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PEINES ECCLÉSIASTIQUES — PELAGE I « 

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Le recours à l’amende comme peine vindicative est recommandé aux canons 2406, § 2, et 2408 ; les supérieurs ont la faculté de l’infliger dans d’autres cas selon leur prudence et l’opportunité ; mais ce ne sont là que des peines (erendte sententiæ.

Un seul cas nous semble revêtir le caractère de peine latæ sententiss, c’est L’amende qui frappe obligatoirement l’Ordinaire ou les clercs qui auraient aliéné indûment un bien d’Église d’une valeur supérieure à 1 000 francs et inférieure à 30 000 francs (il s’agit de francs-or). Cette peine n’est pas facultative, mais nécessaire (solvant) ; elle n’a pas besoin d’être infligée par le supérieur, mais elle est la conséquence du délit ; tout au plus, le supérieur dcvra-t-il la faire connaître aux intéressés, la « déclarer ».

C’est pourquoi nous la mentionnons, malgré son caractère particulier, parmi les peines latæ sententiæ. Le montant de cette amende est déterminé par le droit ; il doit représenter en valeur le double du tort qui a été causé à l’Église ou à la cause pie, can. 2347, et lui être versé à titre de dommages-intérêts.

Pour les ouvrages anciens, ou les traités parus sur la question, avant la publication du Code, on se référera à l’abondante documentation qui termine l’article Censures ecclésiastiques (t. n). Nous nous bornons à citer ici les ouvrages plus récents, spécialement les commentaires des canons concernant les peines.

Commentaires d’ensemble du Code.

Blat, O. P., Commentarium

lextus Codicis, t. V, De delictis et pœnis, Rome, 1924 ; Clayes-Boûûaert-Simenon, Manuale juris canonici, t. iii, Gand, 1931 ; De Brabandère-De Meester, Juris canonici ei juris canonico-ciuilis compendium, Bruges, 1923-1925 ; Priimmer, Manuale juris ecclesiaslici, Fribourg-en-Brisgau, 1920 ; Raus, 7nsfi( » fiones canonicæ, Paris, 1924 ; Vermeersch-Creusen, Epitome juris canonici, t. iii, Malines, 1925 ; Cance, Le Code de droil canonique, t. III, Paris, 1932 ; Laurent, Directoire pratique, Paris, 1923.

Commentaires spéciaux du Livre des peines.

Capello,

Traclatus canonico-moralis de censuris, 2e éd., Turin, 1925 ; Chelodi, Jus pœnale, Trente, 1925 ; Cerato, Censurée vigentes ipso facto a Codice juris can., Padoue, 1918 ; Cerato, De deliclo sollicilationis, ibid., 1922 ; Caviglioli, De censuris latæ sententiæ, Turin, 1918 ; Cipollini, De censuris latæ sententiæ, Turin, 1925 ; Falco, Il « Codex juris canonici » e il diritlo anteriore, Modène, 1923 ; Ruibal, Derecho pénal de la Iglesia cal. segùn et Codigo canonico vigente, 1922 ; Farrugia, De casuum conscientiæ reservatione juxla Codicem j. c, Turin, 1922 ; Pistocchi, I canoni penali del Codice ecclesiastico espostie commentali, Turin, 1925 ; Sole, De delictis et pœnis, Rome, 1920 ; Ayrinhac, Pénal législation, New-York, 1926 ; Roberti, l.e delictis et pœnis, t. i, Rome, 1929.

Ouvrages généraux de doctrine.

Arregui, Summarium

theol. moralis, Bilbao, 1920 ; Billot, Traclatus de Ecclesia Christi, Prati, 1909 ; Cavagnis, Insliluliones juris publici ecclesiastici, 3 vol., Rome, 1906 ; Ferreres, Compendium theol. moralis, 2 vol., Barcelone, 1921 ; id., Institutions canonica’, 2 vol., Barcelone, 1920 ; Genicot-Salsmans, Institutiones theol. moralis, 2 vol., Bruxelles, 1922 ; Ottaviani, Institutiones juris publici eccl., 2 vol., Rome, 1925 ; Rivet, Quæstiones jur. publ. eccl., Piome, 1912.

Publications ou revues.

S. d’Angelo, Relroattività

délia legge in materia pénale ecclesiastica, dans II diritlo ecclesiaslico, 1922, p. 143 ; L’Ami du clergé, Les nouveautés du Codex, année 1923, p. 450 sq. ; S. d’Angelo, Trc importante questioni di diritlo canonico vigente, Rome ; Theodori, Sur les censures, dans Apollinaris, année 1929, p. 78, 218, 322, 339 ; Cimetier, Peines ecclésiastiques, dans Dictionnaire pratique des connaissances religieuses.

