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PARENTS (DEVOIRS DES). — PARESSE


de cette tâche en toute justice et au mieux des intérêts de leurs enfants.

Des moyens de correction sont mis par le Code civil à la disposition du père « qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant », art. 375-377 ; mais la détention est chose si infamante et entourée de tant de dangers qu’on ne peut y avoir recours, en conscience, qu’à la dernière extrémité.

Enfin, dans l’intérêt des enfants naturels, le législateur a pris des dispositions dont les parents doivent se faire un devoir de profiter autant qu’ils le peuvent sans porter préjudice aux droits de leur famille légitime : la légitimation, art. 331-333, et la reconnaissance, art. 334. Voir Adultère, t. I, col. 467-468.

Le législateur français a tenu aussi à sanctionner les devoirs des parents envers les enfants. Nous ne pouvons donner ici sur ce sujet que de très brèves indications. L’article 302 du Code pénal, modifié par la loi du 21 novembre 1901, punit des travaux forcés l’infanticide commispar la mère. Une loi du 27 mars 1923. modifiant l’article 317 du Code pénal, a fait de l’avortement un délit justiciable du tribunal correctionnel. La loi du 19 avril 1898 sur « la répression des violences, voies de fait et actes de cruauté envers l’enfant » punit les parents qui auraient fait subir à leurs enfants de mauvais traitements ou les auraient privés de nourriture et de soins au détriment de leur santé. La loi du 24 juillet 1889, complétée par celle du 15 novembre 1921, « sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés », a prévu la déchéance de la puissance paternelle, non seulement pour les parents qui brutalisent leurs enfants, mais pour ceux qui les laissent habituellement sans éducation et sans direction.

Les moralistes traitent des devoirs des parents, soit à propos du 4e commandement de Dieu, S. Alphonse de t.iguori, Theologia moralis, t. III, n. 336-341, édit. Gaudé, t. i, p. 604-607 ; Noldin, Summa théologies moralis, t. ii, 10e éd., p. 309-316 ; — soit à propos de la vertu morale de piété, A. Vermeerscli, Theologiæ moralis prineipia, responsa, consilia, t. ii, p. 244-251 ; — soit à propos des devoirs d’état, A. Tanquerey, Synopsis theologiæ moralis, t. iii, 6e éd., ]). 448-459.

L’Église et l’eugénisme, édit. « .Mariage et famille », Paris, 1930 ; P. Méllne, Morale familiale, Paris 1928 ; M. S. Gillet, O. P., L’Église et la famille ; J. Viollet, Morale familiale ; li. P. Coulet, L’Église et le problème de la famille, t. m-vi, Paris, 1926-1929.

Mgr d’Hulst, carême de 1894, La morale de la famille, 4e et 5e conférences ; Kirchenlexikon, art. Familie ; H. P. de Pascal, Philosophie morale et sociale, t. ii, Paris, 1896, p. 95-111 ; F. Scan, M. Kroell, etc., Le maintien et la défense de la famille par le droit, Paris, 1930.

Une édition du texte officiel français de l’encyclique de Pie XI sur l’éducation chrétienne de la jeunesse, 31 déc. 1929, suivi de nombreux extraits d’actes du Saint-Siège et de l’épiscopat, a paru à Paris, Bonne Presse, 1930. Les ouvrages sur ce sujet abondent. Signalons seulement Mgr Dupanloup, De l’éducation, 3 vol., Paris, 16e édit., 1923 ; J. Viollet, L’éducation par la famille, et les autres publications des collections « Les livres de l’éducateur » et " Petite bibliothèque d’éducation », Paris, aux éditions « Mariage et famille » ; R. Bethléem, Catéchisme de l’éducation, Paris, 1919.

E. Vansteenbergiie.

    1. PARESSE##


PARESSE. — La paresse, pigritia, au sens large et courant du mot, est une répugnance devant l’effort qu’exige l’accomplissement du devoir. En un sens plus restreint, elle consiste dans un dégoût des choses de Dieu, une paresse spirituelle qui porte le nom d’acedia. On traite généralement à la fois de la pigritia et de Vacedia. Il a semblé préférable, pour plus de clarté, de’parler ici successivement de l’une et de l’autre.

