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PATRIARCATS MINEURS


vent entre eux des difficultés que le pape Léon IX fit cesser en indiquant d’une manière exacte la limite des deux juridictions (1053). » Hefele-Leclercq, op. cit., p. 156, n. 2. A cette époque, un patriarche de Grado, Dominique, joua un certain rôle dans la lutte entre Rome et Michel Cérulaire. Cf. art. Michel Cérulaire, col. 1686. Le cardinal Humbert lui demanda d’écrire au patriarche d’Antioche sur la question des azymes. Dominique, au préalable, exhiba à son correspondant les titres de son Église à la dignité patriarcale, se vantant qu’elle avait pour fondateur saint Marc, qu’elle était la seule patriarcale d’Italie et que, dans les conciles romains, le titulaire avait l’honneur de prendre séance à la droite du pape. Texte grec et latin dans P. G., t. cxx, col. 752, 756. Ces prétentions amenèrent une réponse ironique de Pierre d’Antioche, qui profita de l’occasion pour développer tout au long le concept de pentarchie et l’impossibilité d’introduire de nouveaux membres dans le collège patriarcal. P. G., t. cxx, col. 756-781 ; Thomassin, op. cit., part. I, t. I, c. xxiii, n. 4 sq. Sur le transfert du siège de Grado à Venise, cf. Thomassin au chapitre indiqué. Le patriarcat de Venise s’est continué jusqu’à nos jours, purement honorifique. Le patriarcat d’Aquilée se transporta, ainsi que nous l’avons vii, à Udine où il resta jusqu’en 1751 ; alors le pape Benoît XIV supprima, sur la demande de l’Autriche, le patriarcat d’Aquilée. Goritz et Udine furent en compensation élevées au titre de métropoles ; toutefois, ce dernier siège fut soumis quelque temps après à celui de Venise. Hefele-Leclercq, loc. cit.

b) Patriarcat des Indes occidentales. — Il fut créé vers 1520 par Léon X ; Pie V, en 1572, 1’unit à la charge de chapelain majeur de l’armée espagnole : actuellement il est uni à l’archevêché de Tolède. C’est un titre purement honorifique. Hinschius, op. cit., t. i, p. 571.

c) Patriarcat des Indes orientales. — Ce patriarcat a été fondé par Léon XIII, le 1 er septembre 1886 ; il est attaché à l’archevêché de Goætne comporte, lui non plus, aucune juridiction. Hinschius, loc. cit.

d) Patriarcat de Lisbonne. — Au iv° siècle, Lisbonne était déjà un évêehé. Potamius son évêque assistait au concile de Rimini (357). En 1397, Lisbonne fut érigée en métropole et, en 1716, en patriarcat par la bulle de Clément XI In supremo aposlolatus solio. Mais le titre patriarcal était attaché plutôt à la chapelle du palais royal de Lisbonne et le patriarche avait une partie de la ville sous sa juridiction, tandis que l’autre partie restait sous la juridiction de l’archevêque de Lisbonne. Benoît XIV supprima cette complication et toute la ville fut réunie sous l’autorité du patriarche. Le titre cardinalice est attaché ipso jure au titre patriarcal de Lisbonne, de sorte que le patriarche est toujours élevé à la pourpre dans le consistoire qui suit sa préconisation.

2° Patriarcats orientaux. — 1. Patriarcat catholique arménien. — Sur la fondation de ce patriarcat, cf. art. Arménie, col. 1911-1916. Le patriarcat actuel résulte de l’union du siège primatial arménien de Constantinople et du siège patriarcal de Cilicie (1866). Sur l’étendue de ce patriarcat, on pourra consulterle même article. Un synode tenu à Rome en 19Il a élaboré toute une législation pour l’Église catholique arménienne, législation qui a paru en un volume intitulé Arta et décréta concilii national is Armenorum Romse habili, Rome, 1913. Si l’on examine ce qui concerne les droits patriarcaux, l’on ne voit pas grande différence entre l’Église arménienne et les autres communautés orienlales. Privilèges honorifiques : in universo patriarchatu crucem præjerre, pont ifi cal i bus vestibus uti, populoque benedicere, palliae corpore beati Pétri sumplo ornari, etc. — Privilèges de juridiction : a) Non unam tantum provinciam sicut mctropolilanus sed diæ cesim, hoc est militas simul provincias, habere subjectam ;

