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PÉNITENCE. LES IVe ET Ve SIÈCLES, LA PRATIQUE
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discipline occidentale, en ce qui concerne la période considérée. On a lieu de penser toutefois que l’exclusion de l’église était notablement moins longue : un jour viendra où elle se réduira au temps du carême, entre le caput jejunii et le jeudi saint..Mais nous n’avons pas le droit d’étendre rétrospectivement cette donnée à la période que nous étudions. Ajoutons d’ailleurs que, malgré cette différence apparente entre les deux disciplines, la situation du pénitent occidental n’est pas plus enviable que celle de l’oriental, à raison des séquelles que laisse l’état de pénitent. Voir le développement ci-dessous.

C. La réconciliation. — Elle se fait, comme l’entrée en pénitence, par une imposition des mains de l’évêque accompagnée de prières appropriées. Nous ne pouvons dire si les oraisons liturgiques de l’époque suivante sont déjà en usage à celle-ci ; mais il est bien vraisemblable qu’elles peuvent nous donner une idée de la manière dont les choses se passaient. Voir quelques-uns de ces textes ci-dessous, col. SI 6. Cette cérémonie collective avait lieu à Rome le jeudi saint ; il y a toutes chances que cet usage ait été observé ailleurs.

La réconciliation permet au pénitent la rentrée dans la communauté chrétienne, avec la participation à l’eucharistie, (le n’est pourtant pas, au moins selon les textes romains du Ve siècle, une absolue restilulio in inlegrum. L’état de pénitent laisse derrière lui des séquelles. Non seulement l’ancien pénitent ne peut être admis dans le clergé, ci-dessus, col. 792, mais un certain nombre des interdictions qui pesaient sur lui pendant qu’il accomplissait sa pénitence, continuent après la réconciliation. Théoriquement, il ne pourrait ni contracter mariage, ni user du mariage contracté ; les fonctions publiques lui seraient interdites. Bref, sa situation serait celle d’un moine vivant dans le inonde. Le pape saint Léon, dans un texte cité plus haut. col. 792, atténue à la vérité un certain nombre de ces prescriptions ; il n’en reste pas moins que les décrétâtes pontificales du début du v siècle laissent l’impression qu’une existence particulièrement dure est faite a l’ancien pénitent. Aussi n’admet-on d’ordinaire dans Vordo psenitenlium que des gens d’un certain âge ; les personnes mariées n’y peuvent être reçues que du consentement de leur conjoint. Nous n’avons pas rencontré, dans saint Augustin, de textes relatifs à ces séquelles de la pénitence : mais nous ne voudrions p ; is dire, pour autant, que ces rigueurs n’existaient pas en Afrique.

c) Son-réitération de la pénitence. Cel le procédure pénitentielle ne peut être appliquée qu’une seule fois a li même personne. Le principe : il n’y a qu’une seule pénitence, comme il n’y a qu’un seul baptême » est expressément énonce par saint Ambrolse : Sicui unum baplisma ita unn psenitentia (pur tamen publiée agitur. De pan., II.. 95. Le texte de VEpisl., ci. m. 7. de saint Augustin est d’une précision qui ne laisse rien a délirer :

ii’ionviergo eau te salubriterque provisum sii ni locus illius humillfmæ pænitentiæ semel in Bcclesia concedatur,

nimeelieina Mis minus tltilll essel Sgrotis, epicr tanin lundis salulu is est. quanto minuse nnlempt iliilis furril, quis

tamen audeat dicere Deo : Quarc hule homini, (pu posl primant pœnitentlam rursui se laquela Iniquitatia obstrinii. aiiinu Iterum partis ? P. / … i. xxxiii, col. 656.

joutons que les décrétâtes pontificales, qui près

Ti «-nt de ne jamais refuser la pénitence aux moribonds, doivent s’entendre dans leur sens obvie : de

