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ORDRE. RITE PRIMITIF. TEXTES LITURGIQUES


remplis de ton esprit, (de cet esprit) que tu avais donné à ton serviteur. Et maintenant, Seigneur, fais que se conserve en nous (on remarquera ce changement, où l'évêque prie pour tous) sans déchet l’esprit de ta grâce, et rends-nous dignes, par la foi, de te servir dans la simplicité du cœur, te louant par ton enfant, le Christ-Jésus, par qui soit à toi gloire et vertu, au Père et au Fils avec le Saint-Esprit de la Sainte Église, et maintenant et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »

Dans les Canons d’Hippolyte, la prière pour l’ordination des prêtres ne présente aucune différence avec celle de l’ordination des évêques : Si autant ordinatur presbyter, omnia cum eo simililer aqantur ac cum episcopo, nisi quod cathedra' non insideal. Etiam eadem oratio super eo oretur tota ut super episcopo, cum sola exceptione nominis episcopatus. Episcopus in omnibus rébus œquiparetur presbytero, excepto nomine cathedræ et ordinatione, quia poicstas ordinandi ipsi non tribuitur (30-32). Les Canons d’Hippolyte laisseraient donc supposer qu’aucune formule spéciale n’existait pour le presbytérat. Et cependant ils distinguent très nettement le simple presbytérat de l'épiscopat.

L’Epitome, les Constitutions, le Testament ont modifié la formule de la Tradition à partir du moment où l'évêque prie pour tous : la prière continue pour le seul ordinand, décrivant le ministère sacerdotal ; cf. Constitutions, VIII, xvi, 1-5 ; Test.Bom., i, 30. Un mot cependant s’est conservé dans les Constitutions, VIII, xvi, 5, qui vise la pluralité des assistants : « Conserve en nous sans déchet l’esprit de ta grâce ». Epilome et Constitutions n’indiquent pas d’ailleurs que les prêtres assistants imposent la main avec l'évêque : leur présence et celle des diacres est simplement mentionnée, toû 7vpsG6'jT£pto’j — poea-wTÔc ; coi xocl TÛV Siaxôvwv. Mais au c. xxviii, 2, 3, les Constitutions indiquent formellement la différence entre l'épiscopat et le presbytérat : Episcopus manus imponit, ordinal (yEtpoOs-rs'ï, ^EtpOTOvsî)… Presbyter yeipoOsTet, où yapoTOveï. Le prêtre, comme le diacre, et les autres clercs, est ordonné par l’imposition des mains de l'évêque ; cf. Canons des apôtres, 1, Funk, op. cit., p. 564.

e. Ordination du diacre. — Après l'élection par le peuple, expressément signalée par la Tradition, l'évêque procède à l’ordination du diacre en lui imposant seul les mains. Tous les documents sont d’accord à ce sujet et attestent par là l’ancienneté et la persistance de la tradition qui prescrit cette cérémonie. Tradition, version latine, sahidiqtie, éthiopienne, arabe, iii, 1-8 ; Canons d’Hippolyte, 33-42 ; Constitutiones per Hippolytum, vii, 1-2 ; viii, 1-3 ; Constitutions apostoliques, VIII, xvii, l-2 ; xviii, 1-4 ; Test. Dom., i, 34-38. Cette circonstance est justifiée par le fait que l’ordinand, ne recevant pas le sacerdoce, n’entre pas dans le collège presbytéral, conseil de l'évêque, mais devient simplement par le diaconat, le ministre de l'évêque : « C’est pourquoi l'évêque seul crée le diacre. » Cette glose doctrinale, vraisemblablement originale, s’attaque aux prétentions illégitimes de certains diacres qui, à partir du iiie siècle, ont manifesté parfois une arrogance spéciale à l’endroit des fonctions sacerdotales. Voir les conclusions de Frère, op. cit.. p. 286, n. 3, et de Brightman, Terms of communion and the ministration of the sacraments in early Times, dans les mêmes Essays, p. 396, et les conciles d’Arles I, can. 15 ; de Nicée, can. 18 ; d’Elvire, can. 77 ; édit. Lauchert, p. 28-42, 25. L’imposition des mains est accompagnée de la prière suivante : « Dieu, qui as tout créé et préordonné par ta parole, Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que tu as envoyé pour exécuter ta volonté (ministrare), et nous manifester

