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PEINES ECCLÉSIASTIQUES. CENSURES


3. Absolution des censures.

a) La censure, une fois contractée, ne disparaît jamais d’elle-même, niais ne cesse que par l’absolution légitimement donnée. Cette absolution est irrévocable, en ce sens que la censure ne revit plus lorsqu’elle a été régulièrement levée, sauf si l’absolution a été accompagnée d’une obligation à remplir sous peine de réincidence. Can. 2248.

A la différence des péchés, les censures peuvent être remises les unes sans les autres. On peut ainsi absoudre des censures sans absoudre des péchés qui les ont fait encourir ; ce mode est courant et même nécessaire lorsqu’on remet les censures au for externe ou for interne non sacramentel. De même, il est possible d’absoudre des péchés, en laissant subsister la ou les censures qui y étaient attachées, pourvu qu’il ne s’agisse pas de celles qui empêchent (c’est-à-dire rendent illicite) la réception des sacrements, comme sont l’excommunication et l’interdit personnel. Can. 2250.

Celui qui, par lui-même ou par un autre, demande l’absolution des censures doit faire connaître toutes celles qu’il a encourues. Si l’absolution est particulière, c’est-à-dire nejjorte que sur les cas exposés, elle vaut toujours pour ces cas, même si d’autres étaient cachés de mauvaise foi. Si l’absolution est générale, bien que la demande ait été particulière, elle ne vaut ni pour les cas omis de mauvaise foi, ni pour les censures réservées specialissimo modo au Saint-Siège, mais elle est valable pour tous les autres cas que l’on aurait omis de bonne foi. Can. 2249.

b) Quant au mode d’absolution, aucune forme spéciale n’est requise pour la validité ; il suffit que la volonté du supérieur qui absout (souverain pontife, Ordinaire, confesseur…) soit manifestée de manière certaine, soit par écrit, soit oralement ou par signes. L’absolution peut même être donnée à un absent par lettre, téléphone, etc.

Pour la licéité, il est requis : que l’absolution soit donnée au délinquant en sa présence et sur sa demande, sauf si une cause juste en empêche, que soit employée la formule prescrite par le Rituel romain (tit. iii, c. ii, n. 2) au for interne sacramentel. Cette formule est celle de l’absolution des péchés. En cas d’urgence, on dit : Ego te absoloo ab omnibus censuris et peccalis, in nomine Patris f et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Au for non sacramentel (interne ou externe) il convient d’employer régulièrement les formules contenues dans les livres liturgiques, spécialement s’il s’agit de l’excommunication. Pontif. rom., tit. Ordo suspensionis, reconciliationis, etc., et Ordo excommunicandi et absolvendi ; Rit. rom., tit. iii, c. iii, v.

c) L’absolution donnée au for externe produit ses effets également au for interne, can, 2251, de sorte que celui qui a été absous de la sorte est complètement libéré de sa peine. Si l’absolution n’a été donnée qu’au for interne, celui qui l’a reçue peut se considérer en conscience comme délivré de la censure ; pourtant, si celle-ci étail publique ou notoire, il faudrait, au for externe, éviter de scandaliser ceux qui ignoreraient que l’absolution a été donnée. D’ailleurs, le supérieur du for externe pourra exiger l’observation de la censure au for externe, chaque foi s que la concession de l’absolut ion ne pourra être prouvée, ou du moins légitimement présumée, par ex. par un changement de vie, l’usage des sacrements, etc. Can. 2251.

d) Les censures non réservées peuvent être absoutes : au for sacramentel, par tout confesseur ; au for non sacramentel (interne ou externe) seulement par un supérieur ayant juridiction au l<>r externe ou par son délégué.’. m -- 13, j I. Dans tous les cas, il y a lieu d’imposer au pénitent ce qui est requis par le droit (naturel ou positif), a savoir : réparation convec

de l’injuslici et du scandale, s’il > a eu l’un ou l’autre,

ou tout au moins promesse sérieuse de réparation ; imposition, si cela est nécessaire, d’une pénitence salutaire (distincte de la pénitence sacramentelle), selon la gravité du délit et les capacités du pénitent. Voir l’énumération de quelques-unes de ces pénitences au can. 2313. Peut-être y aura-t-il lieu également d’appliquer quelques-uns de ces remèdes d’ordre pénal, can. 2306, 2311, dont il sera question plus loin, col. 652 sq.

e) Pour l’absolution des censures réservées, trois catégories de cas sont à distinguer :

a. Les cas ordinaires, où il n’y a ni urgence, ni péril de mort. Dans ces cas, celui qui absout doit être « qualifié », c’est-à-dire muni de pouvoirs qui le rendent compétent dans les diverses espèces de réserve. S’il s’agit d’une censure ab nomine, ce sera : celui qui l’a portée, son supérieur ou son successeur, ou bien leur délégué, can. 2245, § 2, même si le coupable a transféré ailleurs son domicile ou quasi-domicile. — S’il s’agit d’une censure a jure, ce sera celui qui a établi la censure, celui à qui elle est réservée, ou bien leurs successeurs, supérieurs et délégués ; d’une façon plus précise : pour une censure réservée à l’Ordinaire ou à l’évêque, n’importe quel Ordinaire est compétent vis-à-vis de ses sujets ; de plus, l’Ordinaire du lieu peut exercer ses pouvoirs à l’égard des étrangers, peregrini.

Pour les censures réservées au Saint-Siège, c’est au Saint-Siège qu’il faut avoir recours, ou bien à celui qu’il aura doté de pouvoirs suffisants : pouvoir général, spécial ou très spécial, selon qu’il s’agit de censures simplement, spécialement ou très spécialement réservées.

(3. En péril de mort (c’est-à-dire quand la vie est en danger de façon sérieusement probable), tout prêtre, même non approuvé pour les confessions, ou dépourvu de pouvoirs spéciaux, peut (en vertu du can. 882) absoudre validement et licitement de tous les péchés et aussi de toutes les censures, quelle que soit leur notoriété et leur réserve. Mais, s’ils ont absous un délinquant frappé d’une censure ab homine ou réservée au Saint-Siège specialissimo modo, le pénitent devra, une fois revenu à la santé (pratiquement, dans le mois qui suivra sa guérison), recourir au supérieur compétent, et cela sous peine de retomber dans la même censure. Ce supérieur sera : celui qui a porté la censure s’il s’agit d’une censure ab homine ; la S. Pénitencerie, l’évêque ou un autre personnage, pourvu qu’ils aient les pouvoirs nécessaires, dans le cas d’une censure a jure. Cf. Commission d’interprétation du Code, 22 nov. 11)22, Acla ap. Sed., t. xiv. p. 663. Dans ce second cas, le recours se fera par lettre, ou par l’intermédiaire du confesseur, si cela peut se faire sans inconvénient, et sous un nom fictif. Mais, toujours, le censuré devra se conformer aux ordres et injonctions qu’il recevra. Can. 2252.

C’est un devoir pour le confesseur d’avertir le pénitent de cette obligation de recourir. Toutefois, cette monition pourra être omise dans certains cas ; par exemple, si le pénitent se trouve in extremis ; de même si le confesseur prévoit ou craint que cette monition soit nuisible, et même s’il doute prudemment qu’elle puisse être utile. Capello, De censuris. n. 116.

y. Les cas urgents, — Ces cas, expressément déterminés dans le code, sont au nombre de deux, à savoir : lorsqu’une censure Iat : r sententlst ne pouf être Obsi

sans danger certain ou sérieusement probable de scandale grave ou de grave diffamation, et lorsqu’il est vraiment dur, si durum stt, au pénitent de rester dans i état <Ui péché grave durant le temps nécessaire

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