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    1. PEINES ECCLÉSIASTIQUES##


PEINES ECCLÉSIASTIQUES. CENSURES

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d’un jour, des anus délicates, comme celles d’un prêtre, d’un religieux, d’un clerc, peuvent souffrit d’une attente même plus courte, par exemple de plusieurs heures, dit Capello, De censuris, n. 124.

Dans les cas susdits, tout prêtre approuvé pour les confessions, eonfessarius, peut absoudre au for sacramentel de toutes les censures encourues ipso facto, quelle que soit la réserve qui les frappe. Cette absolution est directe, en ce sens que, si le pénitent est bien disposé, la censure est véritablement levée. Mais le confesseur a le devoir grave d’imposer à ce même pénitent l’obligation, sous peine de retomber dans la même censure, de recourir dans le mois à la S. Pénitencerie ou à l’évêque, s’il a des pouvoirs spéciaux, ou encore à un autre supérieur ayant les pouvoirs nécessaires, et de s’en tenir à leurs ordres. Can. 2254.

Le devoir de recourir incombe en principe et directement au pénitent, et cela, même si le confesseur avait omis de l’avertir ; celui-ci, cependant, outre l’obligation grave qu’il a d’avertir son pénitent, peut être tenu, au moins en charité, à s’interposer pour faire le recours, à moins de grave inconvénient.

Rien n’empêche le pénitent, qui aurait été ainsi absous et aurait déjà fait son recours, de s’adresser à un autre confesseur muni de pouvoirs ; après lui avoir accusé au moins le délit et la censure, le coupable pourra en recevoir l’absolution, avec les injonctions spéciales qui lui seront faites ; après quoi, il ne sera pas obligé de se conformer aux ordres qui lui viendront du supérieur auquel il s’était adressé tout d’abord.

Si, dans un cas tout à fait extraordinaire, le recours était moralement impossible, le confesseur, après avoir absous le pénitent, devrait lui prescrire les remèdes de droit, et lui imposer une pénitence et une satisfaction convenables ; toutes ces prescriptions devront être accomplies dans les temps déterminés par le confesseur, sous peine de reviviscence de la censure. Cette dispense du recours ne vaut cependant pas pour la censure encourue ob absolutionem complicis ; dans ce cas, le recours est toujours nécessaire (can. 2367 et 2254) ; les risques d’impossibilité sont d’ailleurs diminués par le fait que le pénitent est un prêtre, donc capable normalement de recourir par lui-même.

/) Notons enfin, que les cardinaux, en vertu d’un privilège spécial, peuvent absoudre ubique lerrarum, mais au for sacramentel seulement, tous les péchés et censures réservés, à l’exception des censures réservées très spécialement au souverain pontife, et de celles qui seraient encourues pour révélation du secret du Saint-Office. Can. 239.

Des censures en particulier.

1. L’excommunication.

— Des modifications ou précisions ayant été apportées par le Code sur ce point de droit pénal, nous en donnons ici l’essentiel, tout en renvoyant pour la doctrine à l’art. Excommunication, mutatis mulandis.

a) Notion. — L’excommunication est, de toutes les peines, la plus grave, puisque, selon la définition qu’en donne le can. 2257, « elle exclut celui qui en est frappé, de la communion des fidèles ». Aussi est-elle toujours une censure, jamais une peine vindicative ; et, si cette censure était portée contre un corps moral ou collectivité, il faudrait l’entendre comme atteignant tous et chacun des membres coupables. Can. 2255, § 2. Elle est aussi appelée anathème, surtout si elle est infligée avec les solennités décrites dans le Pontifical romain.

Dans l’état actuel du droit, qui confirme la constitution Apostolicæ Sedis, il n’y a plus de distinction entre excommunication majeure et excommunication mineure comme dans le droit décrétalien (cf. Décrétâtes

Grcij. IX, t. V, tit. xxxix, can. 59 ; t. II, tit. xxv, can. 2 ; t. V, tit. xxvii, can. 10), mais une seule espèce, dont les effets, tous exprimés dans le Code, sont inséparables, lui conséquence, quiconque se trouve sous le coup de cette censure, est totalement privé de la communion ecclésiastique et des biens qui en dérivent : ce sont là les effets essentiels et immédiats de l’excommunication. D’autres effets, extraordinaires et médiats, concernent surtout la facilité plus ou moins grande laissée à l’excommunié d’entretenir des relations avec les autres fidèles. De ce point de vue accidente], le Code distingue expressément deux catégories d’excommuniés : ceux qui sont dits tolérés, tolerati, et ceux qui sont à éviter, vitandi. Ne sont vitandi, aux termes du can. 2258, § 2, que ceux qui, ayant été nommément excommuniés par le Saint-Siège, ont été publiquement dénoncés comme tels dans une sentence ou un décret, avec déclaration expresse qu’on doit les éviter. Il n’y a, dans le droit qu’une exception mentionnée au can. 2343 : est déclaré ipso facto vitandus, celui qui aurait exercé des violences sur la personne du souverain pontife.

Outre ces deux classes, le Code en indique implicitement une troisième qui tient le milieu entre les premières : ce sont les excommuniés notoires, notorii, soit à la suite d’une sentence, soit de toute autre manière. Can. 2259, § 2.

Il est nécessaire de faire connaître, en premier lieu, les effets essentiels et communs de l’excommunication, effets inséparables, avons-nous dit, qui s’appliquent sans restriction à toutes les classes d’excommuniés.

On notera ensuite les effets spéciaux et extraordinaires que produit la sentence du supérieur qui déclare ou inflige la peine, en particulier la sentence du souverain pontife dénonçant l’excommunié comme vitandus.

b) Effets communs et essentiels. — Tout excommunié est privé du droit d’assister aux offices divins, tels qu’ils sont définis par le canon 2256, mais il ne perd pas le droit d’assister à la prédication de la parole de Dieu ; on peut même tolérer son assistance passive aux offices divins ; de recevoir les sacrements ; de faire ou administrer les sacrements et les sacramentaux ; d’accomplir les actes légitimes ecclésiastiques, c’est-à-dire, aux termes du canon 2256, d’exercer les fonctions d’administrateur des biens d’Église, de juge, d’auditeur et de rapporteur, de défenseur du lien, de promoteur de la justice et de la foi, de notaire et de chancelier, d’huissier et d’appariteur, d’avocat et de procureur dans les causes ecclésiastiques, de parrain dans les sacrements de baptême et de confirmation ; il est privé du droit de vote dans les élections et du droit de patronage ; du droit d’exercer des fonctions ou de jouir de privilèges ecclésiastiques ; d’accomplir des actes de juridiction, que ce soit du for interne, ou du for externe ; d’élire, de présenter, de nommer, non plus que d’obtenir des dignités, offices, bénéfices, pensions ecclésiastiques, ou quelqu’autre emploi dans l’Église ; d’être promu aux ordres ; enfin, de participer aux indulgences, suffrages et prières publiques de l’Église.

Tous les actes ci-dessus énumérés seraient illicites s’ils étaient accomplis par un excommunié, à moins que celui-ci ne se trouve dans la nécessité de ne pas se trahir ou se diffamer en les omettant. Voir ci-dessus, can. 2232, § 1. Leur validité ne serait pas en cause, avant que soit intervenue une sentence, ainsi qu’il sera dit plus loin.

Les fidèles peuvent se comporter à l’égard d’un excommunié toléré, anle sententiam, comme s’il n’avait aucune censure. Ainsi, il n’est pas nécessaire de l’expulser des offices divins, s’il y assiste passivement. Can. 2259, § 2. Les fidèles peuvent, pour une juste