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

ton désir, répands l’Esprit-Saint de grâce et de sollicitude et d’industrie sur ce tien serviteur, que tu as choisi pour servir (ministrare) ton Église, et offrir dans le saint des saints ce qui l’est offert par (celui qui a été) ordonné prince des prêtres, et (procurer) la gloire de ton nom ; afin que, servant (minislrans) sans reproche dans une vie pure, il puisse obtenir les degrés de l’ordre supérieur, (c’est le sens de VEpitome et des Constitutions aposloli ues. Le texte éthiopien, cf. Funk, Didasculia et Constitutiones aposlol., t. ii, p. 104, porte : « qu’il remplisse les fonctions de l’ordre auquel il a été promu »…) et te glorifier par ton Fils Jésus-Christ Notre-Seigneur, par qui à toi, avec lui, soit gloire, puissance et louange avec le Saint-Esprit, etc. »

Les Canons d’Hippolyte, 38-42, se distinguent des autres documents en ce qu’ils rappellent le ministère d’Etienne et demandent pour le candidat les vertus morales requises à la perfection de son état. Ce souvenir d’Etienne se retrouve dans les Constitutions apostoliques, VIII, xviii, 1-4. Le 'Testament conserve les grandes lignes de la Tradition, mais glose le texte.

d. Ordination du sous-diacre. — Aucune mention d’ordination proprement dite pour les sous-diacres dans la Tradition ; il est question d’eux après les lecteurs et les vierges, dans les traductions éthiopienne et arabe : « De même pour les sous-diacres : on n’impose pas la main sur le sous-diacre ; on le désigne (seulement) pour servir les diacres. » Les Canons d’Hippolyte, can. 49, semblent supposer que l'évêque présente à l’ordinand le livre des évangiles ; ils disent, en effet, que le lecteur est institué par ce geste et ajoutent : ÛTToSîaxovoç secundum hune ordinem. C'était là vraisemblablement l’usage romain. L’Epitome, xi, et les Constitutions apostoliques, VIII, xxi, 1-4, prescrivent l’imposition de la main : « Ordonnant un sousdiacre, dit YEpitome, tu lui imposeras la main et tu diras en priant

< Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce' qui s’y trouve, qui, dans la tente du témoignage, as désigné les gardiens qui veilleraient sur les vases sacrés, jette maintenant les yeux sur ce tien serviteur, qui a été choisi comme sous-diacre, et donne-lui le Saint-Esprit, afin qu’il touche dignement les vases liturgiques et qu’il accomplisse en tout ta volonté, par ton Christ, avec qui soit à toi gloire, honneur et vénération avec le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »

L’imposition des mains est exclue par les Canons d’Hippolyte, 48-49 ; par les Statuta Ecclesiæ antiqua, Cavallera, Thésaurus, n. 1311 ; par S. Basile, Epist., ccxvii, c. 51, P. G., t. xxxii, col. 796.

e. Ordination du lecteur. — La Tradition apostolique déclare que : « le lecteur est établi par la présentation que l'évêque lui fait du livre ; car on ne lui impose pas la main. » Cette indication est reproduite dans les Canons d’Hippolyte, 48, et YEpitome, xiii ; mais les Constitutions apostoliques, VIII, xxii, indiquent au contraire que l'évêque impose la main au lecteur, "en prononçant la prière suivante. « Dieu éternel, abondant en pitié et en miséricorde, qui as manifesté par ce qui a été fait l’organisation du monde et qui gardes le nombre de tes élus, jette maintenant les yeux sur ce tien serviteur, choisi pour lire à ton peuple les Saintes Écritures, et donne-lui le Saint-Esprit, l’Esprit prophétique. Toi, qui as instruit ton serviteur Esdras pour lire tes lois à ton peuple, nous t’en supplions maintenant, instruis ton serviteur et donne-lui de remplir sans reproche la fonction qui lui est confiée, et d'être (par là) déclaré digne du degré supérieur, par le Christ avec qui soit à?toi la gloire et la vénération, et au Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! »

I. La question des « confesseurs ». — On appelait confesseurs les chrétiens qui avaient, dans la persécution, généreusement confessé leur foi, et avaient souffert pour elle, sans cependant mourir dans leur

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