ce pourrait être aussi, semblct-il, à lire le Liber ordinum de l’Église wisigothique, en dehors même de cette cérémonie. Soumises aux exercices publics de la sainte quarantaine, ces personnes sont réconciliées le jeudi saint. Elles continueront à porter ensuite, dans la vie courante, un costume de couleur sombre ; elles sont astreintes à toutes les obligations des pénitents, que nous avons signalées : continence, renoncement aux affaires profanes trop absorbantes, au commerce, au service militaire surtout. Bref, ce sont de véritables religieux vivant dans le monde ; la meilleure idée que l’on pourrait s’en faire, c’est dans les modernes béguinages qu’il faudrait la chercher. Il va de soi que, pour les personnes mariées, cette démarche, comme nous l’avons dit plus haut, ne peut se faire sans l’assentiment du conjoint.

A cette catégorie de personnes ressemble fort une autre, que l’on voit également apparaître en Gaule et en Espagne, mais qui ne se confond point entièrement avec la précédente, celle des conversi. Ces pieuses personnes veulent bénéficier du traitement de faveur qui est fait à la profession monastique. Assimilée jusqu’à un certain point au baptême, celle-ci est considérée, au point de vue de la rémission des péchés, comme un succédané de la pénitence ecclésiastique. Le texte de Gennade mentionné col. 821 est d’une clarté qui ne laisse rien à désirer, et celui de Fauste de Riez, mentionné aussitôt après, est tout aussi convaincant. Ainsi, l’entrée en religion a fini par représenter un moyen d’expiation plus facile que la pénitence canonique.

Par ailleurs, il semble bien que beaucoup de ceux qui s se convertissaient » ainsi n’entraient pas forcément en un monastère. Comme les pénitents de tout à l’heure, ils continuaient à vivre dans le monde, voués à la même vie d’humilité, d’abnégation, de prière, de mortification que ceux-ci, en telle sorte qu’il est parfois difficile de distinguer, dans les textes, si l’on a affaire avec un « pénitent » ou avec un « convers ». Au point de vue canonique il reste néanmoins cette différence que, de droit, le pénitent est irrégulier pour la réception des ordres, tandis que le « convers » ne l’est pas. Au contraire, c’est dans les rangs des « convers » qu’à de certaines périodes l’on recrute le clergé, tant et si bien que certains conciles de l’époque mérovingienne font de la coiwcrsio une condition préalable à la réeepl ion des ordres majeurs. Voir dans l’Hispana. le IIe concile d’Orléans, can. 6, P. L., t. i.xxxiv, col. 28(1 A ; III » conc. d’Arles, can. 2, col. 245 A.

Pour en revenir d’ailleurs aux « pénitents » propre ment dits, il ne faut pas perdre de vue qu’aux honorables personnes dont on vient de parler pouvaient s’en

joindre d’autres dont la vie passée était moins recom

mandable. Le sermon cclxi de Césaire, à propos dune

entrée en pénitence, semble bien viser un honiun coupable de fauies graves : considérons multtludinem peccatorum suorum oidet se contra tant graoia mata tolum min potse suffleere. P. L., t. xxxix, col. 2227. La scène décrite par le biographe d’Hilalre d’Arles, ici.

COl. 828, suppose qu’il v a parmi les auditeurs du saint évequo un certain nombre de consciences bourrelées de remords.

TOUte précision statistique nous fait défaut en cette

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