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PAPE. DISCIPLINE DES EGLISES ORIENTALES


vernent. Cf. Code de droit canonique, 1. I er, tit. vii, De suprema potestate deque Us qui rjusdem sunt ecclesiastico jure participes. Pour les évêques proprement dits, leur libre choix par le pape est une question de fait.

Avant 1918, tous les évêchés rulhènes d’Europe se trouvaient sur territoire austro-hongrois. L’art. 19 du concordat de 1855, renouvelant les anciens privilèges impériaux de nommer aux évêchés, ne faisait aucune différence entre rits ; simplement il imposait à S. M. impériale et royale l’obligation de prendre, in posterum, l’avis préalable de l’épiscopat de la province. Le pape n’intervenait que pour donner l’institution canonique. A. Mercati, Raccolta di concordati, p. 825. Les termes du synode ruthène de Galicie, tenu en 1891, montrent que la pratique correspondait au droit concordataire : Acta et décréta sijnodi provincialis Ruthenorum Galiciæ, habitée Leopoli anno 1891, Rome, typ. de la Propagande, 1896, p. 117 (ce synode fut approuvé par le Saint-Siège le 1 er mai 1895).

Ni la Pologne, ni la Tchécoslovaquie n’ont hérité des privilèges de la double couronne. Aujourd’hui, le choix des évêques appartient donc au souverain pontife ; mais les deux gouvernements ont acquis sur les nominations un « droit de regard » ; cf. concordat polonais de 1925, art. 11, et modus vivendi de 1928 pour la Tchécoslovaquie, art. 4, Acta ap. Sed., t. xvii, p. 277 et t. xx, p. 66.

Quant aux évêchés ruthènes d’outre-Atlantique, le pape y pourvoit directement. Cf. bulle Ea semper du 14 juin 1907, dans Acta sanctse Sedis, t. xli, p. 3, et décrets de la Congrégation de l’Église orientale des 1 « mars 1929 et 24 mai 1930, Acta ap. Sed., t. xxi, p. 152 et t. xxii, p. 346. Sur les Ruthènes, on pourra consulter G. Hoffmann, Die Wiedervereinigung der Rulhenen, dans Orienlalia christiana, t. iii, fasc. 2, n° 12, Rome, 1925 ; E. Likowski, Die ruthenisch-rômische Kirchenvereinigung genannt Union zu Brest, Fribourgen-Brisgau, 1904 (trad. du polonais, par P. Jedzink).

L’Église roumaine unie, dont tous les évêchés faisaient aussi partie de l’ancien empire d’Autriche-Hongrie jusqu’aux derniers traités de paix, a subi, pour les nominations épiscopales, les mêmes vicissitudes que l’Église ruthène : choix des évêques par l’empereur, lihre collation pontificale, enfin droit de regard du gouvernement roumain ; art. 5 du concordat de 1929, Acta ap. Sed., t. xxi, p. 443.

Le premier concile métropolitain de Blaj, de 1872, auquel renvoie à ce sujet le troisième et dernier, célébré en 1900 à l’occasion du deuxième centenaire de l’union avec Rome, Concilium provinciale tertium provinciæ ecclesiaslicæ græco-catholicæ Alba-Juliensis et Fogarasiensis, approuvé le 21 déc. 1905 et publié à Blaj en 1906, p. 79, permet de se rendre compte, vaille que vaille, de la procédure suivie pour la présentation des candidats aux sièges épiscopaux. Il faut, pour cela, rapprocher des fragments épars dans la législation concernant le métropolitain, les évêques, chapitres, curés, etc. ; en outre, presque toutes les règles données à ce propos s’accompagnent d’incises dans le genre de celles-ci : ubi usus viget, ubi mos obtinet. Voici ce que l’on peut en extraire, sans absolue certitude.

Une élection se fait en synode diocésain, auquel interviennent, avec voix individuelle, le vicaire capitulaire, les membres du chapitre cathédral et les protopopes, dont la fonction s’apparente à celle de nos archiprêtres. Les curés y prennent part « médiatement » ; c’est-à-dire, sans doute, en y envoyant des représentants. Le synode se tient sous la présidence du métropolitain. Il appartient à celui-ci d’examiner ensuite, avec ses sufïragants, la science et les qualités morales du candidat ; de le présenter, enfin, à la nomination du souverain, en insistant pour que celle-ci intervienne dans les délais canoniques.