Oribonds qui demandent la pénitence pour la pre

mun t’.is i.e « as était extrêmement fréquent et les

mêmi déert taies en signalent la raison : il s’agit, en

somme, di chrétiens médiocres qui remettent au tout dernier moment les obligations si rudes que crée la pénitence Ils correspondent assez bien a une caté

gorie de chrétiens, assez répandue de nos jours, qui, n’ayant guère « pratiqué » durant leur vie, seraient néanmoins bien fâchés de partir dans l’autre monde sans l’assistance du prêtre. Augustin qui connaît cette réconciliation in extremis parle à leur sujet exactement comme les prédicateurs d’aujourd’hui : Agens pœnilenliam ad ultimum et reconcilialus, si securus hinc exil, ego non sum securus. Serm., cccxciii, t. xxxix, col. 1714. C’est à cette réconciliation in extremis qu’Augustin se serait prêté si, visitant dans sa prison le comte Marcellin, à la veille de son exécution capitale, il l’avait trouvé coupable de quelqu’un de ces péchés unde majore et insigniore psenitentia Deum sibi placare debuisset. En fait, l’entretien d’Augustin avec le condamné rassure l’évêque, qui s’en va, persuadé que le comte n’a pas besoin de cette mesure d’urgence. Epis t., c.i.i, 9, t. xxxiii, col. 650.

2. Adoucissements que la pratique pouvait apporter en fait ù lu discipline pénitentielle. — Déjà la réconciliation in extremis des moribonds nous donne un exemple d’une actio psenitentia réduite à ses éléments essentiels (un aveu, une réconciliation), se passant, en définitive, avec une publicité des plus restreintes. Il était à peu près inévitable que des formes analogues, raccourcies et plus ou moins secrètes, ne s’introduisissent dans la pratique courante à l’égard d’autres personnes que les moribonds.

a) Difjicultés que rencontre l’application stricte de la discipline pénitentielle. — Par tout ce que nous avons dit, il est facile de comprendre que, le progrès numérique des communautés aidant, la discipline pénitentielle, héritée de l’âge antérieur où les conditions générales étaient autres, n’ait pu s’appliquer, en bien des cas, avec toute sa rigueur.

Même s’il s’agissait de fautes publiques de leur nature, la preuve n’en était pas toujours facile à faire : beaucoup de gens, les éveques le savaient, s’approchaient des sacrements, qui auraient dû en être exclus. Voir surtout saint Augustin, Serm., CCCLI, 10-11. Certains fidèles ne veulent pas accuser leurs frères pour se garder à eux-mêmes une excuse ; d’autres, bons chrétiens, se taisent sur des fautes du prochain qu’ils connaissent, parce qu’ils n’en ont pas de preuves juridiques suffisantes qu’ils pourraient exposer sous forme documentaire aux juges ecclésiastiques. L’autorité est donc désarmée : elle est bien contrainte de tolérer des coupables, lit ils doivent être parfois assez, nombreux : mais se damner en compagnie, fait remarquer Augustin, ce n’en est pas diminuer ses tourments : Non rnim proplerca minus ardebunt quia cum mullis ardebunt.

Il y a d’autres désordres, de caractère public, sur lesquels les autorités ecclésiastiques sont obligées de fermer les veux, parce qu’ils sont trop entrés dans les mœurs : Peecala, quamvis magna et horrenda cum in consuetudinem vénérant… fila) ut pro lus non solum excommunicare aliquan taicum non audeamus, sc<i nec elcricnm da/radare. i.nchirid., n. 80 : peut-être s’agit-il ici des observances superstitieuses d’allure Idolâtrique, dont il est question au numéro précédent. En fait, nombreux sont ceux qui devraient faire pénitence cl qui n’en font rien : Augustin menace de faite des exemples : cammunione te cohibeanl qui sciant quia novi peccata ipsorum, ne de cancellls projicianiur. Serm.. cccxcii, 5.

Il y a des fautes, secrètes sans doute, mats qui pourraient être juridiquement prouvées. Seulement, l’es

piatlon cle ces fautes par la pénitence publique risquerait d’exposer le coupai. le a la incliete des lois séculières tout un développement du Serm LXXXI1, 11 (explication du texte de Malth. xviii. 15 18, SU] la correction fraternelle) expose clairement la pensée

il Vugustin et les conséquences qu’il croit devoir tiret