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PATRIARCATS. SITUATION ACTUELLE


évêque ; sur le rôle du patriarche dans l’élection et la confirmation des évêques voir art. Pape, col. 1936 sq. On trouvera également des renseignements très nombreux dans Karalevskij, op. cit., p. 519, 566. La question juridique n’est pas encore définie et elle est délicate.

/) Le patriarche veille sur l’orthodoxie des évoques et métropolitains ; il se rend compte s’ils observent et font observer les règles liturgiques et canoniques ; il admoneste les négligents, se servant au besoin des peines ecclésiastiques.

g) Il peut faire des lettres circulaires que, dans tout le patriarcat, métropolitains et évêques devront publier.

h) Il a le droit de visiter les éparchies, et même en présence de l’évêque du lieu, il peut célébrer pontificalement.

i) Les chefs des éparchies, pour s’absenter de leurs diocèses au delà du temps prévu par le droit, doivent en obtenir la permission du patriarche.

/) De la sentence des évêques on peut appeler à celle du patriarche. On peut encore recourir au patriarche dans un autre cas : ob gravamen quodcumque aliud sibi ab episcopis illatum ; ad gravamen re/ertur denegatio dispensationis quai necessaria videretur. Attamen ubi episcopus ex injormata conscientia agit ut v. g. in deneganda ordinatione et casibus similibus, gravato liberum est ad apostolicam Sedem recurrere. Sun. copt, p. 183, n. 8. L’org inisation judiciaire n’a pas gardé en Orient tous ses éléments anciens. Primitivement, il y avait possibilité de trois instances à l’intérieur du patriarcat : tribunal épiscopal, tribunal métropolitain, tribunal patriarcal. Digesto italiano, t. m b, col. 383, 413, art. Appello civile ; Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, t. I b, Berlin, 1870, p. 550.

Par le fait même de la suppression de la juridiction métropolitaine, les instances se réduisent en fait à deux duis le patriarcat, c’est la constatation que fait le synode m.tronite, Coll. Lac, t. ii, col. 321. Les indications sont plus vagues dans le synode copte, p. 213, et le synode syrien, p. 274. Pour les melkites, cf. le synode de Jérusalem (1849), diritto 12, Mansi, t. xlv"i, col. 1080, 1081. Certaines causes doivent être portées en première instance au patriarche. Synodus Montis Libani, p irt. III, c. iv, n. 32, § 5, Coll. Lac, t. ii, col. 323. Rome juge en troisième et dernière instance, ce droit évidemment ne peut lui être contesté, bien que cert <ins concises orientaux l’aient passé sous silence. Cf. le synode melkite de Jérusalem, loc. cit. Sur la procédure ecclésiastique, il y a fort peu de choses nettement définies dans le droit moderne des Églises orientales catholiques.

k) Le patriarche jouit du droit de dévolution. Lorsqu’un évêque a négligé pendant six mois de nommer à un office vacant, ou qu’il retarde au delà des délais fixés la solution d’une cause soumise à son tribunal, le patriarche agira à sa place.

/) Le patriarche peut convoquer au synode tous les évêques sous sa juridiction ; il présidera et dirigera Passemb ée. A ce synode le patriarche peut soumettre les causes criminelles des évêques qui, de par leur nature, ne doivent pas entraîner la déposition. Quant à celles qui sont susceptibles de l’entraîner, elles sont réservées au souverain pontife. Le patriarche avec le synode peut parfois instruire le procès, mais la sentence définitive et exécutoire est réservée à Rome. Synodu.s Montis Libani, part. III, c. iv, n. 33, Coll. Lac, t. ii, col. 325 ; Karalevskij, op. cit., p. 462-464, et Mansi, t. xlvi, col. 1080 avec la note 1 qui contient une remarque de Mgr Valerga, sur le jugement des causes majeures des évêques.

m) Au patriarche seul appartient le pouvoir de con sacrer le saint chrême ; cf. col. 2278 ; Karalevskij, od. cit., p. 470-474 ; il peut déléguer ce pouvoir à l’évêque.