A. Bride.

    1. PEJACEVICH (Piatsvits) François-Xavier##


PEJACEVICH (Piatsvits) François-Xavier, jésuite autrichien. Né à Eszck en Croatie le 15 juillet 1713, de la famille des comtes de Pejàcevich, admis clans la Compagnie de Jésus en 1728, il enseigna la philosophie et la théologie dans divers collèges dont ceux de Zagreb, Vienne et Gratz, et fut recteur de Zagreb, Fùnf-Kirchen et Possega. Après la suppression de la Compagnie, il devint abbé mitre et mourut à Possega en 1781. Il a publié plusieurs traités de

théologie : Contronersiæ Ecclesiaoricnlalis et occidentalis de primalu et additione ad Symbolum, dialogo inter (Jrwcum et Latinum propositee, Gratz, 1752 (reproduit dans le Cursus theologiæ de.M igné, t. v, col. 711-024) : Traclatus de sacrainentis in génère et de baplismo et confirmalione in specie, ibid, 1754 : De SS. eucharistie sacramento, ibid., 1754 ; De fontibus theologicis et Dru uno et trino, ibid., 1756 ; De Deo incarnate), ibid., 1757 ; De gralia et merito, ibid., 1757. On lui doit aussi mie llistoria Serviæ, ouvrage posthume, Colocsa. 1707.

J.-N. Stôger, Scriptores prou. Austr. S. J., p. 259 ; C. von Wurzbach, Biograph. Lexikon des Kaiserturns Œslerreich, t. xxi, p. 434-436 ; Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus, t. vi, col. 438-440 ; Hurter, Xomenclalor, 3e éd., t. v, col. 426.

J. P. Grausem.

PELAGE I" consacré pape le 16 avril 556, mort le 3 mars 561. On ne s’occupe, dans la notice présente, que de l’activité personnelle de Pelage ; tout ce qui regarde Vigile ou les Trois-Chapitres sera traité à l’article Trois-Chapitres (Querelle des). — I. Pelage diacre. II. La « défense » des Trois-chapitres (col. 663). III. Pelage pape (col. 667).

I. Pelage diacre.

Pelagius natione Romanus, ex paire lohanne vicariano : c’est en ces termes que le Liber ponlificalis présente les origines de Pelage. Tout ce que nous savons de sa vie, de son activité contribue à démontrer que ce fils de l’aristocratie romaine tint un rôle de premier plan, dans l’histoire religieuse du vie siècle. Durant vingt-cinq années, de 536 à 560, il n’est pas un événement notable où Pelage ne se rencontre.

Apocrisiaire du pape Agapet à Constantinople (Libératus, Breviarium, c. xxii), Pelage représente, avec le diacre Théophane, le Siège apostolique au synode de l’été 536. Mansi, Concil., t. viii, col. 879, 937, 950, 970, 978, 1143. L’année suivante, Silvère ayant été déposé et remplacé par Vigile (ordonné le 29 mars 537), nous voyons Pelage faire effort auprès de Justinien pour que Silvère demeure éloigné de Rome. A Constantinople, il ne restait pas inactif. En février 538, vers l’époque de la mort de Sévère d’Antioche. le patriarche d’Alexandrie, Théodose, condamné comme sévérien, fut obligé de quitter son siège ; il gagna Constantinople, d’où il fut envoyé en exil. LTn moine de Tabennes, du nom de Paul, recommandé par Pelage, fut désigné pour occuper le siège d’Alexandrie ; il fut ordonné en présence de Pelage. Libéral us. c. xxiii. Arrivé en Egypte, le nouveau patriarche réussit fort mal dans la mission de pacification qui lui avait été confiée et l’autorité se vit obligée de l’exiler à Gaza ; de nouveaux détails étant parvenus à Justinien sur Paul, Pelage fut désigné, avec Éphrem d’Antioche, Pierre de Jérusalem et Hypatius d’Éphèse pour se rendre à Gaza et y prononcer la déchéance de Paul. Ceci fait, l’apocrisiaire reprit la route du Nord et s’arrêta à Jérusalem. C’est alors que les moines de Mar-Saba, ayant à leur tête l’abbé Gélase, lui remirent une série de capitula tirés des livres d’Origène, en le suppliant d’agir auprès de Justinien pour faire condamner ces capitula et leur auteur. Pelage accepta l’offre : en 543, un véritable traité contre Origènc était adressé par Justinien aux cinq patriarches qui ne manquèrent pas d’y souscrire. Libératus, c. xxiii. Voir art. Origénisme, col. 1575 sq.

Les origénistes, et à leur tête Théodore Askidas, ennemi juré de Pelage, n’allaient pas tarder à se venger. Leur terrain fut bientôt choisi : Théodore de Mopsueste ayant écrit contre Origène, son nom était honni par les origénistes ! De plus, le concile de Clialcédoine avait entendu, sans en marquer aucun déplaisir, la louange de Théodore. Faire échec à Pelage, à la mémoire de Théodore, au concile embar-