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PARENTÉ (EMPÊCHEMENTS DE)


<k’celui avec qui elle avait eu ces relations ; et inversement, l’homme ne pouvait épouser validement ni la mère, ni la fille, ni la grand’mère, ni la petite-fille, ni la sœur, ni la tante, ni la nièce, ni la cousine germaine rie sa complice. Au delà du deuxième degré, l’affinité illicite n’interdisait pas le mariage.

Depuis le Code, l’affinité ne résulte plus des relations sexuelles, mais seulement, et toujours, de tout mariage valide consommé ou non, au moins s’il s’agit de mariage contracté entre deux baptisés. (l’eut-être, théoriquement, l’affinité résulte-t-elle aussi de tout mariage valide, même entre infidèles, du moins si ce mariages est consommé ; comme aussi de tout mariage valide, même non consommé, quand bien même une seule des parties serait baptisée. Voiries commentateurs des canons 97 et 1077.)

Puisque l’affinité ne résulte jamais que d’un mariage antérieur valide, il s’ensuit que la notion même d’affinité illicite a disparu du droit canonique. Quant à l’affinité licite, comme elle résulte du mariage lui-même et non des relations sexuelles, on n’a pas à rechercher si le mariage a été consommé ou non.

Cette affinité licite elle-même s’étend à l’infini en ligne directe, mais elle ne va pas au delà du deuxième degré en ligne collatérale. Par application de ces règles lorsqu’un veuf (ou celui dont le mariage non consommé a été dissous) veut se remarier, il ne peut épouser validement ni la mère, ni la grand’mère…, ni la fille, ni la petite-fille…, ni la sœur, ni la tante, ni la nièce, ni la cousine germaine de sa première femme ; et inversement, lorsqu’une veuve (ou celle dont le mariage non consommé a été dissous) veut se remarier, elle ne peut épouser ni le père, ni le grand-père. .., ni le fils, ni le pelit-fils…, ni le frère, ni l’oncle, ni le neveu, ni le cousin germain de son premier mari.

f infini

X ayant été marié validement avec Y ne peut épouser, après dissolution de ce premier mariage : ni la mère, la grand’mère… de Y ; ni la fille, la petite-fille… de Y ; ni la sœur (1), ni la tante, ni la nièce, ni la cousine germaine (2) de Y.

Il n’y a d’affinité qu’entre le mari et les parents de sa femme ; entre la femme et les parents de son mari ; mais non pas entre les parents du mari et les parents de la femme : a/Jinilas non parit afjinitatem. Deux frères peuvent donc validement épouser les deux sœurs.

Pour déterminer l’affinité, il n’y a qu’à établir la consanguinité entre Y, le premier conjoint décédé (ou dont le mariage non consommé a été dissous par le pape), et la personne que X se propose d’épouser. Si entre Y (le premier conjoint) el celle personne, la consanguinité est multiple, l’affinité sera également multiple entre X et cette personne.

De plus, si celui qui se remarie a déjà contracté

successivement plusieurs mariages avec des parentes de la personne qu’il désire épouser, l’affinité se multipliera aussi de ce chef (can. 1077, § 2).

Dans le premier cas (fig. 1) D a épousé successivement les deux sœurs B et C. S’il veut épouser leur cousine germaine E, il y a deux empêchements d’affinité au 2 1’degré en ligne collatérale.

Fig. 2

Dans le second cas (fig. 2) D a épousé successivement les deux cousines germaines E et C. S’il veut épouser en troisièmes noces B, il y a un empêchement d’affinité au 2° degré, et un au 1 er degré, en ligne collatérale, li est en effet la cousine germaine de sa première femme E, et la sœur de sa seconde femme C.

L’Église n’a pas coutume d’accorder dispense de l’affinité en ligne directe surtout au premier degré. (Il y a cependant des exceptions.) Au contraire, en ligne collatérale, les dispenses s’accordent facilement Au premier degré (beau-frère et belle-sœur) l’empêchement est majeur (can. 1042).

Dans la rédaction de la demande de dispense, l’indication du degré exact d’affinité et du nombre d’empêchements est obligatoire, mais une erreur — ou une omission — dans la supplique ou dans le rescrit ne rendrait pas nulle la dispense, si l’on avait indiqué au moins l’empêchement le plus rapproché (can. 1052V

Honnêteté publique.

Pour le droit antérieur au

Code, voir l’article Honnêteté publique, t. vii, col. 61-69. Nous donnerons seulement ici un bref exposé du droit actuel.

Quand il y a eu entre deux personnes un mariage invalide (consommé ou non), cette union ne produit pas l’affinité (puisqu’elle ne résulte que d’un mariage valide), mais bien l’empêchement appelé d’honnêteté publique (can. 1078). Cet empêchement résulte aussi d’un concubinage public ou notoire ; mais il ne résulte pas de relations sexuelles non habituelles avec la même personne (ancienne affinité illicite), ni même du mariage purement civil, à moins que ce mariage n’ait été suivi de la cohabitation, et ne soit devenu par suite un concubinage public ou notoire. (Réponse de la Commission d’interprétation du Code, 12 mars 1929.) L’empêchement d’honnêteté publique ne s’étend que jusqu’au deuxième degré en ligne directe, et n’existe pas en li-