b) Diœceseos suæ métro politanos ordinare ; c) Subjectos metropolitanos ad synodalem conventum cogère eique prseessc ; d) Corriyere metropolitanos et ab iisdem vel a synodis provincialibus appellationes accipere, elc… Acta, p. 121-129. La juridiction du patriarche arménien est donc à peu près identique à celle de ses collègues melkite, syrien, etc. Il faut cependant faire une distinction, si l’on considère l’origine historique du patriarcat arménien. L’Église arménienne n’a point été dans l’antiquité constituée en patriarcat ; elle était régie par un catholicos, qui recevait d’abord l’ordination de l’évêque de Césarée du Pont et qui exerçait sa juridiction sur les métropolitains et évêques de son pays. Vers la fin du ive siècle, les liens se relâchèrent entre Césarée et le catholicos et celui-ci devint indépendant et véritable patriarche sans le nom. Mais, comme ce n’était point un des grands patriarches byzantins et que, par ailleurs, le catholicat arménien fut hérétique dès les premières années, ou presque, de sa vie indépendante, on ne peut pas, au point de vue historique, le mettre sur le même pied que les grands hiérarques de l’empire grec. C’est pourquoi nous avons rangé le patriarcat arménien actuel, successeur des anciens catholicos, dans les patriarcats mineurs. Sur les patriarcats arméniens, cf. art. Arménie, t. i, col. 1905-1911. 2. Patriarcat chaldéen de Babylone.

Sur la formation et l’histoire du patriarcat chaldéen de Babylone, cf. art. Nestorienne (Église), t. x, col. 159-260, et Janin, op. cit., p. 512-516. La remarque que nous avons faite sur l’organisation ancienne de l’Église arménienne s’applique également à la Chaldée, qui avait vis-à-vis d’Antioche des relations identiques à celles de l’Arménie à l’égard de Césarée. Sur la nature juridique du patriarche chaldéen (uni), notons seulement que son pouvoir sur l’élection et la consécration des évêques est assez restreint. Il a le droit, d’accord avec les évêques réunis en synode, de choisir un nom sur la liste présentée par les prêtres et les notables du diocèse à pourvoir, mais Rome doit approuver le choix et c’est seulement après l’approbation de Rome que le patriarche peut consacrer l’élu et lui conférer l’institution canonique en vertu d’une délégation pontificale. Notons que le rôle du Saint-Siège dans les élections épiscopales est de même formellement défini dans l’Église arménienne, Acta…, p. 125, et l’est beaucoup moins dans d’autres Églises orientales ; cf. Karalevskij, Histoire des patriarcats melkites, p. 554-570, et art. Pape, col. 1 937 et 1939. Sur le patriarcat nestorien, on pourra consulter l’article cité et Janin, op. cit., p. 498-513.

Nous ne pouvons songer à donner la liste de tous les livres écrits sur les patriarches ; nous ne citerons que les plus récents.

Sur l’institution des patriarcats.

On trouvera beaucoup

d’indications dans P. Batiffol, La paix consiantinienne et le catholicisme, 3e édit., Paris, 1914, et Le Siège apostolique, 1e édit., Paris, 1924 ; L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, t. i, Rome, 1906 ; Turner, Studies on early Church’s history, Oxford, 1897 ; Rudolph Sohm, Kirchenrecht, t. i, Die geschichtlichen Grundlagen, Leipzig, 1923 ; Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechls, 3e édit., Ratisbonne, 1885 (le premier volume traite de l’institution des patriarcats ) ; Luebeck, Reichseinteilung und kirchliclie Hiérarchie des Orients bis zum Ausgange des IV. Jahrluinderts, Munster, 1901 ; Fr. Maassen, Der Primat des Bischofs von Rom und die allen Patriarchalkirchen, Bonn, 1853 ; Hinschius, Dus Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, t. i b, Berlin, 1870 ; Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. i, p. 552-567. On trouvera signalés dans les notes de nombreux auteurs plus anciens qui ont traité la question de la formation des patriarcats.

2° Sur la pentarchie, il n’y a point que nous sachions de livre traitant ex professo la question. On pourra consulter : Hergenrœther, Photius, Palriarch von Constantinopel, t. H, Ratisbonne, 1807, p. 132-149 ; Jugie, Theologia dogmalica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidenlium.