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    1. PEINES ECCL##


PEINES ECCL. TABLEAU DES PEINES « LATiE SENTENTI.E »

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Le canon 2330 renvoie expressément pour leur détermination à la constitution de Pie X Vacante Sede aposlolica, qui a été ajoutée en appendice au Code. Ces peines sont pour la plupart des censures, il y a cependant des peines vindicatives ; comme elles sont des plus graves et latæ sententiæ, nous donnons au moins la référence des différents articles de la constitution où elles sont formulées : n. 37, 49-52, 79-82, 88. 2° Peines vindicatives « latæ sententiæ ».

1. Infamie de droit :

Inscription ou adhésion publique à une secte non catholique. Can. 2314, § 1, n. 3.

Contre les profanateurs des saintes espèces. Can. 2320.

Contre les violateurs de cadavres ou de tombeaux. Can. 2328.

Violences exercées sur la personne du souverain pontife. Can. 2343, § 1.

Violences exercées sur la personne d’un cardinal ou d’un légat pontifical. Can. 2343, § 2.

Contre les duellistes et leurs parrains. Can. 2351, §2.

Contre les bigames. Can. 2356.

Contre les condamnés pour crimes d’impudicité. Can. 2357, § 1.

2. Privation de privilèges :

Le prêtre qui, ayant reçu le privilège d’administrer la confirmation, outrepasse ses pouvoirs, en est privé ipso facto. Can. 2365.

Le religieux qui a abandonné sa communauté est privé de tous les privilèges dont celle-ci peut jouir. Can. 2385.

3. Exclusion des actes légitimes ecclésiastiques : Les ravisseurs de femmes, ou de mineurs contre

le gré de leurs parents. Can. 2353.

Les homicides, ravisseurs d’impubères, trafiquants d’esclaves, usuriers, voleurs qualifiés, incendiaires, etc., après une condamnation légitime. Can. 2354, § 1.

Les adultères ou concubinaires publics, ainsi que ceux qui ont été condamnés pour délit contra sexlum. Can. 2357, § 2.

Les catholiques qui contractent u ?i mariage mixte sans la dispense requise. Can. 2375.

Les religieux apostats et en fuite. Can. 2385.

4. Inhabileté aux offices, bénéfices, dignités ecclésiastiques :

Celai qui accepte sciemment une élection faite en sa faveur, avec immixtion illégitime des puissances séculières. Can. 2390, § 2.

Celui qui occupe une charge ou dignité ecclésiastique avant d’y avoir été canoniquement promu ou confirmé. Can. 2394, n. 12.

Celui qui, prématurément, accepte ou entre en possession d’une charge non vacante. Can. 2395.

.">. Privation de charge, office, dignité, etc.

Le laïc condamné légitimement pour homicide, rapt d’impubères, vente d’esclave, usure, vol qualifié, etc., est privé de toute charge ecclésiastique, s’il était revêtu de quelqu’une. Can. 2351, § 1.

Celui qui l’absente illégitimement d’un office, bénéfice, dignité avec charge de résidence es ! privé (pso facto des fruits qui y son) attachés, tant que dure cette absence. Can. 2381, n. 1.

Le religieux fugitif est privé de l’office qu’il occupait dans sa religion. Can. 2386.

Le clerc qui, Indûment. prend possession d’un second office ou bénéfice, incompatible avec celui qu’il occupait déjà, est privé, par lr fait même, de ions

les deux. Can. 2396.

Celui r|ni. élevé au cardinalat, refuse de prêter le serment exigé par cette fonction es1 prié pour tou

jours de ride dignité. Can. 2397.

Celui qui, élevé à l’épiscopat, ne reçoit pas la consécration dans les six mois est privé ipso facto de cette dignité. Can. 2398.

6. Suspense « ad tempus ».

Consécration d’un évêque sans mandat : suspense totale jusqu’à dispense réservée au Saint-Siège (donec dispensaveril), frappant le consécrateur, le consacré. et les évêques ou prêtres assistants. Can. 2370.

Réception, dans la bonne foi, des ordres de la main d’un excommunié, interdit, suspens, après sentence : suspense abordine receplo, jusqu’à dispense. Can. 2372.

Ordination illégitime : a) d’un sujet étranger sans lettres dimissoires ; b) d’un sujet qui a habité ailleurs assez longtemps pour contracter un empêchement canonique ; c) d’un sujet dans les ordres majeurs sans titre canonique ; d) d’un religieux qui n’habite pas le territoire du prélat. Pour chacun de ces délits, est encourue, par l’évêque consécrateur, une suspense per annum ab ordinum collalione, réservée au Saint-Siège. Can. 2373.

Contre le religieux dans les ordres majeurs dont la profession a été déclarée nulle pour vice de fraude : suspense ipso facto des ordres reçus, jusqu’à dispense du Saint-Siège. Can. 2387.

Contre les supérieurs religieux qui envoient leurs sujets à un évêque étranger pour les faire ordonner : suspense a missæ celebralione durant un mois. Can. 2410.

7. Privation du droit d’élection, de présentation, etc. Le religieux fugitif, s’il rentre ensuite en religion,

est privé pour toujours du droit d’élire et d’être élu. Can. 2385.

Les électeurs qui ont sollicité ou accepté l’immixtion de l’autorité séculière dans une élection ecclésiastique sont privés pour cette fois de leur droit électif. Can. 2390, § 2.

Le collège qui, sciemment, a élu un indigne, est privé pour cette fois du droit de procéder à une nouvelle élection. Can. 2391, § 1.

Les clercs ou les laïcs qui, sciemment, ont présenté ou nommé un indigne, sont privés pour cette fois du droit de présentation ou de nomination. Can. 2391, § 3.

Tous les coupables de simonie sont privés pour toujours du droit d’élire, de présenter, de nommer qu’ils pouvaient avoir. Can. 2392, n. 2.

Ceux qui auraient l’audace de conférer un office, bénéfice ou dignité, alors qu’ils n’avaient que le droit d’élire, présenter ou nommer, sont privés de leur droit pour cette fois. Can. 2393.

Les chapitres ou collèges qui auraient admis un candidat à un office, bénéfice ou dignité, avant qu’il fût muni de lettres d’institution ou de confirmation, sont suspens de leur droit d’élire, de présenter ou de nommer, jusqu’à ce qu’il plaise au Saint-Siège de le leur restituer. Can. 2391, n. 3.

8. Amende pécuniaire.

Sous ce titre, il ne faut pas entendre les revenus ou fruits provenant des bénéfices ecclésiastiques, que les titulaires ne peuvent s’approprier par suite d’une pénalité prévue par le droit. Par exemple, l’évêque nommé qui néglige de recevoir la consécration ne peut percevoir, au bout de trois mois, les fruits de son bénéfice, can. 2398. Ces revenus non perçus restent acquis à la personne morale (bénéfice) dont ils dépendent.

Afin d’éviter des abus, le législateur a prévu L’usage

qui doit être fait du produit des amendes proprement

dites, c’est à « lire des sommes que les délinquants oui a verser, eliam dr propriis bonis, à titre de pénalité.

Chaque fois, dit le Code, que l’emploi de ces sommes

ne sera p.is déterminé par le droit, les Ordinaires des lieux deVTOnl les faire servir a des usages pieux, il non an profil de la nu use épiseopale ou eapil ulairc Can. 2297.