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ORDRE. INTERPRÉTATION DU DECRET


(† 1652), De ecclesiastica hierarchia, t. II, c. vi, n. 13 ; J. Goar, O. P. († 1053), dans ses notes à l’ordination du diacre, dans l'édition de VEuchologion sii’e riluale GrsECorum, Paris, 1647 ; Jean Morin, oratorien († 1659), De sacris ordinalionibus…, part. III, exerc. 7, c. i, n, v ; Contenson, O. P. († 1674), Theol. mentis et cordis, t. II, part. IV, diss. III, c. i, spec. 2 ; J.-B. Duhamel († 1706), Theol. speculativa et practica, tract. de ordine, diss. I, c. n ; Witasse († 1716), Tract, theol. de ordine, part. II, q. ii, a. 2 : L. Habert († 1718), Theol. dogm. et moral., part. I, c. vu. q. v ; Huet († 1721), Qimstiones Alnetanœ…, t. II, c. xx, § 6 ; Noël Alexandre, O. P. († 1724), Theol. dogm. et moral., t. II, tract, de ordine, c. i, a. 7 ; cf. a. 2, § 2 : Juenin, de l’Oratoire († 1727), Comment, hist. et dogm. de sacramentis, diss. IX, q. ni, c. n ; cf. q. iv, c. ii, n. 3 ; Martène, O. S. B. († 1739), De antiq. Ecclesix ritibus, t. I, c. viii, a. 9, n. 16, 17, 18 ; Drouin, O. P. († 1742), De rc sacramentaria…, t. VIII, q.m ; Concilia, O. P. († 1756), Théologiesdissert. ii, De sacramento ordinis, c. iii, n. 4 ; Thomas de Charmes († 1765), Theol. universa, de sacram. ordinis, c. iii, § 2 ; Berit <f 1766), De theol. disciplinis, t. XXXVI, c. xii ; Pierre Collet († 1770), Institut, theol., tract, de ordine, c. v, § 3, q. n : Chardon, O. S. B. († 1771), Histoire des sacrements…, de l’ordre, t. I, c. ix, dans le Cursus de Migne, t. xx ; S. Alphonse de Liguori (1787), Theol. moralis, t. VI, n. 749. Pour ne pas allonger cette liste déjà trop considérable, nous dirons qu’au xixe siècle, cette opinion règne dans toutes les écoles ; on la retrouve chez Bouvier, Gousset, Gury, Perrone, de Augustinis, Ballerini, Franzelin, Clément Marc, d’Annibale, Sasse, Palmieri, Gasparri, Vives, Lemhkuhl, Aertnys, Bucceroni, Genicot, Herrmann, Gihr, Wernz, Jus decrelalium, ii, n. 50, Christian Pesch, qui écrit fort exactement : Recentiorcs, vix non omnes hanc sententiam amplectuntur.

Les arguments sur lesquels s’appuie cette opinion sont connus : c’est, avant tout et presque uniquement, l’argument historique et traditionnel, les textes scripturaires, les assertions patristiques, l'étude du développement du rituel, que nous avons ici même exposé. On fait valoir notamment que, même en Occident, les conciles qui ont eu à parler de l’ordination, ont fait mention expresse de l’imposition des mains comme rite essentiel : conciles de Séville II (619), c. v ; de Tolède IV (633), c. xxvin ; de Metz (845), can. 44 ; de Cologne (1536), De minière episcopali, part. I, et ci ; de Mayence (1549), c. xxxv, et enfin de Trente, sess. xiv, c. ni, De extrema unctione ; cf. sess. xxiii, c. iii, l’allusion à II Tim., i, 6. Voir van Rossum, op. cit.. n. 212-219.

