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PÉCHÉ ORIGINEL. LE DÉBUT DU XIV « SIÈCLE


péché originel, deux écoles : l’école dominicaine et l’école durandienne. » R. Martin, op. cit., p. 404.

Maître dominicain, Durand professa les Sentences à Paris en 1307-1308, fut reçu à la maîtrise en 1312 et quitta Paris pour enseigner à la cour papale d’Avignon en 1313, avant d’être évêque de Limoux (1317), du Puy (1318), de Meaux (1326). Il mourut en 1334. On peut se faire une idée nette de sa doctrine en consultant : 1/ le Commentaire sur les Sentences : trois rédactions successives, la première en 1307, la deuxième vers 1312-1313, la troisième en 1327. — 2. La première dispute quodlibétique d’Avignon, 1314.

— 3. Les Excusationes, même date. — 4. Les deux Listes d’erreurs dressées par Jean de Naples. Voir tous ces textes, dans R. Martin, op. cit., et J. Koch, Durandus de S. Porciano, Munster, 1927.

J. Koch, dans les Xenia thomistica, t. iii, p. 355 : Die Verteidigung des heil. Thomas von Aquin durch den Dominicaner Orden gegenùber Durandus de Porciano, pense que Durand aurait rétracté ses théories de la première heure. Mais une lecture attentive de ses textes nous a montré la justesse des conclusions de R. Martin : « Durand, dans la seconde aussi bien que dans la troisième rédaction de son commentaire, a laissé subsister des expressions, des formules, des conclusions identiques à celles qui furent sujet à réprobation dans le premiei commentaire. » Ibid., p. 404. On peut donc présenter ici un résumé synthétique de sa doctrine sans insister sur les nuances qui en marquent les différentes manifestations.

Le problème qui a toujours préoccupé Durand, c’est celui de l’existence d’une tare originelle qui constituerait un péché proprement dit.

1. Il n’a jamais méconnu la lettre des données de la foi sur ce point ; ainsi. In II am Sent., dist. XXX, q. ii, éd. cit., p. 159 : Supposito secundum fidem omnes in peccato originali concipi et nasci ; et Quodl., i, q. ix, p. 351 : Tenendum est indubitanter quod in nobis est per originem aliquod peccatum seu aliqua culpa.

2. Mais dans quel sens doit-on comprendre ce péché ? au sens d’un reatus pœnæ, d’une obligation à la peine seulement ? ou bien au sens d’un péché proprement dit, en ce sens, quod aliquid sit in nobis per viciatam originem, quod directe habeat rationem culpa- ? In //um Sent., dist. XXX, q. ii, p. 159.

Il n’y a pas de doute, Durand ne varie pas sur la réponse : Verum est quod non est culpa proprie, vel pœna, sed reatus pœnæ ex culpa prooeniens. Ibid., p. 163. Le péché originel pour lui c’est la juste obligation à la peine. Dist. XXXII, q. H, p. 177. En Adam, il y a eu l’acte du péché, en nous la dette de la peine : Culpa est malum quod facimus, paria malum quod patimur. P. 161. Il ne voit pas comment il peut y avoir en l’enfant un vrai péché. Il ne prétend d’ailleurs que reprendre une opinion mise en avant par Pierre Lombard (dist. XXX, c. vii, Quodl., I. q. x. p. 368 ; il sait pourtant que le Maître des Sentences argumente contre elle (voir ibid., p. 361) : cette opinion est bien Belle d’Abélard, qui fut condamnée en 1 1 i"

3. Il connaît cependant l’opinion commune, qui définit le péché originel comme la privation « le la justice originelle : carentia juslitia originali » débita haberi nui) indignitate habendi cum vel cum dignitate vel iebito carendi ru. Ibid., p. 363, I. IX 20. Mais, pour qu’une telle privation mérite le nom de péché, il faut qu’elle soit volontaire dans l’enfant : or. elle ne l’est

pas par la volonté personnelle de celui ri. elle l’est donc par la volonté étrangère do chel de la race qui marque de son empreinte mauvaise les membres qu’il incline vers un état desordonne. Mais les raisons mises en avanl (par saint Thomas) pour établir une dépendance si intime entre Adam et ses descendants, au point que le péché du chef soit le pé< ludes membres,

ne s’imposent pas à l’esprit de Durand, non satisfaciunt intellectui. In II am Sent., dist. XXX, q. 11, 2e réd., p. 331.

