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PEINES ECCLÉSIASTIQUES. RÈGLES GÉNÉRALES


principalement morale et spirituelle. Il faut noter d’ailleurs que l’Épouse du Christ a, d’ordinaire, dans ses châtiments, usé d’une mansuétude relative, même aux époques où, les mœurs étant plus rudes, il était nécessaire de faire des exemples ; son but est bien plutôt de corriger le coupable que de l’anéantir ; si elle frappe le corps, c’est afin de sauver l’âme, selon la méthode de saint Paul, ut spiritus salvus sit… I Cor., v, 5.

Enfin, le concile de Trente a canonisé la doctrine traditionnelle de l’Église dans un avertissement qu’il adresse aux évêques et autres Ordinaires, au sujet de la correction des délinquants. Sess. xiii.De reformât, can. 1. Le Code l’a reproduit à la lettre, par manière de préambule à la section De pœnis, tout en le soulignant par ces mots : præ oculis habeatur. Can., 2214, § 2. En voici la traduction ; on y reconnaîtra l’esprit qui anime l’Église, en même temps que les différentes fins secondaires qu’elle peut se proposer en infligeant des peines, à savoir : faire un exemple dans la société, inculquer aux autres une juste crainte, afin de prévenir de nouvelles transgressions. » Les évêques et autres Ordinaires se souviendront qu’ils ont pour mission de paître le troupeau, et non de le frapper ; leur devoir de chef ne consiste pas à dominer ceux qui sont leurs sujets, mais à les aimer comme des fils et des frères ; qu’ils s’ingénient, par leurs exhortations et leurs avertissements, à les détourner du mal, de peur d’être contraints, s’ils viennent à pécher, de leur infliger de justes châtiments. S’il arrive que, par légèreté, quelque faute soit commise, leur devoir, selon l’ordre de l’Apôtre, est de reprendre, de supplier, de réprimander, mais en toute bonté et patience : car la bienveillance est souvent plus efficace que la sévérité, l’exhortation que la menace et la charité que la force. Si, pourtant, la gravité du délit exige une dure punition, ils allieront la mansuétude à la rigueur, la miséricorde à la justice, la douceur à la sévérité, afin de conserver sans raideur la discipline nécessaire au bien commun, et d’obtenir que les coupables ainsi repris s’amendent, ou, s’ils refusent de se repentir, que les autres du moins soient détournés du mal par l’exemple salutaire de la correction infligée aux rebelles. »

III. GÉNÉRALITÉS si : i< LES PEINES. — 1° Règles

pour leur application et leur interprétation. — 1. Non seulement la peine suppose toujours le délit, mais de plus il doit // avoir proportion entre la peine et le délit, il faudra donc apprécier le degré d’imputabilité de l’acte délictueux, le scandale causé et le dommage occasionné.

Cette refile concernant surtout le juge ou le supérieur qui inflige la peine, nous renvoyons simplement BUX prescriptions minutieuses que détaille le canon 2218, § 1.

2. Sont creuses (te toute peine [soit ferendSB, soit

latte sententite) non seulement les irresponsable », mais

au>si tous ceux qui n’auraient pas encouru une rej ponsabilité grave. Cette règle intéresse non seulement Je supérieur compétent (législateur ou Juge), mais aussi le délinquant, lorsqu’il s’agit de sanctions latte sententiic. Elle revient a dire que, en droit canonique, il n’y a pas de peine sans faute grave. Le délinquant pourra toujours bénéficier de ciprincipe "" for interne, ou il est seul juge de sa cause n en

iciera même au far externe, à condition que

l’absence ou la diminution de l’imputabilité suit prouvée. Can. 2218, S 2.’.', . Dans le cas d’injures mutuelles, il y a IleU S

compensation, dit le canon 2218, >’Toutefois, si les injures ni’sont pas équivalentes, le plus coupable

subira une peine, qui pourra être diminuée s’il y a lieu.

4. Enfin, en matière de pénalité, toutes les fois qu’il y aura lieu à interprétation (par suite d’incertitude soit sur le délit, sa gravité, son imputabilité, soit sur la sanction, la complicité, etc.), la règle est formelle : benignior est inlerpretalio facienda. Can. 2219, § 1. Il s’agit, de toute évidence, d’une incertitude ou d’un doute fondé, c’est-à-dire positif et probable, can. 209 ; dans ce cas, le législateur en permet la résolution dans le sens favorable ; c’estl’application de l’adage fameux en théologie morale : odia sunt restringenda, puisque les peines sont « matière odieuse ». Cf. Reg. juris in VI, reg. 15 et 49.

C’est aussi en vertu de ce principe que le Code n’admet pas, en cette matière, l’analogie de droit, can. 20 : la peine, dit le can. 2219, § 3, ne doit pas être étendue d’une personne à une autre, ni d’un cas à un autre, même s’il y a une raison égale ou plus grave, sauf cependant s’il s’agit des complices frappés parla loi elle-même de peines identiques. Can. 2231. Le législateur a pourtant formulé une exception à la règle de l’interprétation « bénigne » ; cette règle ne s’applique pas lorsque le doute porte sur la Justice ou l’injustice de la peine infligée par un supérieur compétent. Dans ce cas, la présomption de droit est en faveur de l’autorité, et le can. 2219, § 2, déclare qu’il faut observer la peine au for interne comme au for externe, à moins qu’il ne soit possible d’interjeter un appel suspensif. Il faut bien noter, toutefois, que c’est le cas de doute seul qui est ici visé, car si la peine est certainement et manifestement injuste, elle est sans valeur et de nul effet, du moins au foiinterne ; au for externe, il y aura lieu d’instituer un appel ou recours.

2° Auteur des peines. - La concision s’impose en ce point, qui regarde surtout les supérieurs ayant en main le pouvoir coercitif. Ils trouveront aux canons 2220-2225 l’étendue exacte de leurs attributions qui ne sont ici que résumées :

1. Ceux-là seuls qui. dans l’Église, sont législateurs peuvent munir de sanctions pénales leurs lois ou leurs préceptes ; ils peuvent même sanctionner de peines des lois autres que les leurs, ou aggraver des peines déjà existantes, sauf disposition contraire du droit. Can. 2217. § 1. Le vicaire général ne peut, sans un mandat spécial, infliger des peines, (’.an. 2220 et 2221.

2. Ceux qui ne possèdent que le pouvoir judiciaire (par exemple l’olficial) ne peuvent qu’appliquer les peines conformément au droit, lui conséquence, le juge ne peut augmenter une peine déterminée. que si celle augmentation est exigée par des circonstances aggravantes extraordinaires. Can. 2223, s L

Si la loi, qui statue une peine, est formulée en tenues facultatifs (par ex. le coupable pourra être

puni), il appartient au juge d’apprécier en toute conscience et prudence s’il doit appliquer la peine,

Ibid., § 2. Si. au contraire, le texte de la loi renferme un ordre (par ex. : le coupable doit être puni, qu’il soit puni…), la peine doit, en règle générale, être infligée. Ibid.. $ 3. toutefois, même dans ce cas. il est laissé à la prudence et à la conscience du juge ou

du supérieur compétent : a) soll de différer l’application de la peine ; b) soit même de s’en abstenir totalement si le délinquant s’est amendé, a réparé le scandale, a été ou doit être suffisamment puni par l’autorité civile ; c) suit enfin, dans certains, , -.

prévus par le droit, A’adOUCtr la peine ou de lui substituer un remède pénal ou une pénitence, selon les CAS. Ibid.

3. Ordinairement, on doit infliger une peine pour chaqæ <l< : ht. Cependant, si. en raison du nombre des