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    1. PARENTS##


PARENTS. DEVOIRS SPECIAUX

2020

Quand l’enfant sera en âge de le comprendre, on lui parlera du baptême qu’il a reçu, des promesses qui y ont été faites pour lui, de la vie surnaturelle qu’il y a acquise.

b. La pénitence. — La confession annuelle est obligatoire pour tout fidèle, de l’un et l’autre sexe, quand il est arrivé à l’âge de discrétion, c’est-à-dire de raison. Can. 906. Les parents sont responsables de l’accomplissement de ce devoir par leurs enfants. Ils ont à le leur faire connaître et à les y préparer, ou du moins à les envoyer au prêtre qui se charge de leur préparation.

La réception de ce sacrement, les premières fois surtout, et l’examen de conscience qui précède la confession, sont d’ailleurs pour les parents, en particulier pour la mère, une excellente occasion d’aider l’enfant à découvrir ses défauts, de l’éclairer sur leur malice, de les lui faire regretter, de lui suggérer de bonnes résolutions, tout en lui inspirant une salutaire crainte de Dieu et des sentiments de reconnaissance pour sa bonté. Plus tard, des confessions fréquentes pourront contribuer puissamment non seulement à former la conscience de l’enfant et à purifier son âme, mais à former sa volonté, à augmenter sa force de résistance au mal, à l’orienter plus résolument dans la voie du bien ; sans parler des grâces sacramentelles qu’elles procureront, mais dont nous n’avons pas à rappeler ici la nature et l’efficacité.

c. L’eucharistie. — Comme la confession annuelle, la communion pascale est obligatoire pour tout fidèle parvenu à l’âge de raison, can. 859, § 1, c’est-à-dire à l’âge de sept ans environ. Décret Quam sint/ulari de la Congrégation des Sacrements, 8 août 1910. Là encore, la responsabilité des parents est engagée. Obligatio priecepti communionis sumendse impubères gravai, in eos quoque ac præcipue recidit, qui ipsorum curam habere debent, id est parentes, tutores, confessarium, instituions et parochurn. Can. 8(10. C’est à eux, en même temps qu’au confesseur, de juger si la préparation de leur enfant est suffisante pour la première communion. De suffteienti puerorum dispositions ad primam communionem judiciuin esto sacerdoti a confessionibus eorumque parentibus aut iis qui loco parentum sunt . Can. 854, § 4.

A l’occasion de cette préparation, ils feront mieux connaître la personne et la vie de Jésus, ils développeront dans l’âme de leurs enfants l’amour du divin Maille, ils formeront leur cœur en leur faisant comprendre que l’amour vrai va jusqu’au don de soi, et en les entraînant eux-mêmes au sacrifice.

Dans la suite, se souvenant des multiples effets de la communion, voir Communion eucharistique, t. iii, col. 507-514, et des récentes recommandations pontificales, ils souhaiteront que l’enfant communie souvent si son confesseur l’y autorise, et volontiers ils le conduiront eux-mêmes à la sainte table.

d) La prière. — C’est l’acte religieux par excellence, celui qui met l’âme en union avec Dieu et lui fait produire les actes qui entretiennent sa vie spirituelle. La mère doit apprendre à l’enfant les principales formules de prières. Elle doit surtout lui apprendre à prier, en lui suggérant la pensée de Dieu, l’amour de Dieu, la confiance en Dieu, l’appel au secours de sa grâce. Elle commencera cet apprentissage de très bonne heure en utilisant d’abord de simples gestes qu’elle fera faire à l’enfant et des attitudes qu’elle lui fera prendre, puis des phrases brèves et claires qui expriment les sentiments correspondant à ces gestes et à ces attitudes, ensuite seulement les formules toutes faites qu’elle lui fera comprendre progressivement. Elle ne perdra pas de vue que l’éducation du sens religieux de l’enfant est sa tâche principale et doit être le couronnement de toute son œuvre éducative.

