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PAPE LA SURVEILLANCE DES EVÊQUES


Bouix, op. cit.. c. ii, De forma episcopos constituendi, jtixta præsentem disciplinant. Sur beaucoup de points, cependant, il paraissait vieilli, et dans plusieurs régions le Saint-Siège avail autorisé un mécanisme plus simple. La plupart des questions adressées aux témoins visaient des choses de notoriété publique et pouvaient trouver réponse par une autre voie. La situation de chaque diocèse est maintenant bien connue du Saint Siège, grâce aux rapports quinquennaux dont nous parlons plus loin. Il ne restait guère que les renseignements confidentiels sur les qualités intellectuelles et morales du candidat, la sûreté de ses doctrines théologiques, l’étendue de ses connaissances ou ses capacités d’administrateur, et l’on pouvait se les procurer autrement que par les moyens imposés par Urbain VIII. Aussi Pie XI se décida-t-il à supprimer l’ancienne législation. Il le lit par le moyen d’un décret de la Consistoriale, De processu inquisitionum circa promovendos ad episcopatum, daté du 29 février 1924. Acta ap. Scd.. t. xvi. p. 1(1(1. Après avoir constaté que les temps sont changés, et que maintenant une enquête secrète suffît, sans qu’il y ait besoin de recourir à de solennelles interrogations, il abrogea les anciennes formalités, ftrma inquisitione sécréta… qua’accuratissime erit semper perficienda.

Aucune lumière sur les enquêtes préalables aux nominalions épiscopales ne nous vient donc plus des documents officiels : tout ce qu’ils nous apprennent, c’est qu’elles ont lieu. Mais on imagine sans beaucoup de peine comment elles se pratiquent. A l’instigation de la Consistoriale ou de la Congrégation des Affaires extraordinaires, suivant les lieux, le représentant du Saint-Siège sur le territoire, nonce, internonce, délégué apostolique, recueille sur place, auprès des personnalités qu’il estime qualifiées, et souvent sans leur dire le but de ses questions, les renseignements nécessaires ; à l’occasion, il trouve un prétexte pour voir lui-même le candidat et le faire parler. Son dossier formé, il le transmet, au besoin avec son avis personnel, à la Secrétairerie d’État, qui l’utilise elle-même s’il s’agit d’un pays relevant de sa compétence, ou le remet à la Consistoriale si la nomination ressortit à ce département.

Ajoutons que cette enquête préalable n’a pas lieu seulement pour la provision des évêchés de libre collation. Le Saint-Siège y procède toujours, même s’il s’agit d’élection ou de nomination par le chef de l’État. En toute hypothèse, en effet, c’est lui qui confère les pouvoirs, par l’institution canonique : personne ne devient évêque si le pape ne l’a choisi, ou tout au moins n’a ratifié le choix ; or, il ne le ratifie que si le sujet est digne de la charge, et suivant l’expression du Code de droit canonique, can. 331, § '> : judicare num quis idom us sit, ad apostolicam Sedan unice perlinet.

II. LES RELATIONS QVIXQVESNALES. ----- Le fait que le pape nomme lui-même la plupart des évêques de l’Église latine, et qu’il met à les choisir tant de prudence et de sollicitude, serait déjà une garantie, à lui seul, qu’ils subiront les impulsions romaines et que leur gouvernement reflétera les tendances pontificales.

Mais la centralisation moderne comporte autre chose, nous l’avons dit, qu’une orientation générale donnée par le Saint-Siège à l’activité des prélats : un contrôle méthodique et suivi de leur administration, permettau ! au pape de la redresser sur chaque point qui pourrail être défectueux, ’fous les cinq ans, en elïet, les évêques doivent fournir un rapport détaillé sur la situation de leur diocèse et tenir compte des remarques qu’il suscite. Cinq ans, dira-t-on peut-être, c’est déjà un intervalle assez long. Mais il ne faut pas oublier que le Saint-Siège entretient un peu partout, comme nous le verrons plus loin, des représentants officiels, nonces ou délégués apostoliques : qu’un évêque se permette

une initiative de quelque importance sans consulter Home, cet agent la connaîtra tout de suite et la signalera ; si elle paraît dangereuse ou inopportune, elle sera vite désavouée, et son auteur rappelé à plus de circonspection. Nous ne parlons ici que du contrôle officiel, réglé par des textes connus, et l’on va voir que ce contrôle est suffisamment actif.

