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PAPE. RECRUTEMENT DE L’EPISCOPAT ORIENTAL


au clergé et aux notables de l’éparchie pour leur prescrire de lui présenter trois candidats, » auxquels ils rendent bon témoignage et qu’ils déclarent dignes de leur être préposés à titre de pasteur ». En possession de cette liste, il convoque le synode, qui doit compter, pour être valide, au moins trois évêques présents, outre le patriarche lui-même. Les autres peuvent déléguer un procureur, qui dispose de leur sulîrage. Est élu celui des trois candidats qui obtient la majorité absolue. Si aucun des trois n’était jugé digne, le patriarche écrirait à l’éparchie, au nom du synode, pour se faire présenter une autre terne. Au besoin, il renouvellerait sa demande une troisième fois. Dans le cas où les trois listes successives ne contiendraient le nom d’aucun candidat acceptable, l’éparchie perdrait pour cette fois son droit de présentation et le synode choisirait librement.

Pour être consacré, le nouvel évêque doit obtenir au préalable l’agrément du pape ; le synode ajoute qu’ « il convient » qu’après avoir pris possession de son siège il écrive à Sa Sainteté, litteras venerationis, obedientiee et devotionis. Ibid., art. 4, p. 223. Voir, pour les Syriens purs, l’art. Antioche, t. i, col. 1430 (S. Vailhé).

4. L’Église arménienne a fait à l’élément laïque cl au bas clergé, jusqu’en 1867, une large place dans l’élection de son patriarche. Lorsque les Arméniens catholiques rompirent avec le patriarche schismalique de leur rit, en 1740, et présentèrent à Benoît XIV, qui l’agréa, un patriarche uni à Rome, l’épiscopat, le clergé et le peuple s’étaient entendus pour choisir le candidat, et cette pratique, spontanément adoptée, se conserva plus d’un siècle. Elle présentait des inconvénients graves ; non seulement elle occasionnait de désastreux conflits, mais elle semblait établir une égalité de droits constitutionnels entre les éléments divers qui participaient à l’élection.

Par sa bulle Reversurus, du 12 juillet 1867, Pie IX réserva strictement l’élection patriarcale aux seuls membres de l’épiscopat, à l’exclusion de tout prêtre ou autre clerc, et il réprouva en termes énergiques l’intervention laïque, à quelque titre et sous quelque prétexte qu’elle se manifestât. Collectif) Lacensis, t. ii, col. 568. Le pape formulait la même règle à propos de la provision des simples sièges épiscopaux. Cette bulle fut d’abord accueillie avec soumission, mais trois ans après quelques prêtres formèrent un groupe de dissidents, en révolte ouverte contre ses dispositions. Pie IX tâcha de les calmer en publiant la bulle Quartus supra, du 6 janvier 1873, ibid., col. 572. Il y expliquait dans quel sens l’ingérence des laïcs et du clergé ne pouvait être tolérée, à savoir si l’on revendiquait pour eux un véritable droit de suffrage ; mais on pouvait l’admettre, disait-il, s’il s’agissait uniquement d’accorder à tel ou tel candidat « bon témoignage ». Il se refusait, toutefois, à la tolérer même dans ce sens pour l’élection du patriarche, tum propter dignitatis ejus eminentianx, tum quod universis suæ reyionis episcopis prœposilus sit.

Léon XIII alla plus loin, et tout en réservant l’entière liberté du synode épiscopal, il permit à celui-ci, à titre transitoire en 1880, puis, sept ans plus tard, comme une faveur permanente, d’inviter le clergé et le peuple à recommander, dans un délai restreint, cinq ou six évêques qu’ils jugeraient particulièrement dignes de la charge patriarcale.

Le concile arménien tenu à Rome en 1911, auquel nous empruntons cet historique, a réglé minutieusement la procédure de l’élection, en tenant compte de ces diverses interventions pontificales. Acta et décréta concilii nationalis Armenorum… anno Dni 1911, Rome, typ. vaticane, 1914, p. 113.

