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PÉCHÉ U1UGI.MEL. LE CONCILE DE TRENTE

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mît en premier lieu la foi comme cause de la destruction du péché originel. P. 194. Il y avait surtout à discuter le degré d’efficacité du baptême et à réfuter les arguments des luthériens selon lesquels la concupiscence s’identifie avec le péché originel et demeure après le baptême.

C’est ce que firent les Pères en de nombreux discours : p. 185-103, où ils démontrèrent, par l’Écriture, la tradition, particulièrement par des textes de saint Augustin, que la concupiscence comme telle, surtout dans les baptisés, n’est pas proprement le péché originel.

Le général des augustins, celui des servîtes, avec San Felicc, évêque de Cava, tout en convenant que le baptême ne fait pas que couvrir le péché, mais qu’il éteint ce qui fait le fond du péché, tout en condamnant l’erreur luthérienne, voulaient cependant qu’on ne condamnât pas l’école augustinienne : ils paraissaient admettre que la concupiscence elle-même, considérée isolément, a quelque chose qui tient du péché, qui ne s’impute plus d’ailleurs après le baptême ; ils admettaient qu’on l’appelât d’une certaine façon « péché ». Tel est le sens exact des déclarations de Seripandi. P. 19.5.

Le général des servites, qui avait été traité de fauteur d’hérésie luthérienne par l’évêque de Majorque, demanda, de son côté, aux Pères du concile que l’on se gardât bien de paraître condamner une école en condamnant des hérétiques ; il réclama l’indulgence pour certains théologiens qui qualifiaient de « péché » la concupiscence survivant au baptême, et affirma enfin la thèse reçue de tous : la concupiscence n’est pas vraiment un péché, mais peut être dite en quelque façon un péché.

Bref, comme il appert du résumé officiel des idées proposées dans les séances des 4 et 5 juin, p. 195, on s’accordait complètement sur le remède du péché originel, sur son efficacité, et sur la condamnation de la thèse de Luther d’après laquelle la concupiscence dans les baptisés resterait coupable tout en n’étant pas imputée.

3. Proposition et discussion du décret (8 juin). — Lorsqu’on fut d’accord sur le fond, on chargea une commission de formuler le décret, conformément à ce que l’on avait adopté. Le texte fut envoyé à tous les Pères le 7 juin et, dès le lendemain, on procéda à son examen.

a) L’exposé de la doctrine. — Cet exposé, dans la première rédaction, comprenait un prologue et quatre chapitres. Presque tous les Pères furent d’accord pour que l’on modifiât quelques expressions du prologue, comme celle-ci : oportet hxreses esse ; ce qui laissait d’ailleurs intact le sens de ce morceau.

Dans le c. I er, où l’on disait qu’Adam avait perdu sanctitatem et justitiam, in qua creatus fuit, certains Pères réclamaient l’expression rectitudinem à la place de sanctitatem, car il y avait discussion dans l’école sur la question de savoir si Adam avait été créé dans l’état de grâce ou de sainteté. De même à l’expression : « Adam avait perdu la grâce dans laquelle il fut créé (creatus) », on substitua celle-ci : « dans laquelle il fut constitué (constitutus) », car on discutait aussi, dans l’École, la question de savoir si Adam avait joui de la sainteté dès le moment même de sa création.

On disait aussi, dans ce projet, qu’Adam était tout entier dégénéré, dans son corps et dans son âme, et qu’aucune partie de celle-ci n’était demeurée intacte (nulla etiam animæ parle illassa durante), beaucoup demandèrent le retranchement de ces dernières expressions, parce qu’elles paraissaient s’étendre jusqu’aux sens.