n) Le patriarche peut, pour tout le patriarcat, réserver des péchés qu’il aura seul le pouvoir d’absoudre ; il fera bien de n’établir de cas réservés qu’avec l’avis du synode. Il a le droit d’absoudre des péchés réservés par chaque évêque. Cette disposition se trouva dans les synodes copte, syrien, maronite. A la réserve patriarcale, pourrait-on appliquer certaines prescriptions des canons 899, 900 du code latin ? Une réponse certaine ne peut être donnée.

o) Pour la dispense des irrégularités, le synode copte dit : Patriarcha ex delegalione apostolica facultatem habet dispensandi ab omnibus irregularitatibus, exceplis eis quæ ex hbmicidio voluntario, bigamia vera, apostasia, hæresi et sclusmale proveniunt. D’autres synodes ne mettent pas autant d’insistance sur la delegatio apostolica. En fait, de quelles irrégularités le patriarche pourrait-il dispenser jure proprio ? Question difficile à résoudre. On pourrait dire qu’il a le pouvoir ordinaire de dispenser des irrégularités propres au droit oriental.

La même réponse vaut pour la dispense des empêchements de mariage. Il dispense dans les empêchements particuliers au droit oriental et pour autant que celui-ci admet la dispense. C’est la conclusion du P. Karalevskij, op. cit., p. 474-477, qui étudie la question pour les melkites. Cf. Concile melkite de Qarqafé, part. II, c. ix, can. 2, Mansi, t. xlvi, col. 761. Les synodes ne sont pas toujours précis sur ce point ; cf. Syn. Montis Libani, part. III, c. vi, n. 2, § 18, Coït. Lac, t. ii, col. 335, et part. II, c. xi, n. 16, col. 171. On ne détermine pas ce qui est pouvoir propre et pouvoir délégué. Notons cette phrase caractéristique du synode libanais : Quamquam autem Rmi D. patriarchee potestas in concedendis dispensationibus amplissima sit ex capite quod patriarchalem Antiochenam dignitatem obtinet. .. loc. cit.

p) Le patriarche peut percevoir la dîme de tous les clercs et laïques du patriarcat. Cf. Karalevskij, op. cit., p. 477.

q) Il peut exercer sur les monastères le droit de stauropégie. Que ce privilège en principe puisse encore s’exercer de nos jours, on peut le prouver par Benoit XIV, Op. inedila, éd. Heiner, p. 49, 50. On trouvera la description de la cérémonie dans Goar, Euchologium Grœcorum, Venise, 1730, p. 489 ; Cf. Synodus Montis Libani, part. IV, c. ii, n. 2, Coll. Lac, t. H, col. 356-357. Le synode maronite admet aussi la possibilité de la stauropégie même pour les églises des séculiers ; en fait, à cause des abus, le synode, consentienle et approbante Bmo D. patriarcha statuit ac decernit nullum deinceps monasterium et nullam sœcularem ecclesiam privilegiis antedictis ornari oporlere, loc cit. ; cf. P. Deslandes, dans Échos d’Orient, 1922, p. 321. Actuellement, la stauropégie n’est plus guère en usage ; le droit reste cependant.

r) Dans quelques Églises, la bénédiction des antimensions est réservée au patriarche. Sur l’antiniension, cf. Pétridès, dans Échos d’Orient, 1900, p. 197, 203, et la bibliographie. Sur la question de savoir à qui revenait autrefois et à qui revient maintenant cette bénédiction on pourra consulter Karalevskij, op. cit., p. 473 à 475.

.s) Nous avons vu que le concile de Chakédoine. dans son 28e canon, avait ainsi réglé l’ordre des sièges patriarchaux : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Le concile du Lalran (1215), dans son 5° canon, admet cet ordre. Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 436.

A ce moment les sièges étaient occupés par des Latins. Au concile de Florence auquel participèrent les patriarches grecs, on reconnut officiellement les mêmes