Pour la première fois, croyons-nous, le Code de droit canonique a disjoint deux obligations que les documents pontificaux antérieurs confondaient habituellement : la relation quinquennale et la visite ad limina apostolorum. Même Benoît XIV, dans sa constitution Quod sancta, du 23 novembre 1740, ne les sépare pas. P. Gaspard, Codicis juris canonici joutes, t. i, 1923, p. (>66, n° 2. Informer le pape de l’état de leur diocèse était un des objets de la visite des évêques, au même titre que donner aux apôtres Pierre et Paul un témoignage de vénération et fournir au chef suprême de l’Église une occasion de prendre l’avis de ses confrères dans l’épiscopat.

L’obligation de cette visite aux tombeaux des apôtres remonte à une époque fort ancienne ; elle atteignait uniquement les évêques italiens qui tenaient du pape leur consécration. Le concile de Rome de 743, sous Zacharie, la mentionne comme chose traditionnelle et la renouvelle ; Ut juxta sanctorum Patrum et canonvm stalula omnes episcopi qui hujus apostvlica-Scdis ordinalioni subjacebunt, qui propinqui sunt annue idibus mensis maii, sanctorum Pétri et Pauli lùniaibus pnvsententur, omni occasione seposita ; qui vero de longinquo, juxta ckiroqraphum suum implcant, c. 4, dans Mansi, Concil., t.xii, col. 382. Les anciens papes profitaient de ces visites pour tenir leurs synodes.

A quel moment l’obligation s’étendit-elle au reste de l’Occident, il est malaisé de l’apercevoir. Vraisemblablement, les évêques non italiens contractèrent volontairement l’habitude de venir à Pvome, voir le souvent n pontife et prier près des reliques des apôtres : habitude fort irrégulière, du reste, et fondé sur de simples considérations de convenance et de piété. Grégoire VII y vit un moyen de resserrer les liens qui unissaient l’épiscopat au Saint-Siège et il ne manqua pas d’insister fréquemment, auprès de divers évêques, pour qu’ils ne missent pas entre leurs visites d’intervalles trop longs. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, IIe partie, I. III, c. xi.ii, éd. cit., I. v, p. 197. Cette obligation figure parmi celles auxquelles les évêques nouvellement promus s’engageaient par serment, d’après le droit des décrétâtes, t. II, tit. xxiv, de jurejurando. c. 1. Le texte du serment en question n’est certainement pas de Grégoire III, auquel la rubrique l’attribue ; mais, pour que saint Raymond de Pennafort n’hésitât pas à lui reconnaître une pareille origine, au moins fallait-il qu’à son époque il passât pour fort ancien. Au témoignage de Pascal II, même les archevêques occidentaux les plus éloignés de Rome s’acquittaient chaque année de la visite ad limina, dans les premières années du xir 2 siècle, au moins par procureur : Numquid non ultra vos Saxones Danique consislunt ? Et tamen eorum metropolitani et idem juramentum asserunt, et leyalos Sedis apostoliese honorijice tractant et in suis nécessitât i bus adjuvant et Apostolorum limina per leqatos suos non tanium per triennium sed annis sinyulis visitant. Décret. Greg. IX, t. I, tit. vi, de electione et electi potestate, c. 4, in fin. (pars decisa).

Il semble bien qu’au xvr siècle ces visites étaient, sinon tombées en désuétude, au moins devenues fort irrégulières. Dans sa constitution Romanus pontifex, du 20 décembre 1585, Sixte-Quint, qui constate cet état de choses et le déplore, les rendit obligatoires et en détermina la fréquence. P. Gasparri, op. cit., t. i, p. 277, n. 3 et 6. Ce texte nous paraît le premier qui ait véritablement imposé à tout l’épiscopat latin des