A la vacance du siège, le vicaire patriarcal informe immédiatement le pape et, à moins que celui-ci n’en

dispose aulrement, prend en mains l’administration provisoire. Ii convoque le synode électoral et en fixe la date d’ouverture. N’en font partie que les seuls évêques ou archevêques, résidentiels ou titulaires, relevant du patriarcat, à l’exclusion de tout autre évêque de rit arménien. Le vote par correspondance ou procureur n’est pas admis. Seul un évêque est éligible. Avant de se rendre au synode, les électeurs assemblent le clergé et les notables de leur éparchie, en ayant grand soin d’éliminer toute cause de désordre ou de faction, et les invitent à dresser une liste de cinq ou six évêques particulièrement dignes, à leurs yeux, de la charge patriarcale. Ces listes doivent, sous peine de nullité, être remises dans les quinze jours qui suivent la convocation au synode. Au scrutin secret, les évêques réunis se prononcent d’abord sur l’idonéité de chacun des candidats ainsi présentés. Ces recommandations, toutefois, ne créent aucun droit, même pour ceux que cette première ventilation reconnaît dignes, et les électeurs ne sont point obligés de choisir parmi eux le patriarche. La procédure d’élection est assez spéciale. Si la majorité requise des deux tiers des voix n’est point obtenue après six tours de scrutin, les électeurs, au 7e et au 8e, ne peuvent voter que pour un candidat ayant déjà obtenu quelque suffrage ; aux deux tours suivants, ils doivent obligatoirement donner leur voix à l’un des deux candidats les plus favorisés au dernier scrutin. Après quoi, si aucun résultat n’est encore obtenu, il faut recourir au compromis et s’en remettre à la décision d’un groupe de 3, 5 ou 7 électeurs, choisis parmi les membres du synode, et qui ont trois jours pour aboutir. Et encore le compromis n’est-il possible que si tout le monde est d’accord sur le principe et les modalités : une seul opposition le rend impraticable. Dans ce cas, et de même si les compromissaires n’ont point rempli leur tâche au bout de trois jours, le choix du patriarche revient au pape.

A supposer qu’il puisse être élu et qu’il accepte, le nouveau dignitaire est revêtu des habits de sa fonction et l’on fixe le jour où on l’intronisera. Encore faut-il, toutefois, que le délégué apostolique y consente, au nom du Saint-Siège. Après l’intronisation, le synode et l’élu écrivent à Rome, chacun de leur côté, pour demander confirmation et pallium.

Pour les simples évêques, l’élection faite par l’épiscopat arménien n’obtient d’effet que si le pape la confirme. La bulle Reversurus exigeait davantage : le synode devait simplement présenter au pape une liste de trois candidats, parmi lesquels le Saint-Père choisissait en toute liberté. Ces dispositions provoquèrent une émotion telle que Pie IX, par un décret de la Propagande daté du 6 décembre 1876, consentit à les modifier. Jus pontificium de propag. fide, publié par de Martinis, t. vib, p. 367, note.

A la vacance d’un siège, le patriarche convoque le synode ; le quorum est de trois évêques diocésains personnellement présents, sans compter le patriarche lui-même ; les absents peuvent envoyer leur suffrage sous pli cacheté, mais non point se faire représenter par procureur. Le clergé et le peuple de l’éparchie vacante donnent leur « témoignage » dans les mêmes formes que pour l’élection patriarcale, en s’abstenant avec grand soin de toute formule qui laisserait entrevoir une prétention de leur part d’amoindrir la liberté des électeurs synodaux : le concile de 19Il décrète même que le patriarche, si des abus éventuels le conseillaient, pourrait supprimer sans retour cette consultation populaire.

Le synode n’a droit, pour obtenir la majorité absolue requise pour l’élection, qu’à deux tours de scrutin. Si le second ne donne aucun résultat, le choix de l’évêque est dévolu au pape. Quand l’un des deux scrutins procure la majorité voulue, le patriarche adresse à