Au c. ii, la proposition générale affirmait la transmission du péché originel à tous les hommes : secun dvun communem tegem, Pacheco demanda qu’on y ajouta quelques mots, pour sauvegarder le privilège de Marie. Quelques-uns même voulaient qu’on définît ledit privilège ; la majorité, cependant, tout en reconnaissant qu’il fallait réserver le cas de la vierge Marie, décida de s’en tenir au décret de Sixte IV. Au lieu de maintenir la phrase peccalum cui pro pœna debetur ut raque mors corporis et animœ…, le général des augustins avait proposé : mors corporis et peccati, p. 203j plus généralement, on demanda la correction suivante : pecciln.n quod est mors animæ.

Au c. tu, à la place de l’incise : (si quis) negat ipsum meriluin nobis per /idem et fidei sacramentum applicari anathzma sit. Huic enim omnes prophetæ testimoniurn pcrhibenl, remissionem peccalorum accipere per nomen ejus omnes qui credunlineum…, p. 197 et 203, les Pères proposèrent de supprimer per fidem, à cause des petits enfants qui ne font pas d’acte de foi, et aussi les mots : Huic enim… ; on ajouterait, pour mieux précis ; r le moyen de rémission du péché originel : baplismi sacramentum, in forma Ecclesiæ rite collatum, lam adullis quam parvulis.

Le dernier chapitre, particulièrement, fut l’objet de discussion. On y lisait : Synodus fatetur in baptismale non modo remitli reatum originalis peccati, sed totum id auferri, quod veram et propriam peccati ralionem habel, auferri scilicet non radi neque tantum non imputari, p. 197. Certains pensèrent que les mots quod veram et propriam peccati ralionem habet étaient superflus, d’autant plus qu’un peu plus bas il était parié de retiquiæ peccati dans le baptisé. Ainsi, Seripandi pensait qu’il était mieux de dire simplement tollil omne quod peccalum est. Mais la majorité maintint l’expression plus précise : « Tout ce qui a vraiment et proprement caractère de péché » et, proposa de remplacer l’expression équivoque reliquias peccati par hoc vitium, has passiones, ou hanc concupiscentiam, de façon à écarter toute idée, dans le baptisé, d’un reste de péché ; la concupiscence en lui n’a nullement le caractère de péché, p. 207. La discussion fut vive à l’occasion d’un passage où le décret affirmait qu’il ne reste rien d’odieux à Dieu dans ceux qui renaissent. Seripandi et d’autres augustiniens s’y opposaient, car, disaient-ils, la concupiscence reste dans les baptisés : or, elle y est source du péché que Dieu hait. Par le fait, il y a donc, dans le baptisé, quelque chose d’odieux a Dieu du fait de la concupiscence, p. 203 et 209. » Selon Augustin, disait Seripandi, la concupiscence n’est pas une propriété de la nature, comme plusieurs le supposent, mais une corruption et une révolte dela nature ; il lui semblait donc qu’il fallait retrancher ces expressions et y substituer les autres, prises de saint Augustin lui-même : que, dans ceux qui renaissent, il ne reste aucune iniquité, mais seulement une grande faiblesse ; que, comme elle déplaît à Dieu, il faut travailler toute sa vie à s’en défaire, jusqu’à ce que lui-même guérisse toutes nos langueurs et rachète notre vie de la corruption. » Dans Pallavicini, t. ii, t. VII, c. ix, p. 182. Il fut répondu à ces objections dans les discours de la séance du 8 juin. Voir Concil. Trid., p. 203-208.

On remarquera que la phrase proposée à la discussion : Has reliquias peccati, quas B. Paulus aliquambi peccatu.n vocal, Ecclesia.n catholicam numquam intellexisse quod vere peccala sint, sed quia ex peccalo sunt , et ad peccatum inclinant, p. 197, ne comprend point encore l’incise quod vere et proprie in renatis peccatu.n sit. Cette incise laisse ouverte la question de savoir si la concupiscence n’a pas caractère de péché in non renatis.

Enfin, on fut d’accord pour enlever du décret la dernière phrase : Ad hanc dicendi ralionem non improbat, quod in scholis compendio dici solet, manere in