Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 11.2.djvu/432

Cette page n’a pas encore été corrigée
1997
1998
PARENTÉ (EMPÊCHEMENTS DE)


consanguinité maintenus par le Code : les numéros qui figurent entre parenthèses dans cette liste indiquent le degré desdits empêchements.

X ne peut épouser aucune des personnes suivantes :

En ligne directe : sa mère (1), sa fille (1), sa grand’mère (2), sa petite-fille (2), et ainsi de suite à l’infini.

En ligne collatérale égale : sa sœur (1), sa cousine germaine (2), sa cousine issue de germains (3).

En ligne collatérale inégale : sa tante (du 2 au 1), sa nièce (du 2 au 1), sa grand’tante (du 3 au 1), sa petite-nièce (du 3 au 1), sa tante à la mode de Bretagne (du 3 au 2), sa nièce à la mode de Bretagne (du 3 au 2).

à ! infini

3

grand tante

2. 3

plante ry^ante à la mode de Bretagne

tSœor ^ 9 coosi/re>0 cousine issue de lermame aermain

'e nièce. ^# nièce à la mode de Brêtàgnt

    1. petite -nièce

k

4

et sd » eu/

3

grand 'm

2

mère

X

1

[, ih

1

pttttefill

2

arrière pet lefille

3

4

1

r

' I in fin

Cet empêchement se justifie : par le respect dû aux consanguins et par la nature de l’affection qui doit les unir ; par la nécessité de ne pas resserrer la charité dans de trop étroites limites ; par le danger de tares physiques pour les enfants issus de ces unions.

3. Entre deux futurs, la parenté peut être multiple, car ils peuvent avoir plusieurs ancêtres communs. Nous renvoyons aux auteurs spéciaux pour l'étude de cette parenté multiple : par exemple, P. Fourneret, Le mariage chrétien, Paris, 1919, p. 195-202. Disons seulement qu’avant le Code il y avait entre deux futurs autant d’empêchements qu’il y avait de lignes de parenté permettant d’aller d’une personne à l’autre en passant par une souche commune. Depuis le Code, il y a seulement autant d’empêchements distincts qu’il y a de

Fig. 1

souches communes (can. 1070, §2). Il y a trois cas dans lesquels il peut y avoir plusieurs souches communes : quand, dans l’ascendance des futurs, des personnes parentes entre elles (d et c) se sont épousées, v. g. des

cousins (fig. 1) ; quand une même personne (B) a épousé successivement plusieurs personnes (g et li) qui étaient parentes entre elles, v. g. les deux sœurs (fig. 2) ; quand des personnes parentes entre elles ont

Fis

épousé des personnes parentes entre elles, v. g. (tig. 3), deux frères (a et d) ont épousé les deux sœurs (b et c).

3° Dispense de l’empêchement. - On peut obtenudispense de l’empêchement de consanguinité en ligne collatérale, saut au premier degré (frère et sœur). L’empêchement du troisième degré est un empêchement mineur (can. 1042) et par suite la dispense obtenue est toujours valide, même s’il y a eu obreption ou subreption dans la demande (can. 1054). Voir ci-dessus, col. 861. L’empêchement du second degré est un empêchement majeur, et la dispense obtenue peut être nulle par obreption ou subreption. Dans la rédaction d’une demande de dispense, l’indication du degré exact de parenté et du nombre d’empêchements est obligatoire. Toutefois, une erreur ou une omission dans la supplique ou dans le rescrit ne rendrait pas nulle la dispense, si l’empêchement non signalé n’est pas d’un degré plus rapproché que l’empêchement dont on accorde dispense (can. 1052). Lorsque l’empêchement touche au premier degré (oncle et nièce, tante et neveu), il faut l’indiquer, sous peine de nullité de la dispense, du moins s’il s’agit de la dispense du 1 au 2.

II Parenté par alliance : Affinité et honnêteté publique. — 1° Affinité. Le Dictionnaire de théologie a déjà consacré un article à l’affinité (t. ï. col. 518-527). Mais comme cet article a été écrit avant le Code, il importe de le compléter et de le rectifier.

Le Code de droit canonique a modifié, en effet, la notion même d’affinité. Jusqu’en 1917, ce n'était pas le mariage lui-même qui engendrait l’affinité, mais uniquement les rapports sexuels. Si Pierre avait eu des rapports sexuels avec Jeanne, il était par la même affinis avec tous les parents (consanguins) de Jeanne. et inversement. L’affinité était dite licite, ou illicite, suivant que les rapports sexuels qui lui donnaient naissance avaient eu lieu entre personnes mariées, ou hors mariage. L’affinité licite s'étendait aussi loin que la consanguinité, c’est-à-dire jusqu’au quatrième degré, tandis que l’affinité illicite ne s'étendait que jusqu’au second degré. Par application de ces règles, un veuf, dont le mariage avait été consommé, ne pouvait pas validement épouser une parente de sa première femme (ni une veuve, un parent de son premier mari), jusqu’au quatrième degré inclusivement. Si le premier mariage n’avait pas été consommé, il n’y avait pas empêchement d’affinité, mais empêchement d’honnêteté publique ; cet empêchement s'étendait aussi jusqu’au quatrième degré, et résultait de tout mariage non consommé, valide ou invalide, pourvu que l’invalidité ne résultât pas du défaut de consentement. oir Honnêteté publique, t. vii, col. 01-09. Si les relations sexuelles avaient eu lieu hors mariage, la leinme qui avait eu ces relations ne pouvait validement épouser ni le père, ni le fils, ni le grand-père, ni le petit-fils, ni le frère, ni l’oncle, ni le neveu, ni le cousin germain