Entre la nature qui était en Adam et celle qui est en nous, remarque-t-il, il y a identité simplement spécifique et non numérique ; c’est dire que nous ne sommes point, par rapport à Adam, comme des membres au sein d’un organisme individuel. Ibid., p. 331, 1. 16-20. Il ne peut être question, d’autre part, d’une translation et d’une inclusion de volontés inexistantes en Adam pour coopérer à sa faute : ceci est contradictoire. Quodl., i, ix, p. 352-356. On ne peut penser ici qu’à un cas de volontaire interprétant : celui d’un chef militaire qui, par sa conduite morale, engage sa famille en ce qui concerne la possession définitive ou la perte d’un camp qui lui avait été remis conditionnellement. Après cette analyse critique, il laisse au lecteur le soin de conclure lui-même s’il y a un volontaire et un péché proprement dit.

Il conclut enfin que les deux définitions examinées expriment, dans des termes divers, le même fond de doctrine : c’est-à-dire qu’il ramène la signification de la définition commune : privatio justiliæ originalis à sa propre pensée. L’obligation pour l’enfant d’être privé de la justice originelle n’est autre chose que la dette de la peine consécutive à la faute d’Adam. Il n’y aurait là qu’une querelle de mots : Communior opinio est quod peccatum originale est carentia justitise originalis cum debito habendi eam et dignitate carendi ea. Quodl., i, x, p. 365, 1. 13-19.

4. Il distingue deux opinions au sujet de la transmission du péché originel, celle des théologiens qui admettent que le péché originel implique une culpabilité, et qui expliquent la transmission de cette culpabilité par la voie du contact d’une chair infectée avec l’âme, il la repousse, In IIum Sent., dist. XXXI, q. 1, p. 165 sq., et l’opinion qui identifie le péché de nature avec la dette de la privation originelle. Dans ce cas, l’explication est facile, il s’agit de la transmission d’une juste peine attachée à la nature. Ibid., q. iii, p. 169-170.

5. Là où le péché originel n’a pas le caractère de faute, il ne peut être question de la rémission de sa culpabilité au baptême : il s’agira tout simplement d’une non-imputation de la peine. Dist. XXXII, q. 1, p. 172, I. 1-5. Mais il y a deux sortes de peines ducs au péché originel : d’abord la perte de la grâce et de la gloire. Celle-là regarde la personne ; elle est remise. Les autres regardent plutôt la nature : passibilité, mortalité, lutte de la chair contre l’esprit, elles sont laissées à l’homme connue épreuve et seront remises ;, la résurrection. Les sacrements nous restituent ce qui est de nécessité de salut, non ce qui appartenait ; i la dignité de l’état primitif. Ibid., p. 172-175.

Telle est la doctrine cohérente, mais déficiente de Durand : elle renom elle l’erreur d’Abélard. Les domi nieains. dans l’ensemble, .s’y opposèrent Immédiatement av ee vigueur. Au nom d’une commission chargée de relever les erreurs du maitre. Jean de Naples. dans une première liste de textes, taxe d’hérésie pélagienne

les passages suivants : dist.. a. 2 : in sud antiquo <iu itquod nihilquod transfundiiur a parente in prolem est proprie culpa vel pana, sed solum rruius panse, et aussi dist. WXII. a. 2 :.s< peccatum originale est culpa proprie, non n<l<-<> qualiter m nobis 1 "s~.ii esse, <ib homine vel <* Deo. 1 ! d. cit., p. 311.

1.1 seconde Liste, plus longue, fui composée s.m^

don le dans le luit de démontrer a 1 kirand ses erreurs, mais. île plus, avec l’Idée de metlre cuire les mains des étudiants de l’ordre des prêcheurs un moyen très SÛr de rester lidèles au Docteur.111 -ri h pu I ; Martin,

p 398, ri texte p H 1

Cependant, Durand gagna un certain nombre '> olp 1rs ; i ses Idée », ainsi.turques de Met/, texte