Les objections qu’on peut faire à cette opinion se résument en deux points. — Premièrement, il semblerait qu’Innocent III et Grégoire IX considèrent l’imposition des mains comme purement accidentelle, puisque, en cas d’omission, ils demandent simplement, non qu’on réitère l’ordination, mais qu’on supplée, à une nouvelle ordination, à l’imposition des mains omise. Decrelalium, t. I, tit. xvi, c. ni et c. i. Voir le texte de Grégoire IX dans Cavallera, Thésaurus, n. 1314. Mais il faut répondre que l’expression : suppléer marque ici qu’il ne s’agit pas de réitérer le sacrement ; la pensée pontificale pourrait même être facilement interprétée en faveur de l’opinion qu’on défend dans le sixième système, puisque Grégoire IX dit expressément : Quodsi omissum juerit, non est aliqualenus iterandum, sed statuto tempore ad hujusmodi ordines conferendos caute supplendum… Cf. Pesch, op. cit., n. 627. — En second lieu, l’objection tirée du concile de Florence. On a vu plus haut comment la résout le cardinal van Rossum. En général, les théologiens partisans de son

opinion sont plus accommodants. Benoît XIV s’exprime ainsi : Necesse est igitur falcri Eugenium locutum de materia et forma intégrante et accessoria, quam optavit ab Armenis superaddi manuum impositioni jam diu ab Mis adhibiliv, ut Ecclesiæ latinse moribus se. accommodarent ac rituum uniformilate firmius eidem adhérèrent. De sijn., t. VIII, c. x, n. 8 ; Denz.-Bannw., n. 701, note. Le P. Pesch trouve même dans le concile de Florence une confirmation de la thèse qu’il défend. Le fait que Grégoire X au concile de Lyon, qu’Eugène IV à Florence et, plus tard, Clément VIII, aient admis des évêques orientaux, consacrés par la seule imposition des mains, montre bien que ces papes considéraient ce rite comme le rite essentiel de l’ordination. Il est donc impossible que le décret d’Eugène IV ait la signification et la portée doctrinale que certains théologiens (y compris le cardinal van Rossum) veulent lui donner. Eugène IV n’a donc pas voulu définir que la porrection des instruments était un rite nécessaire à la va’idité du sacrement ; c’eût été déclarer invalide ce qui jusqu’alors avait été considéré comme valide ; c’eût été déclarer équivalemment que l'Église peut modifier la substance même des sacrements ; c’eût été, à l’occasion d’un décret rendu pour les seuls Arméniens, apporter une modification à la discipline de l'Église universelle, et aucune indication n’existe d’une telle volonté pontificale ; enfin ce serait logiquement admettre que l’imposition des mains n’est plus un rite essentiel, puisque le pape n’en parle pas. hoc. cit., n. 628. Et Pesch conclut en rapportant les paroles, de Benoît XIV, citées plus haut.

Nous avons vu le P. Galtier aller jusqu’au bout des conséquences que le P. Pesch se refuse à admettre. Tout cela prouve la grande confusion dans laquelle la théologie, surtout depuis le concile de Florence, se trouve par rapport à l’essence du sacrement de l’ordre.

2. Essai de solution. — Aucune conclusion ferme ne saurait être donnée. Cependant, s’il était permis d’exprimer ici une opinion, nous nous rallierons volontiers à la sixième opinion, qui a pour elle l’appui et la confirmation de l’histoire. Il convient cependant d’y apporter certaines explications, rendues nécessaires par le décret d’Eugène IV dont nous entendons, nonobstant la haute autorité du cardinal van Rossum, maintenir, avec la valeur doctrinale, la valeur objective au point de vue de la vérité catholique. Ces explications, personne ne les a mieux formulées et avec plus de nuances que le P. d’Alès dans son étude sur le livre du cardinal van Rossum, L’essence du sacrement de l’ordre, dans les Recherches de science religieuse, 1919, p. 132 sq.

On a vu comment le cardinal Van Rossum menait jusqu’au bout d’une logique pleine de rigueur les conclusions qu’on devait, selon lui, tirer de la déclaration dogmatique qu’il trouve dans le décret d’Eugène IV. Le P. d’Alès fait observer que de telles conclusions seraient exactes, « s’il était possible de parler de l’essence du sacrement comme d’une grandeur immuable et parfaitement définie, non seulement quant à l’intention du Christ, d’où elle procède, mais dans toutes les conditions concrètes de sa réalisation… Selon la tradition de l'Église, il faut maintenir que le Christ a déterminé, immédiatement et par lui-même, les éléments essentiels de chaque sacrement : à cette condition seulement, il peut en être dit, au sens strict, l’auteur. Une intention du Christ, complètement indistincte, abandonnant tout à l’initiative de l'Église, quant au nombre et à l’espèce, ne répond pas à l’idée du sacrement chrétien. L’essence de chaque sacrement est définie par l’intention expresse du Christ. Mais, d’autre part,