I. La pigritia.

Notion.

 La paresse, telle

qu’on l’entend généralement, est caractérisée par la peur et la fuite de l’effort. Le paresseux reste volon tiers oisif ; ou, s’il agit, sa tendance se trahit dans la manière dont il le fait : il choisit son occupation, non selon la raison, le devoir qui s’impose ou la règle qu’il s’est tracée, mais selon le caprice du moment ; il s’y met avec lenteur, la poursuit sans entrain ni vigueur, et a hâte d’en finir ; la plus petite difficulté l’arrête ou le détourne ; il suit laloi du moindre effort et resteincapable d’un travail soigné, méthodique et approfondi.

Pareille tendance peut d’ailleurs se manifester dans tous les domaines : physique, intellectuel, moral, el même religieux.

L’atonie et la nonchalance qu’implique la paresse peuvent être dues et le sont assez souvent, surtout chez les enfants et les adolescents, à un mauvais état physiologique : tempérament trop lymphatique, assimilation insuffisante, troubles de la circulation, anémie, épuisement nerveux. On recule naturellement devant l’effort quand on est trop faible pour le fournir sans s’épuiser. Dans la mesure où la paresse est due à des dispositions morbides, elle n’est pas un péché, mais une maladie qui relève du médecin.

Il arrive plus fréquemment encore que, disposant d’énergies physiques suffisantes, on ne les utilise guère parce qu’on ne sait pas vouloir. On sera paresseux, on n’agira pas ou on agira mal, parce qu’on ne sait pas se décider, ou qu’après la décision on ne sait pas passer à sa réalisation, ou qu’on ne sait pas s’appliquer à poursuivre celle-ci jusqu’au bout. La bonne volonté ne manque pas, c’est la volonté tout court qui fait défaut. Dans la mesure où la paresse a pour cause une aboulie de ce genre, elle est morbide aussi et relève du psychologue ou du psychiatre plutôt que du moraliste.

La paresse proprement dite, celle qui est réellement imputable à l’individu et qui est proprement d’ordre moral, se rencontre chez ceux qui ont la force physique et la volonté nécessaires pour agir et bien agir, mais qui se refusent à le faire. Il y a en tout homme des germes de paresse, car l’effort coûte à la nature ; le vrai paresseux est celui qui les laisse se développer en lui-même et porter leurs fruits.

Le péché de paresse.

 1. Sa nature. — Ainsi

définie, la disposition que l’on nomme « paresse » n’est opposée directement à aucune vertu en particulier ; elle s’oppose, au contraire, en général à toute vertu dont l’exercice répugne à cause de sa difficulté. Elle n’est donc pas un vice spécial, mais bien une source de fautes d’espèces très diverses, selon qu’elle est à l’origine d’omissions ou de négligences relatives à tel devoir ou à tel autre. Néanmoins, quel que soit son objet, elle s’apparente à la crainte et à la sensualité.

Cicéron définissait déjà la paresse, pigritia, « la crainte de la fatigue ». Tusculan., t. IV, c. viii, n. 12. Saint Jean Damascène la range, sous le nom d’oxvoç, segnities, au nombre des espèces de crainte. De fide orthodoxa, t. II, c. xv, P. G., t. xciv, col. 931. A leur suite, saint Thomas rapproche de la crainte la segnities, qui n’est autre, d’après la définition qu’il en donne, que la paresse au sens large du mot : cum aliquis re/ugil operari propter timorem excedenlis laboris. Sum. theol., I a -Il æ, q. xli, a. 4. Si le paresseux fuit l’action ou y fait preuve de nonchalance, c’est par crainte d’un effort qui lui paraît excessif, en raison de la fatigue qui doit en résulter.

A l’inverse, le paresseux se laisse conduire aussi par un amour exagéré de ses aises et de son repos, c’est-à-dire en somme par le plaisir, qu’il préfère au devoir. Envisagée sous cet aspect, la paresse est donc une forme de la sensualité.

Lien qu’elle ne soit pas un vice spécial, la paresse est pourtant un péché bien caractérisé, en tant qu’elle est opposée à la loi du travail et de l’eiîort, qui est à la fois inscrite dans la nature de l’homme et imposée