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PÉCHÉ ORIGINEL — PEINES ECCLÉSIASTIQUES

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xal ttjç Ta^etoç to>v tô Px71Tt.a|i.a èvS’jaajxévwv oùx àÇicoO/jasTat.. Demetrii Chomatiani varii traclatus, C. CXI, éd. J.-B. l’itra, Analectu sacra et classica spicilegio Solesmensi parala, t. vii, Paris, 1891, col. 479480. C’est à la même solution, vraisemblablement, que fait allusion Jean Cantacuzène dans le passage inédit cité plus haut, col. 610. La doctrine des saints, à laquelle il renvoie, ne peut être en désaccord avec celle de Grégoire le Théologien, le maître préféré du Damascène.

Dans la période moderne, certains théologiens, surtoul parmi les Russes, impressionnés par l’autorité de saint Augustin, paraissent hésitants entre l’opinion de celui-ci et celle de saint Grégoire de Nazianze. C’est le cas de Macaire Bulgakov dans son cours de Théologie dogmatique orthodoxe, 4e éd., t. ii, Pétersbourg, 1883, p. 337, note 965. La plupart, cependant, s’en tiennent à la doctrine de saint Grégoire de Nazianze. Le grec Constantin Œconomos l’inséra dans son Catéchisme ( KctTr)yy)Giç : q op6680^oç SiSaaxaXîa, publié à Vienne en 1814) sous la forme suivante : Ta àftâmiaTOi vV)7ua teXe’jtwvtx, xxtTOi où xoXàÇovxai wç 7rpooup£-TtxYJç à[i, apT[aç xaOapsùovTa, tîjç ye ji.’f]v oùpavîou (3aai.-Xelaç oùx à^toùvrat wç |i.r) xaÔapOévxa Sià toù Geîou Xoùxpou à.nb pùrcou TÎjç 7TpOTCaTopi.x9)ç àtjiapTÔaç xai U.7) ru)(6vTa ttjç TcvsouaTixîjç àvxyevvrjascoç. Cette formule fut approuvée, l’année suivante, comme tout à fait conforme à l’enseignement des saints Pères (saint Grégoire le Théologien, saint Athanase et les autres) par une lettre synodale du patriarche œcuménique Cyrille VI (1813-1818), dont on trouvera le texte dans le t. i des Œuvres complètes de Constantin Œconomos : Ta awÇ6[i.£vx èxxXY)<naa-n.xx ouYYpi ; j, ji.aTX, Athènes, 1862, p. 14-16. Cf. Mansi-Petit, Collectio conciliorum, t. xl, col. 71-72. Les théologiens grecs récents répètent Œconomos. Cf. Damascène Christopoulos, Kci.Ti]yricsiç„ Athènes, 1881, p. 55-56 ; Mésoloras, op. cit., p. 187, note 6 ; Androutsos, Aoyfia-ux/), Athènes, 1907, p. 328 ; Dyovouniotès, Ta |i.oaT7]pia xrjç àvaToXt, x9)< ; ôp6086^ou’ExxXyjaîa ;, Athènes, 1913, p. 61, note 1. Ce dernier, cependant, tient à souligner que l’Église grecque n’a pas pris de décision officielle sur le sort des enfants morts sans baptême : Ilept ttjç (i.£rà OdcvxTov TÙjcrçç twv (jÙ) Ps6x7mff[A£vcûv vY)7rÊwv Sèv ëy_zi Y) T)’i.£Tîp3c’ExxXTjaîa èmesri’ACùc, à7rocpxv9rj.

Cette absence de doctrine vraiment arrêtée a laissé le champ libre à des hypothèses et à des pratiques difficilement conciliables avec le dogme de la nécessité absolue du baptême. Certains ont prétendu que les petits enfants des fidèles pouvaient être sauvés par la prière des parents traçant sur eux le signe de la croix. L’higoumène moscovite Élie soutint cette opinion contre Laurent Zizanii dans une dispute publique, qui eut lieu à Moscou, en 1627, à l’occasion de la publication du Grand catéchisme de Laurent. Cf. l’article publié dans le Pravoslavnyi sobiésiednik (Le causeur orthodoxe), Kazan, 1855, p. 120-121. D’autres, plus nombreux, enseignent couramment que, en cas d’extrême nécessité et en l’absence d’eau naturelle, tout fidèle laïc peut baptiser l’enfant, soit avec l’huile de la lampe qui brûle devant les saintes icônes, soit avec du sable qu’on répand sur la tête de l’enfant, soit même en élevant le petit trois fois en l’air en formant le signe de la croix et en prononçant la formule sacramentelle. Le baptême d’huile, celui de sable et celui de l’air peuvent être remplacés, d’après certains, par une simple invocation de la grâce divine. Le Grec Mésoloras approuve explicitement tous ces suppléments du baptême d’eau : Eu^oXix/), t. n b, p. 194, n. 1 et p. 201 : ’E7n.Tp£71 : Ei tô ToXeïv to p17TTtCT(i.a où [xovov èv uSart, -^ èv èXaltù xxvSàXaç tùv elxovcov, ^ èv Ètti/ùctei âcafxou (àu.[icôS£i èmyyæi) èv èp7]jj.otç xal èv àépt Sià axaupoEiSoûç âvo<l><j>az<ùç, toû vr]7rtou, 75 xai. àvEi) -uvôç ùXixoû