Dès que ce sera possible, les parents admettront

l’enfant à la prière commune récitée en famille, tant en raison de la valeur éducative de cette prière que des grâces qui y sont attachées.

e) Les œuvres. — De nos jours, les œuvres se sont multipliées et spécialisées à tel point que l’on en trouve à peu près pour tous les besoins. Nous n’avons pas à les énumérer ici. On ne saurait dire qu’elles s’imposent en elles-mêmes, comme moyens nécessaires, et que les parents aient le grave devoir d’y envoyer leurs enfants ; mais on ne saurait trop recommander à tous de ne pas négliger le secours qu’ils peuvent trouver dans l’une ou dans l’autre, pour la préservation comme pour le développement de leur vie morale et religieuse.

Quelles qu’elles soient, si elles sont bien conduites et judicieusement choisies, elles aideront l’enfant et surtout le jeune homme et la jeune fille à ne pas être des chrétiens de surface, faisant deux parts dans leur vie personnelle : l’une pour Dieu, l’autre pour eux-mêmes, ni des chrétiens sans action menant leur vie individuelle en marge de leur vie sociale.

Devoirs relatifs à l’établissement des enfants.


L’œuvre de l’éducation étant destinée, avant tout, à mettre les enfants à même de se suffire et de vivre leur propre vie, on peut dire que sa fin immédiate, son couronnement terrestre est l’établissement des enfants. Ceux-ci auront généralement à choisir une situation qui leur procurera des ressources et leur fera prendre rang dans la société ; ils auront aussi, pour la plupart, à s’engager dans les liens du mariage en fondant un foyer qui perpétuera la famille ; plusieurs enfin pourront être portés vers un idéal supérieur et aspirer au sacerdoce ou à la vie religieuse. Comment et dans quelle mesure les parents ont-ils à intervenir en tout cela ?

1. L’état ou la profession.

a) Le choix d’un état de vie est affaire de vocation : tel est le principe dont le père et la mère devront s’inspirer. La vocation est un appel de Dieu s’adressant directement aux âmes qu’elle intéresse. Cela est vrai, non seulement de la vocation sacerdotale ou religieuse, mais encore du mariage, du métier ou de la profession, car tous les états relèvent du souverain domaine de Dieu et de sa Providence, tous ont leurs difficultés et exigent leurs grâces spéciales, tous sont plus ou moins intimement liés au salut des individus qui s’y engagent. II appartient donc à l’enfant de choisir son état de vie. Les parents n’ont pas à choisir pour lui ; ils n’ont le droit, ni de lui imposer leurs préférences, ni de s’opposer à ce qu’il suive les siennes. Vouloir disposer à leur gré de son avenir serait usurper à la fois les droits de Dieu et ceux de l’enfant et donc commettre une double injustice ; ce serait aussi s’exposer à encourir la responsabilité du malheur temporel et même parfois du malheur éternel de l’enfant.

Cette doctrine est traditionnelle dans l’Église. On est amené à la rappeler souvent à propos de la vocation ecclésiastique ou religieuse, parce que c’est à leur sujet surtout qu’elle est battue en brèche par l’égoïsme de beaucoup de parents ; mais saint Thomas l’énonce dans les termes les plus généraux : « Parvenu à l’âge de puberté, quiconque n’est pas esclave jouit du droit de disposer de sa vie (sui status). » Sum. theol., II a -II æ, q. clxxxix, a. 6. Il ne fait d’exception que pour le cas où l’entrée des enfants en religion priverait de tout secours les parents nécessiteux, loc. cit.

On l’a vu cependant, la liberté de l’enfant n’est acquise, et cela se comprend, qu’à l’âge de la puberté ; avant cet âge, pueri vel puellœ… naturaliter sunt in potestate patris quantum ad dispositionem suse vitsR. Ibid., a. 5.

b) Est-ce à dire que les parents doivent ou même puissent se désintéresser de la vocation de leurs en-