Telle était, autant que les textes permettent de le conjecturer, la procédure suivie jusqu’en 1918. Cf. Concilium provinciale primum provinciæ ecclesiasticæ gneco-catholicir. Alba-Juliensis et Fogarasiensis… 1872, approuvé le 19 mars 1881 et publié à Blaj en 1886, p. 30, 40, 50, 54. Rien n’oblige à penser qu’elle soit changée, sauf, bien entendu, que la proposition se fait maintenant au pape, et non plus à l’empereur.

Il faut dire la même chose pour I’évêché byzantin d’Hajdudorog, créé en 1912 et sufi’ragant de la métropole latine d’Esztergom (Gran, Strigonia). Acta ap. Sed., t. iv, p. 429. Primitivement pourvu par l’empereur, il est maintenant de libre collation papale, puisque le Saint-Siège, a juste litre, considère la Hongrie d’aujourd’hui comme une nouvelle entité politique.

L’évêque de Krizevci, sufi’ragant de l’archevêque latin de Zagreb, est lui aussi nommé par le pape, depuis que la Croatie a cessé de faire partie de l’empire des Habsbourg pour se rattacher au royaume de Yougoslavie.

Quant à l’Ordinaire des Russes de Mandchourie, résidant à Kharbine, il n’existe que depuis 1928 et le pape l’a nommé sans intermédiaire. Acta ap. Sed., t. xx, p. 366.

Les Italiens de rit byzantin n’ont pas eu d’évêque résidentiel jusqu’en 1919 : ils possédaient un métropolite, vivant à Rome, et quelquefois d’autres évêques, mais sans aucune juridiction et dont le rôle se bornait à faire les ordinations. Benoît XV, par la bulle Caiholici fidèles græci rilus, du 13 février 1919, a érigé un siège épiscopal à Lungro et l’a pourvu lui-même quelques jours après. Acta ap. Sed., t. xi, p. 222.

Les Hellènes catholiques de Grèce et de Turquie obéissaient naguère au délégué apostolique de Constantinople. En 1911, ils obtinrent un évêque de leur rit, qui résida effectivement d’abord à Stamboul, puis à Athènes. Les deux prélats qui se sont succédés à la tête de cette Église ont été choisis directement par le pape. Cf. Studion, 1925, p. 87.

Restent les Syro-Malabars, qui se rattachent, nous l’avons vii, au rit persan. Jusqu’au xix c siècle, ils restèrent soumis à la juridiction des évêques latins du pays. Pour mettre fin à certaines tendances schismatiques, arguant de l’asservissement à un rit étranger, Léon XIII créa, le 20 mai 1887, deux vicariats apostoliques spéciaux pour les Chaldéens de l’Inde, ceux de Kottayam et de Trichoor. Il y préposa, il est vrai, des évêques latins ; mais c’était un premier pas vers la constitution d’une Église indigène : d’autant plus que le pape donnait à chaque évêque un vicaire général de rit persan, autorisé à confirmer et à célébrer solennellement des offices pontificaux. Bref Quod jampridem, dans Leonis XIII P. M. acta, t. vii, Rome, 1888, p. 106. Neuf ans après, Léon XIII alla plus loin : en même temps qu’il créait les deux nouveaux vicariats d’Ernakulam et de Changanacherry, il décida que tous les vicaires apostoliques seraient désormais choisis dans le clergé malabare. Bref Quæ rei sacræ, ibid., t. xvi, 1897, p. 229. Enfin S. S. Pie XI organisa définitivement, en 1923, la hiérarchie dans cette Église ; il érigea Ernakulam en métropole et les trois autres vicariats en évêchés. Dans le même consistoire du 20 décembre, où il annonçait cette nouvelle, il nomma l’archevêque et ses trois sufïragants. Acta ap. Sed., t. xv, p. 608 et 613. On pourra trouver des renseignements utiles sur les diverses Églises orientales dans R. Janin, Les Églises orientales et les rites orientaux, 2e éd., Paris, s. d., cf. P. Dib, Revue des sciences religieuses, t. x, 1930, p. 291-300.

/ V ACTION O V PAPE S VR LA DISCIPLINE LES ÉGLISES ORIENTALES. — Le premier canon du Code de droit canonique formule le principe que la législation de