otoi/eîo’j, àXXà 3 r.’&nffi l-’.yj.^nzoïc TÎ}ç Oda ; yàiiTor. Récemment une réponse canonique du Synode athénien consacrait ces pratiques de son autorité. Le catéchisme de C. G. Koïdakis, approuvé par le même Synode, recommande le baptême de l’air, lorsque l’eau manque et qu’on se trouve en plein désert, ’Op8ôSo ; o ; /piCTTtavtxr, x’/T/i/Yjaiç, Athènes, 1906, p. 133. Dyovouniotès, au contraire, op. cit., p. 52, note 2, rappelle que le baptême de sable fut autrefois déclaré invalide par saint Denys d’Alexandrie, et le canoniste serbe N. Milasch le rejette comme une vaine invention de quelques scolastiques, Droit ecclésiastique de l’Eglise orientale orthodoxe, IVe part., § 170, p. 791, note 7 de l’édition grecque, Athènes, 1906.

Les sources de cette étude ont été indiquées au cours de l’article. Une bonne monographie sur la doctrine des théologiens russes a été écrite par A. Bukowskii, Die rwtsischorthodoxe Lehre von der Erbsiinde, dans la Zeitschri/t fur katholische Théologie, 1916 ; tirage à part paru à Inspruck, 1910, 108 p. On trouvera aussi quelques indications sommaires dans les Éludes sur la théologie orthodoxe, I re série, de Placide de Meester, Maredsous, 1911, p. 94-105. Nous donnons un exposé d’ensemble dans la t. n de notre Theologia christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidenlium, Paris, 1933.

M. Jugie.

    1. PEINES ECCLÉSIASTIQUES##


PEINES ECCLÉSIASTIQUES. — I. No tion. II. Légitimité (col. 630). III. Généralités sur les peines (col. 637). IV. Des peines médicinales ou censures (col. 642). V. Des peines vindicatives (col. 650). VI. Remèdes d’ordre pénal et pénitences (col. 652). VIL Tableau des peines latse sententiæ. d’après le nouveau Code (col. 654)

I. Notion. Le délit et la peine. — La peine est la juste punition d’un délit. Toute peine suppose donc une faute dont elle est le châtiment, sinon, la pénalité cesserait d’être juste : nulla pœna sine delicto. Ce principe, auquel l’Église a accordé droit de cité dans sa législation, est fondé sur le droit naturel lui-même. C’est pourquoi, avant de traiter des peines, le Code de droit canonique a consacré la I’partie de son 1. V à la question primordiale du délit. L’exposé, à la fois serré et lumineux, qu’il contient sur les points fort délicats de l’imputabilité et de la responsabilité fait de ces quelques canons un magistral traité des « Actes humains », en même temps qu’un intéressant chapitre de droit criminel.

On complétera donc, à l’aide de ces données claires et précises, les exposés contenus sous les mots Crime, t. iii, col. 2325, et Délit, t. iv, col. 258.

Le délit.

La nouvelle législation canonique du

Code a maintenu la double appellation de délit et de crime pour désigner la violation d’une loi pénale. Entre ces deux vocables, il n’y a pourtant pas de distinction spécifique : le Code les emploie indifféremment ; et, si le législateur contemporain a cru devoir se servir, une fois en particulier, du mot crime (tit. xv, De crimine falsi, can. 2360-2363), c’est moins, semble-t-il, pour lui donner une signification technique, que pour ne pas modifier une terminologie usitée dans le droit ancien. Décrétâtes Greg. IX, t. V, tit. xx, cap. 5, 7.

Qu’est-ce donc, à proprement parler, qu’un délit ? Les définitions sont rares dans le Code : lex præcipit et non définit ; omnis definitio in jure periculosa est. Il est clair, cependant, que nous avons au can. 2195 une définition « officielle » qui s’impose désormais, et met fin aux hésitations aussi bien qu’aux controverses des juristes ou des moralistes. Dans le droit ecclésiastique actuel, on appelle délit « la violation extérieure et moralement imputable d’une loi munie d’une sanction canonique au moins indéterminée.

De cette définition, il résulte que trois éléments doivent nécessairement concourir pour constituer un